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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 20/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 20/00472 – N° Portalis DB2E-W-B7E-JZ3H
PÔLE SOCIAL
Minute n°J20/00472 bis
N° RG 20/00472 – N° Portalis DB2E-W-B7E-JZ3H
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [R] [X] ([9])
Me [M] [V] (CCC)
[11] ([9])
— avocats par Case palais
Me Caroline BENSMIHAN (CCC)
Me Jean-pierre GUICHARD (CCC+FE)
Le :
Pour le Greffier
Me Jean-pierre GUICHARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
JUGEMENT du 02 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
— Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
— [K] [D], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juillet 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 02 Juillet 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [X]
né le 08 Avril 1996 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-pierre GUICHARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 263, substituée par Me Louise GUICHARD, avocate au barreau de PARIS, lors de l’audience
DÉFENDEUR :
Maître [M] [V]
en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [14]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
ayant pour avocat Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 347
PARTIE INTERVENANTE
[11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [I] [O] munie d’un pouvoir permanent
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [X] a saisi la [7] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
La tentative de conciliation ayant échoué, M. [R] [X] a saisi le [13] [Localité 15] aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SARL [14], représentée par son liquidateur, Me [M] [V] dans la survenance d’un accident du travail le 11 juin 2018.
Maître [V] a été régulièrement mise en cause dans la procédure.
Par jugement en date du 9 novembre 2022, le tribunal a :
— Déclaré M. [R] [X] recevable en son action ;
— Dit que l’accident du travail dont M. [R] [X] a été victime le 11 juin 2018 est dû à une faute inexcusable de la SAS [12], son employeur ;
— Dit que la rente servie par la [8] en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
— Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [R] [X], ordonné une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Professeur [Z] [T] ;
— Dit que la [8] fera l’avance des frais d’expertise ;
— Dit que la [8] versera directement à M. [R] [X] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
— Dit que la [8] ne pourra pas recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [R] [X] à l’encontre de la SAS [14]
— Débouté la [8] de sa demande de voir condamner la SAS [14] à lui rembourser le montant des indemnisations à venir, provisions et majoration accordées à M. [R] [X] et les frais d’expertise ;
— Réservé à statuer pour le surplus sur les demandes des parties ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
Le Professeur [Z] [T] a établi ses rapports le 3 mai 2023 et le 18 avril 2024.
Avec l’accord des parties, en application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire, le tribunal a mis l’instance en délibéré sans audience.
Le tribunal a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l’instance à l’audience de plaidoirie du 4 juin 2025.
* * * *
Par conclusions reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [R] [X] demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
FIXER l’indemnisation complémentaire de Monsieur [X] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [14] comme suit :
— 160.234 € en raison des préjudices professionnels subis par ce dernier
— 8.419,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 30.000 € en réparation de son préjudice d’agrément
— 45.000 € en réparation de son préjudice sexuel
— 20.000 € au titre des souffrances endurées
— 6.000 € en réparation de son préjudice esthétique temporaire
— 4.000 € en réparation de son préjudice esthétique permanent
— 25.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent
A TITRE SUBSIDIAIRE
FIXER l’indemnisation de Monsieur [X] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [14] à la somme de 150.000 € résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la SAS [14] représentée par son liquidateur judiciaire Me [V] à payer à Monsieur [X] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC et fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [14]
DECLARER que la [11] versera directement à Monsieur [X] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire
CONDAMNER la SAS [14] représentée par son liquidateur judiciaire Me [V] aux entiers dépens et fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [14]
* * * *
Par conclusions du 2 octobre 2024 reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Me [V] liquidateur de la SAS [14] demande au tribunal de :
DECLARER Monsieur [X] irrecevable en ses demandes ;
En conséquence,
REJETER l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Maître [M] [V] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [14] ;
DECLARER l’action de la [10] irrecevable et mal fondée
En conséquence,
REJETER l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Maître [M] [V] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [14] ;
CONDAMNER Monsieur [X] à verser à Maître [M] [V], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [14] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [X] aux entiers frais et dépens de la procédure y compris d’expertise
* * * *
La [8] sollicite du tribunal par conclusions du 26 février 2025 de :
— Rejeter des demandes de M. [X] au titre du préjudice professionnel et de la perte de chance ou de possibilité de promotion professionnelle ;
— Réduire à de plus juste proportion les demandes formulées au titre des autres préjudices ;
— Fixer les frais d’expertise de la présente instance à 1680 euros ;
— Condamner la société [14] aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
— Enjoindre à la société [14] de communiquer à la Caisse les coordonnées de son assurance la garantissant pour le risque « faute inexcusable ».
* * * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation complémentaire de M. [R] [X]
Aux termes de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale,
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
En revanche également, depuis un récent revirement jurisprudentiel, les victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail ou leurs ayants droit peuvent prétendre à une indemnité complémentaire distincte de la rente prévue par le code de la sécurité sociale.
La rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle et qui est établie par rapport à leur salaire de référence et l’état définitif de leurs séquelles, la consolidation, n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent, c’est-à-dire les souffrances qu’elles éprouvent par la suite dans le déroulement de leur vie quotidienne.
Cette réparation peut être obtenue sans que les victimes ou leurs ayants droit n’aient à fournir la preuve que la rente prévue par le code de la sécurité sociale ne couvre pas déjà ces souffrances.
(Assemblée plénière – 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n°20-23.673)
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
— Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique, et ce avant la date de consolidation, les souffrances permanentes étant indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent réparé par la rente majorée.
L’accident du travail dont M. [R] [X] a été victime le 11 juin 2018 a été à l’origine d’un spondylolisthésis en L4-L5 et un syndrome articulaire en L5-S1
La consolidation a été prononcée le 9 février 2021 après réexamen.
Le Professeur [T] a évalué à 4 les souffrances endurées à M. [R] [X] sur une échelle de 7 en tenant compte de l’intervention chirurgicale.
Les termes du rapport d’expertise n’étant contestés par aucune des parties, il convient de les retenir et d’allouer la somme de 14.000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées par M. [R] [X].
— Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire représenté par M. [R] [X]
L’expert retient ainsi un préjudice esthétique temporaire en raison des pansements de l’intervention chirurgicale de 3/7 et un préjudice esthétique permanent représenté par les cicatrices relevées lors de l’expertise, chiffré à 2/7 pour prendre en considération.
Il sera alloué de ces chefs à M. [R] [X] respectivement les sommes de 6.000 euros et 3.000 euros.
— Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’il pratiquait antérieurement au dommage.
M. [R] [X] fait valoir que du fait de son état, il ne peut plus pratiquer la musculation, la course à pied et le karting.
Il produit des attestations, des photographies permettant d’établir qu’il pratiquait effectivement les activités alléguées.
La demande d’indemnisation formée de ce chef sera par conséquent acceptée à hauteur de 6.000 euros.
— Sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle
Pour prétendre à l’indemnisation par application de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle, la victime doit démontrer que de telles possibilités préexistaient.
Il est constant que M. [R] [X] présente une contre-indication au port de charges, aux manutentions, ces contre-indications étant à l’origine de la décision d’inaptitude prise par le médecin du travail.
M. [R] [X] n’a ainsi pas pu poursuivre la profession de déménageur pour laquelle il était qualifié et il a fait l’objet d’un avis d’inaptitude le 20 février 2023.
M. [R] [X] ne justifie cependant pas d’une possibilité de promotion professionnelle à l’intérieur de son entreprise.
Sous couvert d’une demande d’indemnisation de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle, il sollicite en réalité l’indemnisation d’une incidence professionnelle.
Or si l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident n’est pas contestable, la rente dont M. [R] [X] bénéficie en application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale indemnise la perte de gain professionnel et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
La demande d’indemnisation ne pourra donc qu’être rejetée.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
— Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
M. [R] [X] a été victime d’un accident du travail le 11 juin 2018. Il a été consolidé le 9 février 2021, avec un taux d’incapacité de 9%.
Aux termes de son rapport établi le 3 mai 2023, le Professeur [T] a retenu :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 26 au 29 novembre 2019 ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 70% du 30 novembre 2019 au 20 décembre 2019 ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 21 décembre 2019 au 1er mars 2020 ;
— un déficit fonctionnel partiel de 25% du 2 mars 2020 au 1er juin 2020 ;
— un déficit fonctionnel partiel de 15% du 2 juin 2020 jusqu’à la date de consolidation le 9 février 2021 ;
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, M. [R] [X] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 22 € le jour d’incapacité temporaire totale :
— 4 jours x 25 € = 100 €
— 21 jours x 25 € x 70% = 367,50 €
— 72 jours x 25 € x 50 % = 900 €
— 92 jours x 25 € x 25% = 575 €
— 253 jours x 25 € x 15% = 948,75 €
soit au total la somme de 2.891,25€ sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
— Sur le déficit fonctionnel permanent
Comme indiqué plus avant, il s’agit des souffrances que les victimes éprouvent par la suite dans le déroulement de leur vie quotidienne.
Cette réparation peut être obtenue sans que les victimes ou leurs ayants droit n’aient à fournir la preuve que la rente prévue par le code de la sécurité sociale ne couvre pas déjà ces souffrances.
(Assemblée plénière – 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n°20-23.673).
L’expert indique que le déficit fonctionnel permanent de M. [X] est de 10%, en tenant compte de la réduction du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel qui résulte de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée et de l’absence d’état antérieur.
Compte tenu de la valeur du point pour un homme âgé de 24 ans à la date de la consolidation, le déficit fonctionnel permanent sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 2.255 x 10 = 22.550 euros.
— Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
— atteinte morphologique des organes sexuels,
— perte du plaisir sexuel,
— difficulté ou impossibilité de procréer.
M. [R] [X] a indiqué à l’expert une fréquence moindre des rapports sexuels de moins bonne qualité. Sa conjointe atteste également de difficultés. L’expert précise que la fertilité n’a pas pu être évaluée.
Au regard des séquelles présentées par M. [R] [X], son préjudice sexuel est caractérisé et il lui sera alloué, compte tenu de son âge, une somme de 20.000 €.
— Sur l’incidence professionnelle
Si l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident n’est pas contestable, la rente il dont bénéficie en application de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale indemnise la perte de gain professionnel et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
M. [R] [X] sera donc débouté de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle.
* * * *
La [8] devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à M. [R] [X].
Sur la demande vis-à-vis de l’assureur
Aux termes de l’article L. 452-4, alinéa 3, du Code des assurances, l’employeur peut s’assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu’il s’est substitué dans la direction de l’entreprise ou de l’établissement.
Aux termes de l’article L. 124-3 du Code de la sécurité sociale, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, et l’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
Le tribunal enjoint à la SAS [14] de communiquer les coordonnées de son assureur pour le risque « faute inexcusable » à la [7].
Sur les frais irrépétibles, l’exécution provisoire et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [R] [X] les frais irrépétibles, réservés par le précédent jugement. Il lui sera alloué de ce chef une somme de 2.000 €.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée à hauteur des deux tiers des sommes allouées.
La SAS [14], auteur de la faute inexcusable, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevables les demandes indemnitaires formées par M. [R] [X] hormis celle au titre de l’incidence professionnelle ;
FIXE l’indemnisation complémentaire de M. [R] [X] comme suit :
— 14.000 € au titre des souffrances endurées,
— 9.000 € au titre du préjudice esthétique,
— 2.891,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 20.000 € au titre du préjudice sexuel,
— 22.550 € au titre du Déficit fonctionnel permanent ;
— 6.000 € au titre du préjudice d’agrément
DÉBOUTE M. [R] [X] de sa demande d’indemnisation d’une diminution de promotion professionnelle ;
DÉCLARE irrecevable la demande au titre de l’incidence professionnelle ;
DIT que la [8] versera directement à M. [R] [X] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire ;
ENJOINT à la SAS [14] de communiquer les coordonnées de son assureur pour le risque « faute inexcusable » à la [8] ;
CONDAMNE la SAS [14] représentée par son liquidateur, Me [V] à payer à M. [R] [X] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur des deux tiers des sommes allouées ;
CONDAMNE la SAS [14] représentée par son liquidateur, Me [V], aux entiers frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 juillet 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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