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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 21 nov. 2025, n° 24/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00414 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-C6Z3
AFFAIRE : [E] [M], [F] [M], [R] [M] épouse [D] C/ [S] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mélanie CABAL,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [E] [M]
demeurant [Adresse 1]
Madame [R] [M] épouse [D]
demeurant [Adresse 11]
Madame [W] [Z] veuve [M]
demeurant [Adresse 5]
intervenante volontaire
Madame [B] [M]
demeurant [Adresse 2]
intervenante volontaire
Madame [X] [M]
demeurant [Adresse 6]
intervenante volontaire
représentés par Me Laure BRUNEL, avocat au barreau de l’Aveyron
DEFENDEUR
M. [S] [M]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Hubert AOUST, avocat au barreau de l’Aveyron
Clôture prononcée le : 04 Septembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 12 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Novembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 21 Novembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [M] est décédé le [Date décès 7] 1986 et son épouse Madame [O] [Y] le [Date décès 3] 2019, laissant pour leurs succéder leurs quatre enfants [S], [R], [F] et [E] [M].
La succession compte à son actif, notamment une propriété rurale en indivision, sise [Adresse 9].
Par acte notarié en date du 02 mai 2023, dressé par Maître [J] [N], Madame [R] [D], Monsieur [E] [M] et Monsieur [F] [M], fils, ont déclaré leur intention de procéder à la vente des biens immobiliers indivis.
Par actes d’huissier de justice en date des 17 et 30 mai 2023, cette intention a été signifiée à Monsieur [S] [M] afin qu’il confirme son accord sur la vente des immeubles immobiliers indivis.
Par acte du 10 novembre 2023, le notaire instrumentaire a acté le silence de ce dernier par procès-verbal.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2024, Monsieur [E] [M], Madame [R] [D] et Monsieur [F] [M], fils, ont assigné Monsieur [S] [M] devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de la succession de Monsieur [F] [M].
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 juin 2024, une médiation a été ordonnée et Madame [G] [P] a été désignée en qualité de médiatrice.
Au décours de la médiation, les parties se sont accordées sur la vente amiable de l’ensemble immobilier, suivant acceptation de signature d’un compromis de vente pour un prix de 440 000€.
En exécution de l’accord de médiation, un compromis de vente a été signé.
Le [Date décès 4] 2024, Monsieur [F] [M], fils, est décédé, laissant pour lui succéder sa conjointe survivante Madame [W] [M], pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit et ses deux filles, Madame [B] [M] et Madame [X] [M], pour moitié chacune, sauf à tenir compte des droits du conjoint survivant.
Par acte notarié en date du 15 janvier 2025, dressé par Maître [L] [A], notaire à [Localité 8], avec la participation de Maître [O] [T], notaire à [Localité 12], la vente de la propriété indivise située à [Adresse 9] est intervenue au profit de Monsieur [U] [K].
Aux termes de leurs conclusions signifiées par RPVA le 08 septembre 2025, Monsieur [E] [M], Madame [R] [D] et, venant aux droits de Monsieur feu [F] [M], fils, Madame [W] [M], Madame [B] [M] et Madame [X] [M], par l’intermédiaire de leur conseil, demandent au tribunal judiciaire de :
— donner acte à Madame [W] [M], Madame [B] [M] et Madame [X] [M], venant toutes trois aux droits de Monsieur feu [F] [M], fils, de leur intervention volontaire à la présente procédure ;
— donner acte à Monsieur [E] [M], Madame [R] [D], et venant aux droits de Monsieur feu [F] [M], fils, Madame [W] [M], Madame [B] [M] et Madame [X] [M] de ce qu’ils se désistent, par les présentes conclusions, de l’instance engagée devant la juridiction de céans à l’encontre de Monsieur [F] [M] ;
— constater ce désistement, et par voie de conséquence le dessaisissement du tribunal judiciaire de Rodez ;
— dire les dépens frais privilégiés de partage ;
— condamner Monsieur [S] [M] à payer à Monsieur [E] [M], Madame [R] [D], et venant aux droits de Monsieur feu [F] [M], fils, Madame [W] [M], Madame [B] [M] et Madame [X] [M] la somme de 3.000, 00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [E] [M], Madame [R] [D] et, venant aux droits de Monsieur feu [F] [M], fils, Madame [W] [M], Madame [B] [M] et Madame [X] [M] arguent que, suivant acte notarié en date du 15 janvier 2025, dressé par Maître [L] [A], notaire à [Localité 8], avec la participation de Maître [O] [T], notaire à [Localité 12], la vente de la propriété indivise située à [Adresse 9] est intervenue, suivant achat par Monsieur [U] [K].
Cette vente a pu être mise en œuvre grâce à l’accord intervenu entre les parties dans le cadre de la mesure de médiation. Pour autant, ils soutiennent avoir été contraint d’engager la présente procédure du fait des oppositions manifestées par Monsieur [S] [M] et avoir dû engager des frais pour organiser leur défense. Il serait inéquitable qu’ils en assument la charge définitive, nonobstant le désistement d’instance.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 1er avril 2025, Monsieur [S] [M], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite du tribunal judiciaire de :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture ;
— donner acte à Monsieur [S] [M] de ce qu’il accepte le désistement sollicité par les demandeurs ;
— débouter les demandeurs de toute éventuelle demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que les frais engagés pour parvenir au partage seront répartis à parts égales entre les héritiers ;
— débouter les demandeurs de toute éventuelle demande formée au titre de la résistance abusive ;
En toutes hypothèses, juger que les dépens seront déclarés en frais privilégiés de partage et que le coût de l’assignation ne saurait être imposé au concluant.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [M] expose s’être inscrit dans la mesure de médiation, qui a permis de parvenir à un accord entre les parties, alors qu’auparavant aucun dialogue n’était pas possible. Les circonstances de l’affaire et sa nature justifient que chaque partie conserve la charge des frais exposés.
La clôture de la procédure est intervenue le 04 septembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 05 septembre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du [Date décès 4] 2025 et mise en délibéré au 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture :
Afin d’accueillir les dernières écritures des demandeurs déposées par [13] le 8 septembre 2025 et notamment les interventions volontaires, alors qu’aucune partie des parties ne s’y oppose, il convient d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et de prononcer à nouveau la clôture au jour de l’audience du [Date décès 4] 2025.
Sur les interventions volontaires :
Selon l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est dite volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2024, Monsieur [E] [M], Madame [R] [D] et Monsieur [F] [M], fils, ont assigné Monsieur [S] [M] devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de la succession de Monsieur [F] [M].
Néanmoins, le [Date décès 4] 2024, Monsieur [F] [M], fils, étant décédé, a laissé pour lui succéder sa conjointe survivante Madame [W] [M], pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit et ses deux filles, Madame [B] [M] et Madame [X] [M], pour moitié sauf à tenir compte des droits du conjoint survivant.
Par conséquent, venant aux droits de Monsieur feu [F] [M], fils, Madame [W] [M], Madame [B] [M] et Madame [X] [M], détiennent un motif légitime à voir leurs interventions volontaires déclarées recevables.
Ainsi, il sera fait droit à leur demande.
Sur le désistement d’instance :
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 alinéa 1 du code de procédure civile ajoute que le désistement est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, suite à la vente de la propriété indivise située à [Adresse 9], Monsieur [E] [M], Madame [R] [D] et, venant aux droits de Monsieur feu [F] [M], fils, Madame [W] [M], Madame [B] [M] et Madame [X] [M] se désistent de la présente instance.
Monsieur [S] [M] accepte ce désistement.
Ce désistement sera dès lors constaté comme dit au dispositif de la présente ordonnance et entraîne en conséquence, l’extinction de l’instance.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de juger qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision et d’ordonner l’emploi de ces dépens en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il est vrai, qu’en l’état des blocages existants pour procéder à la liquidation et au partage de l’indivision, de Monsieur [E] [M], de Madame [R] [D] et, venant aux droits de Monsieur feu [F] [M], fils, de Madame [W] [M], de Madame [B] [M] et de Madame [X] [M], ont été contraints d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir leurs droits en justice. Il en est de même au final pour Monsieur [S] [M], défendeur à l’instance et qui a constitué avocat.
Pour autant, il échet de relever que, finalement, sous le prisme de la mesure de médiation initiée par le juge de la mise en état, les parties ont pu rétablir entre elles un dialogue propice à la résolution amiable du présent litige, et idéalement, à l’apaisement durable de leurs relations familiales.
Cette évolution doit être encouragée, de sorte que ces circonstances et la nature familiale du litige justifient qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, Monsieur [E] [M], à Madame [R] [D] et, venant aux droits de Monsieur feu [F] [M], fils, à Madame [W] [M], à Madame [B] [M] et à Madame [X] [M] seront déboutés de leur demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture ;
PRONONCE à nouveau la clôture au [Date décès 4] 2025 ;
DECLARE les interventions volontaires de Madame [W] [M], Madame [B] [M] et Madame [X] [M] RECEVABLES;
CONSTATE le désistement de la présente instance ;
CONSTATE l’extinction de la présente instance numérotée ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes formées sur ce fondement ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
DIT qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi, jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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