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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 23 sept. 2025, n° 25/03379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [M] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Maxime TONDI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03379 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QGV
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 23 septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [D] [R], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC145
Madame [X] [H] épouse [R], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC145
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 juillet 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 septembre 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 23 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03379 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QGV
Par contrat du 12 décembre 2020, M. et Mme [D] [R] ont donné à bail à Mme [W] [R] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 835 euros.
Mme [W] [R] a quitté les lieux le 18 février 2024 et a donné congé par courrier en date du 6 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2025 remis à personne physique, M. et Mme [D] [R] ont fait sommation à M. [M] [I] de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, M. et Mme [D] [R] ont fait assigner M. [M] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
constater que M. [M] [I] est occupant sans droit ni titre du logement situé au rez-de-chaussée droite dépendant de l’immeuble [Adresse 2],ordonner l’expulsion immédiate et sans délai du défendeur ainsi que celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants et L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sous astreinte définitive comminatoire de 75 euros par jour,supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,condamner le défendeur à leur payer une indemnité d’occupation égale à 1000 euros par mois à compter du 19 février 2024, charges en sus, et jusqu’à la libération complète des lieux et remise des clés,condamner le défendeur à leur payer la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour opposition abusive et infondée au départ,condamner le défendeur à leur payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1 juillet 2025.
A cette audience, les demandeurs ont été représentés par leur conseil et ont soutenu les demandes telles que formulées dans leur acte introductif d’instance.
Au soutien de leurs demandes, M. et Mme [D] [R] exposent que si la locataire en titre a quitté les lieux le 18 février 2024, M. [M] [I] s’y est maintenu sans droit ni titre.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [M] [I] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur l’occupation des lieux sans droit ni titre
En application des dispositions de l’article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le preneur peut délivrer un congé à tout moment et sans besoin de justifier d’un motif. Le délai de préavis est en principe de trois mois, ce délai étant toutefois réduit à un mois pour les zones de tension locative. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation.
En l’espèce, il est établi que la locataire a délivré un congé le 6 avril 2024 à efffet du 8 avril 2024, soit en ne respectant pas le délai de préavis applicable à [Localité 5]. Les bailleurs produisent toutefois une attestation signée de leur main et de celle de la locataire, selon laquelle c’est à la date du 18 février 2024 que Mme [W] [R] aurait quitté les lieux.
Le bail s’est ainsi trouvé résilié par l’effet du congé délivré par la locataire, rétroactivement et d’un commun accord fixé au 18 février 2024.
Il est par ailleurs établi par la sommation d’avoir à quitter les lieux délivrée à personne physique, ainsi que par le procès-verbal de signification de l’assignation dont il résulte que son nom est inscrit sur la boîte aux lettres que M. [M] [I] habite dans le logement, de sorte que c’est sans droit ni titre que ce dernier occupe les locaux litigieux.
Il convient dès lors d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Il y a en outre lieu de supprimer le délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, la mauvaise foi de M. [M] [I], qui n’a jamais disposé d’aucun droit ni titre, étant établie par le fait qu’il s’est maintenu dans les lieux en dépit d’une sommation d’avoir à quitter les lieux qui lui a été délivrée le 3 janvier 2025.
La résistance de M. [M] [I] à l’exécution de la présente décision n’étant à ce stade pas établie, il y a lieu de rejeter la demande d’astreinte.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Il sera rappelée qu’en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention
En l’espèce, les consorts [P] sollicitent la condamnation de M. [M] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 19 février 2024, sans fournir la moindre pièce au soutien de l’occupation des lieux par M. [M] [I] depuis cette date.
En effet, s’il ressort de la sommation d’avoir à quitter les lieux délivrée à personne physique et du procès-verbal de signification de l’assignation, dont il résulte que le nom de ce dernier apparaît sur la boîte aux lettres, aucune pièce ne permet d’établir la date à laquelle M. [M] [I] serait entré dans les lieux, la pièce la plus ancienne permettant d’affirmer qu’il occupe le logement étant la sommation d’avoir à quitter les lieux du 6 janvier 2025.
En ces conditions, M. [M] [I] ne sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation qu’à compter du 6 janvier 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, en ce que rien ne justifie de la fixer à une somme supérieure à la valeur locative du bien.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ce texte, la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou résistance abusive.
Il est cependant constant que l’indemnité d’occupation dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien et de son indisponibilité, et qu’elle ne peut se cumuler avec des dommages-intérêts, dès lors que cela aboutirait à réparer deux fois le même préjudice (Cass. 3e civ., 15 avr. 2021, n° 19-26.045).
En l’espèce, les consorts [P] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice distinct de celui de n’avoir pu jouir de leur bien, qui sera indemnisé par l’indemnité d’occupation sur laquelle il a précédemment été statué.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [D] [R] et de Mme [X] [H] épouse [P] les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros eur sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le bail consenti par M. et Mme [D] [R] à Mme [W] [R] par contrat conclu le 12 décembre 2020 portant sur l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] a été résilié le 18 février 2024;
CONSTATE que M. [M] [I] occupe les lieux sans droit ni titre,
ORDONNE en conséquence à M. [M] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [M] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. et Mme [D] [R] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
SUPPRIME le délai deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE la demande d’astreinte,
CONDAMNE M. [M] [I] à verser à M. et Mme [D] [R] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 6 janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE M. [M] [I] à verser à M. et Mme [D] [R] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [I] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5] le 23 septembre 2025
le Greffier le Président
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