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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 8 sept. 2025, n° 24/05346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SMACL ASSURANCES, SARL GARAGE DU BALLON, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
N° RG 24/05346 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2AE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 7]
[Adresse 15]
[Localité 9]
11ème civ. S4
N° RG 24/05346
N° Portalis DB2E-W-B7I-M2AE
Minute n°
Copie exec. à :
— Me Marc SCHRECKENBERG
— Me Christiane VIGUIER
— SARL GARAGE DU BALLON
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [W] [D]
demeurant [Adresse 2] [Localité 8]
représentée par Me Véronique KWIATKOWSKI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 286
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° C-67482-2023-005817 du 29/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Strasbourg)
DEFENDERESSES :
S.A. MMA IARD
Immatriculée au RCS de Le Mans sous le n° 440 048 882
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 12]
représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, substitué par Me Lucie KLEIN, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 212
SMACL ASSURANCES, société d’assurance à forme mutuelle (appelée en déclaration de jugement commun)
Immatriculée au RCS de Niort sous le n° 301 309 605
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 13]
représentée par Me Christiane VIGUIER, substituée par Me Alexandre HASSAN, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 136
S.A.R.L. GARAGE DU BALLON (appelée en déclaration de jugement commun)
Immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 388 989 600
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, non représentée
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Immatriculée au RCS de Le Mans sous le n° 775 652 126
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, substitué par Me Lucie KLEIN, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 212
OBJET : Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Stéphanie BAEUMLIN, Greffier lors des débats
Maryline KIRCH, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Septembre 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 août 2022, le véhicule Ford Mondeo de Mme [W] [D], assuré par la MMA, stationné sur le parking de l’immeuble [Adresse 14] à [Localité 16] – dont la société OPHEA, elle-même assurée par la SMACL, est propriétaire – a été endommagé par la chute d’une branche d’un saule pleureur.
Le véhicule a été remisé au garage du BALLON et expertisé à la demande de la MMA le 28 septembre 2022, la valeur du véhicule ayant été évaluée à 1 100 euros.
Des frais de gardiennage à hauteur de 1 440 euros ont été réclamés par le garage à Mme [D] pour la période du 16 octobre 2022 au 3 janvier 2023 (après 45 jours gratuits).
La MMA a refusé sa garantie, au motif de l’absence de garantie applicable prévue au contrat auto, et la SMACL a rejeté le recours de la MMA (dans le cadre de la garantie défense pénale et recours suite à un accident) à son encontre, au motif que Mme [D] avait commis une faute la privant de son droit à indemnisation en stationnant son véhicule sur un emplacement non autorisé (emplacement n°93 retiré de la location) et non sur l’emplacement loué n°80 et alors que la chute de la branche était lié à un épisode venteux et non à un dépérissement de l’arbre. Par courrier du 9 janvier 2024, la MMA a indiqué à Mme [D] qu’elle classait le dossier et qu’elle devait récupérer son véhicule au garage.
C’est dans ces conditions que Mme [W] [D] a assigné devant ce tribunal la société MMA IARD ainsi que les sociétés SMACL ASSURANCES et GARAGE DU BALLON, appelées en déclaration de jugement commun, par actes respectivement des 29 mai 2024, 31 mai 2024 et 3 juin 2024, aux fins d’obtenir la condamnation de la MMA IARD à l’indemniser de ses préjudices financier et moral et de prendre en charge ses frais de gardiennage.
A la première audience du 18 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée au 6 janvier 2025, puis au 3 mars 2025 et au 2 juin 2025 avec un calendrier de procédure.
A l’audience du 2 juin 2025, les parties étaient représentées par leur avocat sauf la SARL GARAGE DU BALLON, non comparante.
Mme [D] a précisé ne pas contester l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et dirigé sa demande principale à l’encontre de la société MMA IARD et de l’intervenante volontaire prises solidairement ; elle s’est référée pour le surplus à ses conclusions du 23 mai 2025, sollicitant en conséquence, au visa des articles 1231-1 et article 1242 du code civil,:
à titre principal, la condamnation solidaire des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à :* lui payer les sommes de 1 100 euros au titre de son préjudice financier et 2 000 euros au titre de son préjudice moral,
* prendre en charge les frais de gardiennage mis en compte par la société GARAGE DU BALLON,
* faire leur affaire personnelle de son véhicule ;
— à titre subsidiaire les mêmes condamnations à l’encontre de la société SMACL ASSURANCES sauf à laisser les sociétés MMA faire leur affaire personnelle de son véhicule,
— en tout état de cause :
* déclarer le jugement opposable à la société GARAGE DU BALLON,
* condamner les sociétés MMA et la société SMACL ASSURANCES à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
son assureur a manqué à son obligation d’information et de conseil en ne formulant aucune offre de rachat du véhicule suite aux expertises et en ne l’ayant pas suffisamment informée des frais de gardiennage du garage,la MMA avait retenu la responsabilité de la SMACL ASSURANCES sur le fondement de l’article 1242 du code civil,elle n’avait pas d’autre choix que de se stationner sur une autre place que la sienne dans la mesure où les locataires et tiers ne respectent pas les emplacements réservés,il est évident que sa place nominative n’était pas disponible le jour du sinistre sans quoi elle s’y serait garée,l’attestation produite par la SMACL ne démontre pas l’entretien de l’arbre alors qu’elle est rédigée par un salarié d’OPHEA et n’est pas datée,l’accès à la place n’était pas condamné par une signalisation ou un plot,la prétendue nullité de l’assignation est régularisée par les demandes qu’elle a formées à titre subsidiaire,elle bénéficie de l’aide juridictionnelle et ne saurait être condamnée à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou pour procédure abusive.
Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD se sont référées à leurs conclusions du 5 mars 2025 par lesquelles elles sollicitent le débouté des demandes et la condamnation de Mme [D] à leur payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir que le contrat formule médiane souscrit par Mme [D] ne couvre pas les dommages subis par le véhicule, qui n’auraient pu être couverts que par la garantie dommages tous accidents, non souscrite, de sorte qu’elle ne peut exiger aucun paiement. Elles contestent ne pas avoir informé son assurée de la non prise en charge des frais de gardiennage alors que les conditions générales du contrat précisent qu’ils ne sont jamais garantis, qu’elles le lui ont rappelé par écrit et que l’expert l’a mentionné dans son rapport du 28/09/2022.
La SMACL ASSURANCES s’est référée à ses conclusions du 13 mai 2025, par lesquelles elle sollicite de voir juger les demandes irrecevables, de débouter Mme [D] de ses demandes à son encontre et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, sur la recevabilité, que l’assignation est nulle en l’absence d’exposé des moyens en fait et en droit la concernant et même de demande à son encontre ; sur le fond, suite aux demandes formulées finalement subsidiairement à son encontre, elle soutient que :
aucune faute ne peut lui être reprochée, ayant entretenu l’arbre à l’origine du sinistre,Mme [D] a commis une faute de nature à l’exonérer de sa responsabilité en se garant sur l’emplacement n°93 qui n’était pas loué pour éviter que de la sève coule des branches sur le véhicules pouvant être stationnés à cet endroit,l’absence de respect par les autres locataires des places attitrées n’autorisait en tout état de cause pas Mme [D] à se garer sur un emplacement qu’elle ne louait pas.
La SOCIÉTÉ GARAGE DU BALLON, citée à personne habilitée, n’a comparu à aucune audience. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera statué en premier ressort au regard de la demande indéterminée de prise en charge de frais de gardiennage, la demanderesse indiquant dans le corps de ses conclusions que ces frais représenteraient la somme de 1 440 euros et seront « certainement à parfaire compte tenu de la date de première mise en demeure », sans les chiffrer dans son dispositif.
Sur la demande principale à l’encontre des MMA
Il n’est pas soutenu que la MMA aurait dû garantir le sinistre mais invoqué une faute de l’assureur en ce qu’il aurait manqué à son devoir d’information et de conseil lors de la gestion du sinistre.
Il lui est reproché de ne pas avoir formulé d’offre de rachat du véhicule suite aux expertises et de ne pas l’avoir suffisamment informée des frais de gardiennage du garage.
Le rapport d’expertise du 28 septembre 2022 conclut que :
le véhicule est non économiquement réparable, l’estimation des dommages étant de 3 978,96 euros et la valeur de remplacement étant de 1 100 euros,frais de remorquage : 0,« frais de gardiennage : oui 10,20 €TTC/ jour à partir du 01/10/2022 »,« enlèvement à titre conservatoire non demandé »,la valeur de sauvetage est déterminée par appel d’offre et le meilleur offrant est ECO CASSE [Adresse 1] [Localité 10],« il appartient au propriétaire de procéder lui-même à la cession du véhicule avec l’épaviste meilleur offrant afin d’éviter des frais de gardiennage à sa charge (offre valable pendant 15 jours à la date du rapport) ».
Par courriel du 25/10/2022, les MMA ont écrit à Mme [D] suite à sa contestation du chiffrage de l’expert et lui ont indiqué que l’expert avait maintenu son chiffrage mais qu’elles transmettaient le dossier à un nouvel expert pour un second avis ; elles lui rappelaient aussi que son contrat ne prévoyant pas de garantie dommages tous accidents, l’expert avait lancé un appel d’offre afin de trouver un éventuel acheteur, dont il était ressorti une offre par ECO CASSE à 110 euros.
Par courriel du 29 décembre 2022, le service réclamations de la MMA lui a confirmé la valeur du véhicule après nouvel examen par un « expert interne » et le refus de prise en charge des frais de gardiennage, lui rappelant un courrier de l’expert du 28 septembre l’alertant à ce sujet et le fait que le contrat excluait cette prise en charge ; il ajoutait qu’aucune cession du véhicule à MMA n’était possible, le sinistre étant géré dans le cadre de la garantie « défense pénale et recours » du contrat et son indemnisation dépendant de la reconnaissance des faits par la partie adverse. Il indiquait encore que les frais de gardiennage, n’entrant pas dans le cadre du recours, ne pouvaient être réclamés au tiers responsable et lui conseillait de procéder rapidement à l’enlèvement de son véhicule.
Au vu de ces éléments, aucun manquement à l’obligation de conseil ne peut être retenu.
En effet, en premier lieu, le sinistre n’étant pas garanti par les MMA dans le cadre du contrat d’assurance auto formule médiane souscrit, elles n’avaient pas à formuler d’offre de rachat du véhicule. Le rapport d’expertise, qu’elle produit elle-même, indiquait clairement à Mme [D] qu’il lui appartenait de céder le véhicule au meilleur offrant suite à l’appel lancé par l’expert.
En second lieu, les conditions générales de son contrat, produites par les MMA, indiquent clairement que les frais de gardiennage ne sont jamais garantis.
Le rapport d’expertise précisait l’existence de frais de gardiennage de 10,20 € TTC par jour à partir du 01/10/2022 et selon le courriel du 29 décembre 2022 des MMA, dont le contenu n’est pas contesté par la demanderesse, il est reproduit l’extrait du courrier de l’expert en date du 28 septembre qui lui a été adressé, l’informant que le dépositaire garage du BALLON, où est actuellement entreposé le véhicule, facture des frais de gardiennage à partir du 01.10.2022 d’un montant de 10,20 euros par jour et lui conseillant, afin d’éviter des frais risquant de rester à sa charge, de procéder à l’enlèvement du véhicule.
Dès lors Mme [D] ne peut reprocher à son assureur de ne pas l’avoir suffisamment informé des frais de gardiennage du garage.
Aucune faute n’est donc caractérisée à l’encontre des MMA.
La demande à son encontre sera donc intégralement rejetée.
Sur la demande subsidiaire à l’encontre de la SMACL ASSURANCES
La recevabilité
L’irrégularité de forme de l’assignation, pour absence de fondement juridique, a été régularisée par les conclusions postérieures de Mme [D], formalisant une demande subsidiaire à l’encontre de la SMACL et en précisant le fondement juridique (article 1242 du code civil).
La SAMCL a pu conclure en réponse, aux termes des pages 4, 5 et 6 de ses dernières conclusions, de sorte que ladite régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Dès lors, la nullité est couverte conformément à l’article 115 du code de procédure civile, de sorte que l’irrecevabilité soulevée sera rejetée.
Le bien fondé
Aux termes de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Le gardien de la chose est responsable de plein droit des dommages causés par cette chose et seule la faute de la victime, présentant les caractères de la force majeure, peut l’exonérer totalement de sa responsabilité.
Ces dispositions sont applicables à des immeubles tels que des arbres.
En l’espèce la responsabilité de la SMACL est recherchée en tant qu’assureur d’OPHEA, gardien de l’arbre à l’origine du sinistre.
La SMACL oppose l’absence de faute de son assuré, en ce qu’il a entretenu l’arbre instrument du dommage, et la faute de Mme [D], en ce qu’elle s’est garée sur l’emplacement n°93 qui n’était pas loué en raison du risque de dommage résultant de la sève s’écoulant des branches de l’arbre.
Cependant l’absence de faute du gardien est sans effet sur sa responsabilité de plein droit.
S’agissant de la faute invoquée à l’encontre de Mme [D], il est constant que la place sur laquelle elle avait garé son véhicule n’était pas interdite d’accès par un signe extérieur.
Dès lors, la faute de Mme [D], qui aurait consisté à se garer sur un emplacement de sa résidence qui n’était pas celui qui lui était affecté, ne revêt pas un caractère imprévisible et irrésistible pour OPHEA, qui n’avait rien fait pour en interdire l’accès à ses locataires.
En conséquence, Mme [D] n’a pas commis de faute revêtant les caractères de la force majeure de nature à exonérer OPHEA de sa responsabilité.
La SMACL est dès lors tenue d’indemniser Mme [D] des conséquences de la chute de la branche de l’arbre sur son véhicule du fait de la responsabilité de son assuré OPHEA.
Elle sera ainsi condamnée à payer à Mme [D] la somme de 1 100 euros correspondant à la valeur résiduelle du véhicule, au titre de son préjudice financier, et celle de 1 000 euros au titre de son préjudice moral au regard des désagréments subis suite au refus d’indemnisation par la SMACL.
Il n’est pas sollicité de condamnation au profit de Mme [D] concernant les frais de gardiennage, lesquels ne sont pas non plus chiffrés ; il convient donc seulement de condamner la SMACL à prendre à sa charge les frais de gardiennage mis en compte par la société GARAGE DU BALLON, comme demandé, alors que ce chef de demande n’a pas fait l’objet de contestation par la SMACL, que le véhicule a été entreposé dans ce garage dans les suites du sinistre et qu’il y est resté notamment en raison du refus d’indemnisation que la SMACL a opposé aux MMA dans le cadre du recours effectué pour le compte de son assuré par courrier du 13 décembre 2022 sur le fondement de l’article 1242, alinéa 1, du code civil.
En revanche, la demande tendant à ce que les MMA fassent leur affaire personnelle du véhicule sera rejetée, puisque leur responsabilité n’a pas été retenue.
Sur la déclaration de jugement commun
Le jugement sera déclaré opposable au GARAGE DU BALLON, appelé en la cause et non comparant.
Sur les dommages et intérêts réclamés par les MMA
Il n’est pas démontré la mauvaise foi de Mme [D] en ce qu’elle a dirigé sa demande principale contre les MMA ; la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SMACL, succombant, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [D], bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale et son avocat ne formant pas de demande au titre de l’article 700.2°), sa demande d’indemnité de procédure à l’encontre de la SMACL sera rejetée.
Enfin, les MMA et Mme [D] seront déboutées de leur demande réciproque fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [W] [D] de sa demande principale à l’encontre des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société SMACL ASSURANCES tirée de la nullité de l’assignation délivrée à son encontre ;
CONDAMNE la société SMACL ASSURANCES à payer à Mme [W] [D] la somme de 1 100 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société SMACL ASSURANCES à prendre à sa charge les frais de gardiennage mis en compte par la société GARAGE DU BALLON ;
REJETTE la demande de Mme [W] [D] tendant à ce que les MMA fassent leur affaire personnelle de son véhicule Ford Mondeo ;
DÉCLARE le présent jugement opposable à la société GARAGE DU BALLON ;
DÉBOUTE les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive à l’encontre de Mme [W] [D] ;
REJETTE l’ensemble des demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SMACL ASSURANCES aux dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Mme GARCZYNSKI, présidant l’audience, assisté de Mme le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Maryline KIRCH Catherine GARCZYNSKI
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