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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, cab. 1 jaf, 27 avr. 2026, n° 25/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO
AUDIENCE DU 27 Avril 2026
N° de RG : N° RG 25/00259
N° Portalis DBYD-W-B7J-DTKU
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[P], [V], [T] [C]
C/
[W] [L] [Z]
Audience tenue par Madame Laure CHATELAIN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Eléa DESPRETZ, greffière ;
Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 13 Février 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le vingt sept Avril deux mille vingt six par Madame Laure CHATELAIN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Eléa DESPRETZ, greffière ;
Date indiquée à l’issue des débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [P], [V], [T] [C]
né le 02 Mars 1973 à COMBOURG (35270)
13 Route de Lamballe
22250 BROONS
Rep/assistant : Maître Amaury GAULTIER de la SELARL DE MORHERY-GAULTIER, avocats au barreau de SAINT-MALO
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [W] [L] [Z]
née le 19 Juin 1991 à AMBALAVAO (MADAGASCAR)
23 rue de la Croix
22100 DINAN
Rep/assistant : Me Pierre LEGUILLON, avocat au barreau de SAINT-MALO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 35288-2025-1279 du 19/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST MALO)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [P], [V], [T] [C] et Madame [W] [L] [Z] se sont mariés le 15 avril 2023 devant l’officier de l’état civil de TANANARIVE, 1er arrondissement (Madagascar) qui a été transcrit au consulat général de France à TANANARIVE le 02 août 2023 sous le n° CSL TANANARIVE 2023/01093. Les époux n’ont pas conclu de contrat de mariage préalable.
Le 07 décembre 2023, Monsieur [P] [C] a procédé auprès de l’officier de l’état civil de DINAN (22) à la reconnaissance de [K] [R], née le 16 mars 2018 à IARINTSENA (MADAGASCAR) de Madame [W] [L] [Z] et dont il n’est pas le père biologique.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2025 enregistré au greffe le 27 février 2025, Monsieur [C] a assigné Madame [L] [Z] à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 mai 2025 en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Par décision en date du 19 juin 2025, le juge de la mise en état a constaté qu’aucun des parties ne sollicitait de mesures provisoires et les a renvoyées à la mise en état du 05 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 août 2025, Monsieur [P] [C] sollicite du juge aux affaires familiales de bien vouloir :
prononcer le divorce de Monsieur [P] [C] et Madame [L] [Z] pour altération définitive du lien conjugal au visa des articles 237 et 238 du code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [C] [Z] en date du 15/04/2023 et la mention sur leur acte de naissance ainsi que de tous actes prévus par la loi,constater que Monsieur [P] [C] n’autorise pas Madame [L] [Z] à continuer d’utiliser son nom marital,constater la révocation des avantages matrimoniaux constatés par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil,fixer la date des effets du divorce à la date de séparation des époux, soit le 28/02/2024,constater que Monsieur [P] [C] ne formule pas de demande de prestation compensatoire,condamner Madame [L] [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître GAULTIER conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [C] expose que Madame [L] [Z] est arrivée en France en janvier 2024 mais a quitté le domicile conjugal dès la fin du mois de février 2024, prétextant d’aller visiter sa famille en région parisienne. Elle ne serait ensuite plus jamais revenue. Les époux seraient ainsi séparés depuis le 28 février 2024. Il précise ne solliciter aucune fixation de droit sur l’enfant [K] [R] à l’égard de laquelle il ne s’est jamais comporté en tant que père, malgré la reconnaissance de paternité dans la mesure où elle n’a jamais résidé sur le territoire français puisqu’elle a toujours résidé chez sa grand-mère à MADAGASCAR. Il indique envisager d’introduire une instance en contestation de paternité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 août 2025, Madame [L] [Z] sollicite pour sa part du Juge aux Affaires Familiale de bien vouloir :
prononcer le divorce de Madame [Z] et de Monsieur [C] pour altération définitive du lien conjugal,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention sur leur acte de naissance ainsi que tous actes prévus par la loi,fixer la date des effets du divorce au 28 février 2024,constater que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire,constater que Monsieur [C] ne sollicite aucun droit sur [K] [R],constater la révocation des avantages matrimoniaux en application de l’article 265 du code civil,laisser les dépens à la charge de Monsieur [C].
Elle expose notamment qu’à son arrivée en France en janvier 2024 afin de vivre avec M. [C], le comportement de son époux avait changé, ce dernier la contrôlant et lui faisant subir un véritable harcèlement et des violences psychologiques. C’est dans ces conditions qu’elle a été contrainte de fuir le domicile conjugal pour trouver refuge chez des amis du couple puis de trouver une place dans un foyer d’hébergement.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées.
Par ordonnance du 07 novembre 2025, la procédure a été clôturée de manière différée au 31 décembre 2025 et fixée pour être plaidée à l’audience du 13 février 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
MOTIFS
Sur l’élément d’extranéité
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.
Il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité malgache de l’épouse.
Sur la compétence du juge français
Sur le divorce :
L’article 3 du Règlement (UE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019, dit Bruxelles II ter, dispose que : « sont compétentes, de manière alternative, pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux,
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
— la résidence habituelle du défendeur,
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile »,
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile » commun. »
En l’espèce, il résulte des éléments portés aux débats que la résidence habituelle des époux se situait en France où du reste ils résident encore.
Le juge français est donc compétent pour statuer sur la demande de divorce, et plus précisément le juge aux affaires familiales de SAINT-MALO est compétent pour statuer sur le prononcé du divorce.
Sur le régime matrimonial
Conformément à l’article 5 du règlement (UE) n° 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, la compétence dans des affaires de divorce, de séparation de corps est la suivante : « La compétence en matière de régimes matrimoniaux prévue au paragraphe 1 est subordonnée à l’accord des époux lorsque la juridiction qui est saisie afin de statuer sur la demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage :
Est la juridiction d’un État membre sur le territoire duquel le demandeur a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), cinquième tiret, du règlement (CE) n° 2201/2003 ; Est la juridiction d’un État membre dont le demandeur est ressortissant et sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), sixième tiret, du règlement (CE) n°2201/2003 ; (…) »
En l’espèce, les époux déclarent unanimement qu’ils résidaient en France depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande, et demeuraient donc dans le ressort territorial de cette juridiction.
Ainsi, le juge français, et plus précisément le juge aux affaires familiales de SAINT-MALO, est compétent pour statuer sur le régime matrimonial.
Sur l’application de la loi française
Sur le prononcé du divorce
L’article 8 du règlement (UE) N° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et a la séparation de corps (dit règlement “Rome III”) dispose que : « A défaut de choix conformément a l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis a la loi de l’Etat :
De la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,De la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,De la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,Dont la juridiction est saisie ».
En application de l’article 5, « les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes :
La loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention ; ouLa loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention ; ou La loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention; ou La loi du for. 2. Sans préjudice du paragraphe 3, une convention désignant la loi applicable peut être conclue et modifiée à tout moment, mais au plus tard au moment de la saisine de la juridiction.
3. Si la loi du for le prévoit, les époux peuvent également désigner la loi applicable devant la juridiction au cours de la procédure. Dans ce cas, la juridiction prend acte de la désignation conformément à la loi du for ».
En l’espèce, les époux n’ont pas, au moment de la saisine de la juridiction, convenu de la loi applicable au divorce.
Ainsi, en application de l’article 8, eu égard à la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, la loi française est applicable pour statuer sur le prononcé du divorce entre les époux. Au surplus, la juridiction saisie étant une juridiction française, elle appliquera la loi nationale, conséquemment la loi française.
Sur le régime matrimonial
Pour les époux mariés après le 29 janvier 2019, l’article 22 du règlement UE 2016/1103 instaure la possibilité de choisir, la loi d’un des États dont au moins un des conjoints possède la nationalité ou la loi de leur résidence habituelle au moment du choix.
En application de l’article 26 du règlement susmentionné :
« 1. A défaut de convention sur le choix de la loi applicable conformément à l’article 22, la loi applicable au régime matrimonial est la loi de l’État :
a) de la première résidence habituelle commune des époux après la célébration du mariage ; ou, à défaut,
b) de la nationalité commune des époux au moment de la célébration du mariage ; ou, à défaut,
c) avec lequel les époux ont ensemble les liens les plus étroits au moment de la célébration du mariage, compte tenu de toutes les circonstances.
2.Lorsque les époux ont plus d’une nationalité commune au moment de la célébration du mariage, seuls les points a) et c) du paragraphe 1 s’appliquent (…) ».
En l’espèce, le mariage a été célébré le 15 avril 2023 devant l’officier de l’état civil de TANANARIVE, 1er arrondissement (Madagascar) et transcrit au consulat général de France à TANANARIVE le 2 août 2023 sous le n° CSL TANANARIVE 2023/01093.
Les époux n’ont pas conclu de contrat de mariage préalable et n’ont pas fait de choix relatif à la loi applicable à leur régime matrimonial. Monsieur [C] est de nationalité française et réside à COMBOURG en France. Madame [Z] réside elle aussi en France à DINAN. Par ailleurs, les deux époux sollicitent dans leurs conclusions l’application de la loi française. Par conséquent, la loi française s’applique.
Sur le prononcé du divorce :
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, l’altération définitive du lien conjugal résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, les époux s’accordent sur le fait que Madame [L] [Z] a quitté le domicile conjugal à la fin du mois de février 2024.
Il est dès lors établi que les époux vivent séparément depuis au moins un an à la date du prononcé du divorce.
En conséquence, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce :
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, laquelle est nécessairement antérieure à la date de la demande en divorce. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
La fin de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration. La poursuite de la collaboration doit être matérialisée par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d’une volonté commune allant au-delà des obligations découlant du mariage. Des actes de simple gestion courante ou l’exécution d’obligations découlant du régime matrimonial ne peuvent caractériser une collaboration au sens de ce texte.
En l’espèce, les parties s’accordent pour fixer les effets du divorce entre elles au 28 février 2024, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter. Cette demande sera homologuée au présent dispositif.
Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux :
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
S’agissant d’une exception de procédure qui n’est pas d’ordre public, cette irrecevabilité ne peut pas être soulevée d’office par le juge.
En l’espèce, il a été satisfait à ces dispositions.
En application de l’article 1115 du Code de procédure civile, cette proposition de règlement ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Il n’y a donc pas à arbitrer les intentions le cas échéant contradictoires que les parties ont formulées dans le seul cadre de l’article 252 du Code civil.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
En application de l’article 268 du Code civil, les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
L’article 267 du Code civil dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016 dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Le juge statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 du Code civil.Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, il n’est pas présenté de convention à homologuer (article 268), non plus que de demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur part de communauté ou de biens indivis (article 267 alinéa 1er). Il n’est pas non plus justifié de désaccords persistants (article 267 al. 2).
Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra le cas échéant aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation amiable de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales d’une demande tendant au partage judiciaire et présentée dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le Code de procédure civile et notamment suivant les dispositions des articles 1359 et suivants de ce code.
Sur la prestation compensatoire :
L’article 270 du code civil énonce que « l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ».
En l’espèce, il convient de constater que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire.
Sur les avantages matrimoniaux :
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, les époux n’ont pas fait état de volonté contraire.
En conséquence, le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux.
Sur l’usage du nom :
L’article 264 du Code civil dispose que : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants”.
En l’espèce, il sera constaté que les époux ne sollicitent pas l’autorisation de continuer à porter le nom marital après le prononcé du divorce.
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant
En application de l’article 372 alinéa 2 du Code civil, la filiation ayant été établie à l’égard du père plus d’un an après la naissance de l’enfant, l’autorité parentale reste exercée de plein droit par la mère seule, à défaut de déclaration conjointe ou de décision judiciaire contraire.
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [C] a procédé à la reconnaissance de l’enfant [K] [R], née le 16 mars 2018 à Iarintsena (MADAGASCAR), le 07 décembre 2023, soit plus d’un an après la naissance.
Monsieur [P] [C] ne sollicitant aucune mesure concernant l’enfant (résidence, droit de visite ou part contributive), et aucun élément ne commandant de statuer d’office dans l’intérêt supérieur de l’enfant au regard de la situation exposée, il convient de constater que Monsieur [P] [C] ne sollicite aucun droit sur [K] [R].
Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, le divorce étant prononcé pour altération définitive du lien conjugal, les dépens seront partagés par moitié entre les parties, et par conséquent les deux parties seront déboutées de leur demande visant à mettre à la charge de l’autre époux les entiers dépens dont distraction au profit de Me GAULTIER s’agissant de la demande de Monsieur [C].
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du code civil, et 1127 du code de procédure civile ;
PRONONCE le divorce des époux [C] – [Z] sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 15 avril 2023 par l’officier d’état civil de TANANARIVE (Madagascar) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Monsieur [P] [C], le 02 mars 1973 à COMBOURG ;
ET
— Madame [L] [Z], le 19 JUIN 1991 à AMBALAVAO TSIENIMPARIHY ;
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 28 février 2024,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT QUE à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
CONSTATE que Monsieur [P] [C] ne sollicite aucun droit sur l’enfant [K] [R], née le 16 mars 2018 ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les époux du surplus de leurs demandes.
La présente décision a été signée par Mme CHATELAIN, Juge aux Affaires Familiales et Mme DESPRETZ, Greffière.
LE GREFFIERLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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