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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 11 avr. 2025, n° 23/04261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/04261 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UJPA
AFFAIRE : [L] [R] C/ S.A. BANQUE LIBANO-FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre CIVILE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Nous, Jean-Dominique LUCCHINI, Juge
Assisté de Francine REA, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [L] [R]
né le 28 janvier 1965 à [Localité 10] (LIBAN), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier BEAUGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0457
DEFENDERESSE
S.A. BANQUE LIBANO-FRANCAISE, dont le siège social est sis [Adresse 2] (LIBAN)
représentée par Me Claire BLANCHARD-DOMONT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 223, Me Pierre PIC, Gonzague D’AUBIGNY et Diane CARON-LAVIOLETTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J053
***********
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 août 2017, Monsieur [L] [R] a ouvert trois comptes bancaires dans les livres de la BANQUE LIBANO-FRANCAISE, une banque située au Liban.
Le 12 avril 2022, Monsieur [L] [R] a mis en demeure la BANQUE LIBANO-FRANCAISE de lui verser les fonds se trouvant sur les comptes ouverts auprès d’elle sur un compte ouvert en France dans les livres de la BANQUE POPULAIRE. Le 4 juillet 2022, Monsieur [L] [R] a adressé, par l’intermédiaire de son conseil, une nouvelle mise en demeure à la BANQUE LIBANO-FRANCAISE.
Le 25 juillet 2022, la BANQUE LIBANO-FRANCAISE a clôturé les comptes bancaires de Monsieur [L] [R]. Trois chèques représentant le solde créditeur des comptes de Monsieur [L] [R] ont été tirés sur la Banque du Liban par la BANQUE LIBANO-FRANCAISE.
Suivant assignation délivrée le 21 juin 2023, Monsieur [L] [R] a attrait la BANQUE LIBANO-FRANCAISE devant le tribunal judiciaire de Créteil en restitution des fonds confiés à la banque.
Le 31 octobre 2023, la BANQUE LIBANO-FRANCAISE a consigné les chèques entre les mains d’un notaire libanais. Le 2 novembre 2023, la BANQUE LIBANO-FRANCAISE a saisi le Tribunal de Première Instance de Beyrouth d’une procédure de validation de la consignation.
Par conclusions notifiées le 8 janvier 2025, la BANQUE LIBANO-FRANCAISE a saisi le Juge de la mise en état d’un incident demandant à celui-ci, au visa des articles 17 et 18 du Règlement Bruxelles I Bis ainsi que des articles 31, 32, 378 et 789 du Code de procédure civile, de :
« A titre principal :
DECLARER les juridictions françaises internationalement incompétentes pour statuer sur le présent litige et RENVOYER les Parties à mieux se pouvoir devant les juridictions libanaises ;
A titre subsidiaire :
SURSEOIR A STATUER dans l’attente d’une décision irrévocable des tribunaux libanais sur la validité de la procédure des offres réelles et de consignation ;
A titre encore plus subsidiaire :
RENVOYER l’affaire devant la formation de jugement du Tribunal judiciaire de Créteil afin qu’elle statue sur la fin de non-recevoir tenant à l’absence d’intérêt à agir de M. [L] [R] et l’absence d’objet de la demande ;
A titre infiniment subsidiaire :
DECLARER irrecevable faute d’intérêt à agir la demande de paiement formée par M. [L] [R] à l’encontre de la BANQUE LIBANO-FRANCAISE S.A.L ;
En tout état de cause :
CONDAMNER M. [L] [R] à payer à la BANQUE LIBANO-FRANÇAISE S.A.L la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître BLANCHARD [Localité 4] CLAIRE conformément à l’article 699 du CPC. »
La BANQUE LIBANO-FRANCAISE soutient que :
— le privilège de juridiction au profit des juridictions françaises fondé sur les articles 17 et 18 du Règlement Bruxelles I bis invoqué par Monsieur [L] [R] est inapplicable en l’espèce en ce que les conditions cumulatives d’applications ne sont pas réunies ;
— outre la condition que le contrat litigieux ait été conclu par un consommateur, pour que ces dispositions soient applicables, il est nécessaire que le professionnel ait exercé ou dirigé ses activités vers la France ;
— or, les indices présentés par Monsieur [L] [R] comme attestant de la direction des activités de la BANQUE LIBANO-FRANCAISE ne sont pas probants dès lors que :
— en premier lieu, la BANQUE LIBANO-FRANCAISE n’a pas démarché Monsieur [L] [R] en France pour qu’il conclue la convention de compte au Liban,
— en ce qui concerne la SARADAR BANK, si celle-ci est bien une filiale de la BANQUE LIBANO-FRANCAISE, elle n’a joué aucun rôle dans la relation contractuelle nouée par la BANQUE LIBANO-FRANCAISE avec Monsieur [L] [R],
— s’agissant de l’utilisation par la BANQUE LIBANO-FRANCAISE de la langue française, cet indice n’est pas probant dès lors que, selon la jurisprudence, ce n’est pas un élément pertinent,
— la langue française est l’une des langues parlées au Liban, avec l’arabe et l’anglais, de sorte que l’utilisation de la langue française par la BANQUE LIBANO-FRANCAISE ne démontre pas la volonté de la banque de diriger ses activités vers la France,
— par ailleurs, la convention de compte litigieuse est rédigée en langues anglaise et arabe.
— la circonstance que la BANQUE LIBANO-FRANCAISE propose la gestion de comptes dans des devises étrangères ne constitue pas un indice probant de la volonté de la banque de diriger ses activités vers la France,
— l’utilisation de préfixes internationaux ou de noms de domaine neutres ne saurait démontrer la direction de l’activité de la Banque vers la France,
— le fait que Monsieur [L] [R] puisse utiliser la carte bancaire délivrée par la BANQUE LIBANO-FRANCAISE en France ne constitue pas une preuve de la direction de ses activités vers la France en ce que l’utilisation de cette carte en dehors du Liban est un service bancaire fourni par toute banque sans que cela témoigne de sa volonté de diriger ses activités vers la France,
— la participation de la BANQUE LIBANO-FRANCAISE, en 2011, au salon « Le Liban en France » n’est pas une opération visant à démarcher des clients en France, mais constituait une conférence destinée à promouvoir la coopération entre les établissements bancaires français et libanais.
— par conséquent, l’ensemble des indices présentés par Monsieur [L] [R] comme prouvant la direction des activités de la BANQUE LIBANO-FRANCAISE ne sont pas suffisants de sorte que l’application de l’article 17 du Règlement Bruxelles I bis doit être écartée ;
— Monsieur [L] [R] n’est pas fondé à invoquer le privilège de juridiction bénéficiant au consommateur en vertu des articles 17 et 18 du Règlement Bruxelles I bis étant donné qu’il a sollicité les services de la BANQUE LIBANO-FRANCAISE, une société de droit libanais, a conclu la convention de compte au Liban, a demandé que sa correspondance soit conservée au Liban, a la nationalité libanaise, a déclaré comme domicile principale son adresse libanaise et que les fonds sont localisés au Liban ;
— les éléments de rattachement avec la France, soit la nationalité et le domicile du demandeur, ne concernent pas la relation contractuelle nouée par les parties, ils ne justifient donc pas la compétence des juridictions françaises ;
— la convention de compte conclue par Monsieur [L] [R] avec la BANQUE LIBANO-FRANCAISE stipule une clause attributive de juridiction désignant les tribunaux de Beyrouth comme étant les seuls compétents pour régler les litiges relatifs au contrat, laquelle est valide en ce qu’elle ne fait pas échec à une compétence territoriale impérative des juridictions françaises ;
— cette clause, en prévoyant la possibilité pour la BANQUE LIBANO-FRANCAISE de saisir toute autre juridiction compétente, ne constitue pas une clause potestative en ce qu’elle comporte un élément de prévisibilité en renvoyant aux règles de compétence de droit commun ;
— Monsieur [L] [R] n’est pas fondé à se prévaloir de l’article 14 du Code civil en ce que la clause attributive de juridiction stipulée dans la convention de compte vaut renonciation au privilège de juridiction prévue par l’article 14 ;
— Monsieur [L] [R] a librement consenti à cette clause comme en atteste les paraphes sur chaque page de la convention ;
— Monsieur [L] [R] participe à la procédure de validation de la consignation engagée devant le Tribunal de Première Instance de Beyrouth en ayant soumis une défense au fond mais également en formant deux demandes reconventionnelles, dont l’une consiste en la restitution des fonds, de sorte qu’il a renoncé au privilège de juridiction prévu à l’article 14 du Code civil, et par ailleurs, devant les juridictions libanaises, Monsieur [L] [R] n’a formé aucune réserve sur le fondement de l’article 14 du Code civil ou soulevé l’incompétence des juridictions libanaises ;
— à titre subsidiaire, la procédure de validation de la consignation engagée devant les juridictions libanaises a une incidence sur l’issue de la présente instance en ce que la validation par les juridictions libanaises de la consignation a pour conséquence de libérer la BANQUE LIBANO-FRANCAISE de sa dette envers Monsieur [L] [R], la banque entend donc se prévaloir de la décision des juridictions libanaises dans sa défense au fond et dans sa demande de fin de non-recevoir;
— la bonne administration de la justice justifie que soit prononcé un sursis à statuer jusqu’à que les juridictions libanaises se statuent définitivement sur la demande de validation de la consignation ;
— la demande de restitution des fonds formée par Monsieur [L] [R] dans la présente instance est fondée sur une obligation de restitution éteinte en ce que la BANQUE LIBANO-FRANCAISE s’est libérée de sa dette en consignant les chèques représentant le solde créditeur des comptes détenus par Monsieur [L] [R] entre les mains d’un notaire libanais, conformément au droit libanais ;
— par conséquent, sa prétention est privée d’objet, néanmoins la question de l’extinction de l’obligation de restitution des fonds est une question de fond devant être tranchée par la formation collégiale ;
— à titre subsidiaire, la demande de Monsieur [L] [R] est irrecevable en raison de l’effet libératoire de la consignation des chèques de sorte que la BANQUE LIBANO-FRANCAISE n’est plus débitrice d’une obligation de restitution des fonds ;
— Monsieur [L] [R] n’est pas fondé à contester le caractère libératoire de la consignation en ce que le droit libanais n’impose pas aux établissements bancaires l’obligation de restituer les fonds par transfert international ;
— en vertu du droit libanais, la banque peut se libérer de son obligation de restitution des fonds par un paiement réalisé au Liban, l’obligation pour la banque de procéder à un transfert international ne pouvant résulter que d’une stipulation contractuelle, laquelle n’apparaît pas dans la convention de compte conclue par Monsieur [L] [R] avec la BANQUE LIBANO-FRANCAISE ;
— le paiement par chèque étant libératoire en droit libanais, la demande de restitution des fonds formée par Monsieur [L] [R] est privée d’objet.
Dans ses conclusions d’incident notifiées le 21 juin 2024, Monsieur [L] [R] demande au Juge de la mise en état, au visa du Règlement Bruxelles I Bis et de l’article 14 du Code civil, de :
« Juger Monsieur [L] [R] recevable en ses prétentions ;
Débouter intégralement la BANQUE LIBANO FRANCAISE de ses demandes à titre incident ;
Se déclarer compétent pour statuer sur le litige, conformément aux dispositions des articles 17.1 et 18 du Règlement Européen n°1215/2012 du 12 décembre 2012 et, le cas échéant, par application des dispositions de l’article 14 du Code Civil ;
Condamner la BANQUE LIBANO FRANCAISE à payer à Monsieur [L] [R] une somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la BANQUE LIBANO FRANCAISE aux dépens de l’incident. »
Monsieur [L] [R] fait exposer que :
— la BANQUE LIBANO-FRANCAISE n’est pas fondée à alléguer que l’article 17(1)c du Règlement Bruxelles I bis se limite à l’hypothèse du commerce électronique et cette disposition ne distingue pas entre la situation du consommateur passif et celle du consommateur actif ;
— les conditions de la compétence territoriale du tribunal judiciaire sont réunies au sens du Règlement Bruxelles I bis :
— en premier lieu, Monsieur [L] [R] a la nationalité française, est domicilié à [Localité 6] en France et y demeurait à la date de la conclusion des conventions de compte courant avec la BANQUE LIBANO-FRANCAISE, dont le siège est situé à Beyrouth au Liban, il a ouvert ces comptes en qualité de consommateur étant donné qu’il n’agissait pas pour répondre à un besoin professionnel, les conventions de comptes courant n’ont pas été établies au nom de la société ALL BIKES, dont Monsieur [L] [R] est le gérant associé, mais en son nom propre et il y a déposé ses avoirs personnels, ayant fait l’objet d’une déclaration à l’administration française en 2017 au titre des avoirs détenus par un particulier sur un compte à l’étranger, et enfin les circonstances que Monsieur [L] [R] dispose d’une résidence au [7] et la nationalité libanaise n’ont aucune incidence sur le rattachement du demandeur à la France,
— en second lieu, la BANQUE LIBANO-FRANCAISE a dirigé ses activités vers la France en ce que la BANQUE LIBANO-FRANCAISE et sa filiale, la banque SBA, ont participé au salon « Le Liban en France » de 2011 et ont reçu, à cette occasion, des expatriés libanais vivant en France pour le proposer un « package expatrié » démontrant une volonté de démarcher de potentiels clients en France,
— de plus, la convention souscrite par Monsieur [L] [R] porte sur le produit libellé « Expat Package », présenté par la BANQUE LIBANO-FRANCAISE dans le document de présentation, établi en langues anglaise et française, comme étant destiné aux expatriés, y compris des consommateurs résidant sur le territoire de l’Union européenne et y fait figurer son réseau local ainsi que son réseau international en présentant la banque SBA, dont le siège est situé à [Localité 9],
— ce produit porte sur des comptes bancaires multi-devises, notamment le dollar US et l’euro et a fait l’objet d’une abondante promotion sur les réseaux sociaux de la banque.
— enfin, la vocation internationale de la BANQUE LIBANO-FRANCAISE peut se déduire de la nature internationale de la banque antérieurement à la conclusion des conventions de compte courant avec Monsieur [L] [R], comme en atteste le guide édité par la défenderesse intitulé la gouvernance d’entreprise énonçant le développement d’une stratégie d’expansion à l’international, ou comme le montre encore la participation de la banque au salon « Le Liban en France »,
— à ces éléments, s’ajoute le fait que la BANQUE LIBANO-FRANCAISE emploie une adresse électronique en « .com » et les nombreux services offerts à Monsieur [L] [R] lui permettant de gérer à distance ces comptes bancaires ainsi que la délivrance d’une carte de paiement pouvant être utilisée en France ;
— à titre subsidiaire, Monsieur [L] [R] étant de nationalité française et ayant conclu un contrat avec une personne morale étrangère, il est fondé à invoquer la compétence du tribunal judiciaire sur le fondement de l’article 14 du Code civil ;
— la BANQUE LIBANO-FRANCAISE n’est pas fondée à se prévaloir de la clause attributive de juridiction stipulée dans la convention de compte en ce que celle-ci n’a pas vocation à s’appliquer au regard des articles 18 et 19 du Règlement Bruxelles I bis ;
— cette clause prévoit la possibilité à la seule banque de pouvoir saisir la juridiction de son choix, constituant une clause potestative ;
— sur la demande de sursis à statuer, la BANQUE LIBANO-FRANCAISE n’est pas fondée à demander un sursis à statuer au motif qu’une procédure de consignation en application du droit libanais est en cours d’examen devant le tribunal de première instance de Beyrouth étant donné que la banque n’a jamais donné suite aux demandes de restitution de Monsieur [L] [R] et a prononcé la clôture de ses comptes ;
— la procédure d’offre réelle de consignation ne peut avoir un effet libératoire en ce qu’il n’y a pas eu de remise effective des fonds à Monsieur [L] [R] ;
— le droit libanais prévoit que l’offre de consignation est une proposition de l’exécution de l’obligation que le créancier peut refuser, de sorte que Monsieur [L] [R] a régularisé une opposition à la procédure de consignation devant les juridictions libanaises, constituant un refus de la proposition de la BANQUE LIBANO-FRANCAISE ;
— dès lors, l’offre de consignation n’ayant pas d’effet libératoire, la procédure en cours devant les juridictions libanaises n’a aucune incidence sur la présente instance ;
— sur la fin de non-recevoir, la BANQUE LIBANO-FRANCAISE n’est pas fondée à alléguer l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [L] [R] pour défaut d’objet en ce que l’offre réelle de consignation n’a pas d’effet libératoire de son obligation de restitution des fonds étant donné que les chèques tirés par la banque ne constituent pas une garantie de paiement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025 puis mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE :
Il sera préliminairement rappelé qu’au sens de l’article 4 du Code de procédure civile les prétentions des parties tendant à une constatation ou à un donner acte ou à voir dire et juger ne constituent pas nécessairement des demandes auxquelles il appartiendrait au juge de la mise en état d’avoir à répondre.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la BANQUE LIBANO-FRANCAISE
Sur l’application du Règlement Européen n°1215/2012 du 12 décembre 2012
Dans le cas d’un litige civil et commercial présentant un aspect international, les règles de compétence sont déterminées par le Règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (dit « règlement Bruxelles I bis »).
L’article 6, paragraphe premier, de ce règlement dispose que si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État-membre, la compétence est, dans chaque État-membre, réglée par la loi de cet État-membre, sous réserve de l’application de l’article 18, paragraphe premier, de l’article 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25.
Or, la BANQUE LIBANO-FRANCAISE, partie défenderesse à l’instance, a son siège au Liban et n’est donc pas domiciliée sur le territoire d’un État membre.
L’article 17 énonce qu’en matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la section 4 du règlement précité, sans préjudice de l’article 6 et de l’article 7, point 5), notamment lorsque le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État-membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État-membre ou vers plusieurs États, dont cet État-membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.
L’article 18, paragraphe premier, du même règlement ajoute que l’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’État-membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié.
Pour bénéficier de ces dispositions, Monsieur [L] [R], dont la qualité de consommateur n’est pas discutée, doit établir qu’il a son domicile en France. Sur ce point, l’article 62 du règlement renvoie aux règles nationales, soit à l’article 102 du Code civil qui précise que le domicile de tout français est le lieu où il a son principal établissement, c’est-à-dire une résidence stable se déduisant d’éléments factuels tels que le lieu de paiement des impôts, l’inscription sur les listes électorales, le lieu de réception des correspondances, le lieu de travail ou celui des attaches familiales.
Afin de justifier de son domicile en France au jour de l’ouverture du compte le 28 août 2017, Monsieur [L] [R], qui dispose de la nationalité française (pièce n°10 de Monsieur [L] [R]), produit ses avis de taxe d’habitation et de taxes foncières pour les années 2016 et 2017 (pièce n°24), ses avis d’impôt sur le revenu pour les années 2016 et 2017 (pièce n°24), un extrait du registre national des entreprises en date du 13 janvier 2024 attestant de sa qualité d’associé-gérant de la société ALL BIKES fondée au 2011 et dont le siège social est situé à GENTILLY (94205) (pièce n°40). En outre, la fiche de renseignements versée aux débats par la BANQUE LIBANO-FRANCAISE (pièce n°1) fait apparaître que Monsieur [L] [R] a indiqué résider en France et a renseigné l’adresse de son domicile français à la date de la conclusion de la convention d’ouverture du compte ainsi qu’un formulaire individuel d’auto-certification de résidence fiscale datant du 28 août 2017 dans laquelle Monsieur [L] [R] indique avoir sa résidence fiscale en [5] (pièce n°6). Il résulte de l’ensemble de ces pièces que la réalité de son domicile établi en France est démontrée.
Mais, la compétence fondée sur le Règlement exige, en outre, que l’activité de la partie ait été dirigée vers l’État membre où est domicilié le consommateur.
À cet égard, la Cour de Justice de l’Union européenne a précisé que, pour déterminer si le commerçant peut être considéré comme dirigeant son activité vers l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile au sens de l’article 17.1 c) du Règlement Bruxelles I bis, « il convient de vérifier si, avant la conclusion d’un contrat avec le consommateur, il ressort de ses sites Internet et de l’activité globale du commerçant que ce dernier envisageait de commercer avec des consommateurs domiciliés dans un ou plusieurs Etats membres, dont celui dans lequel ce consommateur a son domicile, en ce sens qu’il était disposé à conclure un contrat avec eux. » (CJUE, 7 décembre 2017, C-585/08 et C-144/09, point 92). Il appartient donc au juge national de vérifier l’existence d’indices permettant de considérer que le commerçant a entendu diriger son activité vers l’État membre du domicile du consommateur (point 93).
Il apparaît que la BANQUE LIBANO-FRANCAISE ne possède aucune succursale ni agence en France, de sorte qu’elle n’exerce pas d’activité commerciale ou professionnelle dans l’État membre sur le territoire duquel Monsieur [L] [R] a son domicile, en l’espèce la France.
Pour démontrer que la BANQUE LIBANO-FRANCAISE dirige ses activités vers la France, Monsieur [L] [R] se prévaut de cinq indices, et fait valoir :
— que le site Internet de la BANQUE LIBANO-FRANCAISE souligne selon le demandeur le caractère international que revêt son activité en mentionnant l’existence d’une clientèle d’expatriés libanais et en proposant une offre de services dédiée ;
— que la banque a participé au salon « LE LIBAN EN FRANCE » qui s’est tenu à [Localité 9] en 2011 afin de démarcher des clients étrangers ;
— que la convention « Expat Package » est destinée aux expatriés en leur offrant des comptes multidevises, notamment le dollar US et l’euro alors que la monnaie nationale est la livre libanaise, et la délivrance de cartes bancaires pouvant être utilisées à l’étranger, notamment en France ;
— que la vocation internationale de la BANQUE LIBANO-FRANCAISE est établie au regard de l’utilisation d’adresse de contact en « .com » ;
— que la BANQUE LIBANO-FRANCAISE a une filiale dont le siège social est à [Localité 9], la banque SBA.
Toutefois, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que la BANQUE LIBANO-FRANCAISE dirigeait ses activités vers un État membre de l’Union Européenne.
D’abord, la circonstance que l’une de ses filiales exerce en France, la banque SBA avec laquelle Monsieur [L] [R] ne prétend pas avoir eu de contact, ne caractérise pas l’intention de commercer avec des consommateurs établis en France eu égard à l’autonomie des personnes morales.
D’autre part, Monsieur [L] [R] a conclu la convention d’ouverture de compte, en langues arabe et anglaise, à l’agence de la BANQUE LIBANO-FRANCAISE située à [Localité 8], au Liban, qui a domicilié les fonds du demandeur (pièce n°2 de la BANQUE LIBANO-FRANCAISE).
De surcroît, la BANQUE LIBANO-FRANCAISE n’opère qu’au Liban et il n’est pas établi qu’elle a sollicité Monsieur [L] [R] en France non plus qu’elle n’aurait recherché une clientèle spécifiquement en France, nonobstant le fait qu’elle puisse occasionnellement démarcher des épargnants issus de la diaspora libanaise là où ils sont établis hors du Liban, en leur proposant un « Expat Package ».
Dès lors que Monsieur [L] [R] n’établit pas que la BANQUE LIBANO-FRANCAISE dirigeait son activité vers la France moment de la conclusion des contrats, la compétence n’est pas déterminée par la section IV Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs du Règlement du 12 décembre 2012, et il ne peut utilement se prévaloir de l’article 18, paragraphe premier, dudit règlement pour fonder la compétence du tribunal de Créteil. Par suite, la compétence est réglée par la loi française, conformément à l’article 6 du règlement précité.
Sur l’opposabilité de la clause attributive de juridiction
Aux termes de l’article 14 du Code civil, l’étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.
Pour autant, l’article 14 du Code civil institue une règle de compétence supplétive de sorte que les justiciables français peuvent renoncer conventionnellement à ce privilège. En effet, l’insertion d’une clause attributive de compétence dans un contrat international emporte renonciation à tout privilège de juridiction.
Les clauses prorogeant la compétence internationale sont en principe licites lorsqu’elles ne font pas échec à la compétence territoriale impérative d’une juridiction française et sont invoquées dans un litige de caractère international.
Au cas particulier, dans la convention d’ouverture de compte souscrite par Monsieur [L] [R] figure la clause suivante (pièce n°2 de la BANQUE LIBANO-FRANCAISE) :
« Les tribunaux de Beyrouth sont seuls compétents pour trancher tout différend et litige relatif aux présentes conditions générales et/ou à leur interprétation et/ou à leur exécution. Néanmoins, la Banque conserve le droit de saisir toute juridiction de son choix à l’encontre du Client ou de toute autre personne. »
En l’espèce, il résulte de la simple lecture de clause reproduite ci-dessus qu’en acceptant de reconnaître que les juridictions de Beyrouth, qui sont déterminables par l’application du droit processuel interne libanais, Monsieur [L] [R] a expressément de manière claire et précise consenti à renoncer au privilège de juridiction de l’article 14 du Code civil qui ne revêt qu’un caractère subsidiaire, de sorte que la clause attributive de juridiction est bien opposable à Monsieur [L] [R].
Par ailleurs, le demandeur ne saurait contester la validité de cette clause au motif qu’elle revêt un caractère potestatif, alors que la volonté des parties de convenir d’une attribution de compétence à la juridiction libanaise était claire, prévisible et déterminable peu important que cette clause attributive s’impose à une seule des parties au contrat. La lecture de cette clause, nonobstant l’option d’ouverte à la BANQUE LIBANO-FRANCAISE, permet à Monsieur [L] [R] d’identifier la juridiction qu’il doit saisir en cas de litige de sorte que cette clause ne saurait être déclarée nulle à raison d’un aspect potestatif.
Au surplus, il y a lieu de relever que le demandeur est partie à une instance en cours devant les juridictions libanaises dans laquelle il a présenté une demande reconventionnelle de restitution des fonds (pièce n° 23 de Monsieur [L] [R]). Il apparaît donc que le demandeur n’est pas privé de la faculté de saisir les juridictions libanaises.
En conséquence, le tribunal judiciaire de Créteil n’est pas compétent pour connaître du présent litige et Monsieur [L] [R] sera renvoyé à mieux se pourvoir.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile, dans un souci d’équité.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible de recours conformément aux dispositions de l’article 795 du Code de procédure civile,
DÉCLARE le tribunal judiciaire de Créteil incompétent pour connaître du litige opposant les parties, lequel relève de la compétence d’une juridiction étrangère ;
RENVOIE Monsieur [L] [R] à mieux se pourvoir ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Fait à [Localité 3], l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE ONZE AVRIL
la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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