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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 15 déc. 2025, n° 25/01401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat de copropriétaires - [ Localité 5 ] |
Texte intégral
N°Minute:25/02575
N° RG 25/01401 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PYRF
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 9]
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires -[Localité 5], ayant pour syndic SARL CETARA – AGENCE DU LEVANT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eve TRONEL PEYROZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [H] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 13 Octobre 2025
Affaire mise en deliberé au 15 Décembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Décembre 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée delivrée à : Me Eve TRONEL PEYROZ
Syndic. de copro. -[Localité 5], ayant pour syndic SARL CETARA – AGENCE DU LEVANT (LRAR)
M. [H] [J](LRAR)
Le 15 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [J] est propriétaire des lots 25, 26 et 44 dans la résidence [6] sise [Adresse 4] et dont l’agence CETARA – AGENCE DU LEVANT est le syndic.
Ils restent devoir au titre des charges de copropriété, la somme de 6446,76 euros, pour la période du 1er avril 2021 au 17 mars 2025, dont 426,00 euros au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et en application du contrat de syndic.
Il s’avère impossible d’obtenir un règlement amiable de cette somme malgré les délais qui leurs ont été accordés.
Il résulte des pièces versées aux débats que, hors appels téléphoniques un courrier de mise en demeure et des relances ont été adressés par le gestionnaire à compter du 2 décembre 2021.
Une mise en demeure d’avocat a été adressée le 21 novembre 2023. Suite à cet envoi un échéancier a été mis en place avec la mère du débiteur, des règlements mensuels de 260,00 euros étant effectués pour apurer la dette.
Cependant les appels de fond courants n’étaient pas honorés et la dette s’est aggravée considérablement.
Une mise en demeure d’avocat a été adressée le 8 janvier 2025, elle a été dûment réceptionnée le 11 janvier 2025.
Par acte commissaire de justice en date du 21 mai 2025, signifié article 659 du CPC, le [Adresse 11] ayant pour syndic la SARL CETARA-AGENCE DU LEVANT sise [Adresse 1] à SÈTE a assigné M. [H] [J] demeurant [Adresse 7] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, le 13 octobre 2025 :
Aux fins de :
Y venir les requis,
Vu l’article 10 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et le décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 10-1 de la Loi 65-557 du 10 juillet 1965 modifié par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000,
CONDAMNER M. [H] [J] à payer au [Adresse 10] [Localité 5] pris en la personne de son syndic, CETARA – AGENCE DU LEVANT, la somme de 6446,76 euros au titre des charges pour les causes sus énoncées, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023.
LE CONDAMNER à payer la somme de 504.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la somme de 400.00 euros à titre de dommages et intérêts,
DIRE ET JUGER que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application de l’article A444-32 du Code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE CONDAMNER aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’hypothèque légale du syndic ;
DIRE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’affaire est appelée à l’audience du 13 octobre 2025.
A cette audience, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A cette audience, M. [H] [J] n’a pas comparu ni n’a été représenté.
Le tribunal a soulevé son incompétence territoriale eu égard au fait que la résidence concernée par cette procédure se situe sur la commune de FRONTIGNAN LA PEYRADE, tout comme le défendeur. Le requérant se situe sur la commune de [Localité 8].
Dès lors, le tribunal de proximité de SÈTE est territorialement compétent.
L’affaire a été mis en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incompétence territoriale de la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Montpellier :
En vertu de l’article 46 du Code de procédure civile, en matière contractuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation de service.
L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
L’article 44 du code de procédure civile dispose qu’en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
En l’espèce ni le requérant, ni le défendeur et ni le logement objet de la présente procédure ne dépendent de la compétence territoriale du la chambre de proximité du tribunal judiciaire de MONTPELLIER.
Le décret n°2019-914 du 30 août 2019 modifiant le code de l’organisation judiciaire et portant diverses adaptations pour l’application de l’article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice dispose que les communes de SÈTE et de FRONTIGNAN LA PEYRADE, relève de la compétence du tribunal judiciaire de proximité de SÈTE.
En l’espèce, il résulte de l’assignation que le domicile du défendeur se situe à FRONTIGNAN LA PEYRADE, le requérant est situé sur la commune de SÈTE et le logement concerné par ce dossier se situe sur la commune de FRONTIGNAN LA PEYRADE, ainsi ce dossier ressort de la compétence du tribunal de proximité de SÈTE.
Dès lors il convient de renvoyer l’affaire devant le tribunal de proximité de SÈTE
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE territorialement incompétent ;
RENVOIE l’affaire devant le Tribunal de proximité de SÈTE ;
DIT que, passé le délai de recours, le greffe de la présente juridiction adressera le dossier de l’affaire avec une copie de la décision à la juridiction désignée ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
La Greffière, Le Juge,
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