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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 18 mars 2025, n° 24/01684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01684 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6CB
du 18 Mars 2025
N° de minute 25/00482
affaire : S.C.I. FL
c/ S.A.R.L. MALVE COIFFURE
Grosse délivrée
à Me FOUQUES
Expédition délivrée
à Me PIAZZESI
le
l’an deux mil vingt cinq et le dix huit Mars à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 12 Septembre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. FL
[Adresse 3]
Chez SCI VALOR
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. MALVE COIFFURE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Frédéric PIAZZESI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 6 janvier 2010, Monsieur [G] [J] a donné à bail commercial à la SARL MALVE COIFFURE, des locaux commerciaux situés [Adresse 5] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 9000 euros,, hors taxes et charges.
Suivant acte notarié en date du 24 mars 2017, Monsieur [G] [J] a vendu les locaux objets du bail à la SCI FL.
Les 16 mai et 8 août 2024, la SCI FL a fait délivrer à la SARL MALVE COIFFURE des commandements de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024, la SCI FL a fait assigner la SARL MALVE COIFFURE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 4 février 2025 et visées par le greffe, la SCI FL représentée par son conseil sollicite de:
— débouter la SARL MALVE COIFFURE de l’ensemble de ses demandes ;
— constater que Maître Florian FOUQUES, avocat au barreau de Grasse, intervient comme avocat postulant et plaidant de la SCI FL, seul avocat en charge de l’affaire ;
— juger que l’irrégularité de l’assignation est donc couverte à la date où le juge des référés statue ;
— juger que la SARL MALVE COIFFURE ne rapporte pas la preuve d’un quelconque grief que lui ait causé cette irrégularité ;
— juger que la SARL MALVE COIFFURE ne rapporte pas la preuve d’une quelconque contestation sérieuse et l’en débouter ;
— se déclarer compétent pour connaître du litige ;
— rejeter l’exception de litispendance soulevée par la SARL MALVE COIFFURE et l’en débouter
— constater la résiliation de plein droit du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire;
— ordonner, sous astreinte de 200 euros, son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution;
— la condamner au paiement d’une provision de 47 535,50 euros à valoir sur l’arriéré locatif outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 août 2024 ;
— la condamner au paiement d’une provision de 1588 euros par mois à titre d’indemnité mensuelle d’occupation des lieux, jusqu’à libération effective et remise des clés ;
— juger, à titre subsidiaire, qu’en cas de demande de délais de paiement par le preneur, le défaut de paiement d’une seule échéance fixée par l’ordonnance ou d’une échéance contractuelle courante du loyer et de ses accessoires entraînera la déchéance du terme et l’acquisition de la clause résolutoire au bailleur qui sera autorisé à poursuivre son expulsion et que le preneur sera condamné à lui payer les charges du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et la restitution des clés ;
— la condamner au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Elle expose que l’irrégularité de l’assignation a été couverte, que la SARL MALVE COIFFURE ne rapporte pas la preuve d’un quelconque grief causé par l’irrégularité alléguée, que la présente juridiction est compétente pour connaître du présent litige, que l’exception de litispendance n’est pas fondée car l’objet de l’action est distincte de la présente instance en référé, que la SARL MALVE COIFFURE est défaillante dans le paiement de son loyer depuis de nombreuses années, qu’elle lui a fait délivrer un commandement de payer le 8 août 2024 portant sur la somme de 42 106 euros, qui est demeuré infructueux, que la clause résolutoire prévue au contrat de bail a ainsi pris effet, que son expulsion devra être ordonnée sous astreinte et qu’elle devra en outre être condamnée au paiement de l’arriéré locatif ainsi qu’à une indemnité d’occupation.
Dans ses conclusions déposées à la même audience et visées par le greffe, le SARL MALVE COIFFURE a conclu aux fins de voir :
In limine litis :
— Juger que la SCI FL n’est représentée par aucun avocat inscrit au barreau de Nice ;
— Juger nulle l’assignation du 12 septembre 2024.
A titre principal :
— Juger qu’il existe des contestations sérieuses quant aux demandes formulées par le SCI FL dans le cadre de la présente instance, eu égard à la procédure actuellement pendante devant la 3ème chambre civile, sous le numéro RG 24/02306 et se déclarer incompétent pour connaître du litige
A titre subsidiaire :
— Juger qu’il existe un lien de litispendance avec la procédure actuellement pendante devant la 3ème chambre civile, sous le numéro RG 24/02306 ;
— Se dessaisir du présent litige au profit de la 3ème chambre civile, déjà saisie du litige, sous le numéro RG 24/02306.
En tout état de cause, condamner la SCI FL à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose que l’assignation du 12 septembre 2024 est nulle puisqu’aucun avocat au barreau de Nice n’est constitué pour la SCI FL, que la SCI FL est venue aux droits de Monsieur [G] [J] sans en justifier et qu’elle a contesté le décompte de l’arriéré locatif annexé au commandement de payer qui ne détaille pas suffisamment les sommes réclamées. Elle précise avoir saisi la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nice d’une contestation des sommes sollicitées et du fondement même du commandement du 16 mai 2024, que cette affaire, actuellement pendante, a été enrôlée sous le RG n°24/02306, que l’existence de cette instance constitue une contestation sérieuse à la présente instance en référé et que la délivrance d’un second commandement de payer ne fait pas obstacle à l’incompétence du juge des référés puisque la majeure partie de la somme réclamée fait l’objet d’une contestation devant une autre juridiction . Elle ajoute qu’il existe un lien de litispendance entre les deux instances, que le juge des référés doit donc se dessaisir au profit de la 3ème chambre civile déjà saisie du litige et que la SCI FL sera déboutée de toutes ses demandes et condamnée à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La bailleresse justifie avoir dénoncé l’assignation à la SA CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR, créancier inscrit sur le fonds de commerce de la SARL MALVE COIFFURE, par un acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024, l’assignation lui ont été remise à personne morale.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de nullité de l’assignation :
Selon l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 752 du même code dispose que lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l’assignation contient à peine de nullité:
1° La constitution de l’avocat du demandeur ;
2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.
Le cas échéant, l’assignation mentionne l’accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971, les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.
Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie.
Il ressort de l’article 121 du même code que dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, lors de la délivrance de l’assignation, il apparait que la SCI FL avait pour avocat plaidant, Me POUGET-COURBIERES du barreau de Paris et Me Florian FOUQUES du barreau de Grasse de sorte qu’aucun avocat postulant du barreau de Nice n’avait été constitué et ce alors que l’avocat doit être un avocat admis à postuler devant le tribunal.
Il est de principe que la mention dans l’assignation devant le tribunal judiciaire de la constitution d’un avocat n’ayant pas la capacité de représenter la partie devant ce tribunal affecte cette assignation d’une irrégularité de fond.
Toutefois, il ressort de la combinaison des articles 117 et 121 du code de procédure civile que l’irrégularité de fond que constitue le défaut de capacité d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice peut être couverte si la cause de cette nullité a disparu au moment où le juge statue.
Or dans ses conclusions déposées à l’audience du 4 février 2025, la SCI FL, désormais représentée par Maître Florian FOUQUES, avocat au barreau de Grasse, seul avocat plaidant et postulant constitué dans ce dossier, maitre de l’affaire chargé également de la plaidoirie, a régularisé la cause de la nullité.
En conséquence, la nullité étant couverte au jour où le juge statue, l’assignation du 12 septembre 2024 est régulière.
L’exception de nullité sera donc rejetée.
Sur l’exception de litispendance :
Aux termes de l’article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.
La SARL MALVE COIFFURE soulève une exception de litispendance et sollicite que le juge des référés se dessaisisse au profit de la 3ème chambre civile déjà saisie du litige en faisantvaloir qu’elle a assigné au fond la SCI FL par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, aux fins de voir juger nul et sans effet le commandement de payer du 16 mai 2024, juger non acquise la clause résolutoire et condamner la SCI FL à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Toutefois, force est de relever ainsi que le soulève la demanderesse que les conditions de l’article 100 du code de procédure civile ne sont pas réunies, en ce qu’il ne peut y avoir de litispendance entre une instance au fond et une instance en référé. En outre, l’objet des deux instances est différent puisque l’action initiée au fond tend à la nullité du commandement de payer du 16 mai 2024 alors que la présente action en référé tend à la constatation de la clause résolutoire sur le fondement du commandant de payer du 8 août 2024.
Par conséquence, l’exception de litispendance sera rejetée.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SCI FL verse aux débats le contrat de bail commercial liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié à la requête de la SCI FL par acte de commissaire de justice le 8 août 2024, à la SARL MALVE COIFFURE, portant sur la somme de 42 411,78 euros, est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse.
La SARL MALVE COIFFURE soutient que des contestations sérieuses doivent faire échec aux demandes car un litige est pendant devant la troisième chambre civile, qu’il vise l’annulation du commandement de payer du 16 mai 2024 et que le second commandement de payer qui lui a été délivré le 8 août 2024 reprend en partie les sommes mentionnées dans le premier acte en y ajoutant de prétendus nouveaux impayés.
Il appartient au juge des référés de rechercher si la contestation soulevée par le défendeur est sérieuse, sans pouvoir déduire ce caractère de la seule existence d’une instance pendante au fond.
Il est de principe que le juge des référés a le pouvoir d’ordonner les mesures nécessaires et notamment l’exécution d’une obligation non sérieusement contestable même lorsque le juge du fond est saisi sauf dans certains cas déterminés par la loi.
Il est établi que par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, la SARL MALVE COIFFURE a fait assigner la SCI FL devant la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir juger nul et sans effet le commandement de payer du 16 mai 2024 et juger non acquise la clause résolutoire.
Il est constant que seul le commandement de payer du 16 mai 2024 fait l’objet d’une contestation devant la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nice, et non celui du 8 août 2024.
La présente assignation a été délivrée le 12 septembre 2024 par la SCI FI à l’encontre de la société défenderesse soit postérieurement à la saisine du juge du fond. Il est sollicité la résiliation du bail outre l’expulsion du preneur et paiement provisionnel des loyers impayés sur la base d’un commandement de payer du 8 août 2024 et non sur celui du 16 mai 2024.
Dès lors, bien que la défenderesse soulève que des contestations sérieuses font obstacle à la compétence du juge des référés pour statuer sur les demandes en l’état de la procédure pendante au fond, force est de relever que la présente instance repose sur un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré postérieurement à la SARL MALVE COIFFURE soit le 8 août 2024 comprenant une partie de l’arriéré visé dans le précédent commandement et de nouveaux loyers et charges impayés et ce alors que l’action initiée devant la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nice tend à la nullité du commandement de payer du 16 mai 2024 de sorte que ces deux instances n’ont pas le même objet et ne portent sur le même acte.
Les contestations soulevées à ce titre ne sont donc pas sérieuses.
En outre, la SARL MALVE COIFFURE verse pour contester le montant de l’arriéré visé dans le commandement de payer du 8 août 2024, un simple extrait de son grand livre comptable au 18 septembre 2023 mentionnant un solde positif de 5174,50 euros, puis au 2 mai 2024 un solde négatif de 8199,50 euros.
Toutefois, la SCI FL verse de nombreux courriers établissant que la défenderesse se montre défaillante dans le règlement de son loyer depuis de nombreuses années, que plusieurs courriers et mises en demeures lui ont été adressés et qu’elle ne justifie pas du règlement régulier de son loyer, la production d’un extrait de son livre comptable ne permettant pas de l’établir, tout en arguant que cette pièce est un faux .
Elle produit à ce titre un décompte reprenant les hommes et les versements effectués, une attestation en date du 7 janvier 2025 de Madame [S], auto-entrepreneur qui atteste tenir la comptabilité depuis la création de la société en juillet 2015 indiquant un retard chronique du paiement des loyers de la part de la locataire en faisant état d’un arriéré de 47 535,50 euros. Elle produit également une attestation de conformité du fichier des écritures comptables ainsi qu’une attestation de Monsieur [U] [B], expert-comptable du 15 janvier 2025 attestant en fonction des éléments dont il dispose que les comptes de la société FL font apparaître une créance de 47 535,50 euros à l’égard du locataire au titre des loyers impayés depuis 2020.
Dès lors, force est de considérer que les contestations soulevées en défense ne sont pas sérieuses, la SARL MALVE COIFFURE ne démontrant pas être à jour dans le règlement de ses loyers et charges, aucune preuve des paiements n’étant versée.
Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 8 septembre 2024.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la SARL MALVE COIFFURE, devenue occupante des lieux sans droit ni titre après résiliation du contrat de bail.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre la SARL MALVE COIFFURE à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur les demandes provisionnelles :
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Il ressort du décompte en date du 9 décembre 2024 versé aux débats, que la SARL MALVE COIFFURE demeure redevable de la somme de 44 820,75 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtée au mois de décembre 2024 inclus.
Selon l’attestation de l’expert-comptable du 15 janvier 2025 la dette impayée s’élève à la somme de 47 535,50 euros au mois de janvier 2025 après ajout des loyers du premier trimestre de 2714,75 euros.
Il est de principe que le locataire est tenu au paiement du loyer, des indemnités d’occupation et des charges conformément aux termes du bail.
La SARL MALVE COIFFURE qui se maintient dans les lieux depuis la résiliation du bail est également redevable d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, la SARL MALVE COIFFURE sera condamnée au paiement de la somme de 47 535,50 euros arrêtée au mois de janvier 2025 (premier trimestre inclus).
La créance portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 août 2024 pour les sommes visées dans celui-ci soit la somme de 42 411,78 euros et, pour le surplus, à compter de la présente décision
La SCI FL ne justifie d’aucune clause contractuelle selon laquelle le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation sera égale au double du montant du loyer conventionnel donc cette indemnité provisionnelle sera en conséquence fixée au montant du loyer et des charges, soit à la somme de 904.91 euros pour la période postérieure soit à compter du 1er avril 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.
La SARL MALVE COIFFURE sera condamnée à son paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à la SCI FL la somme de 1400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL MALVE COIFFURE, qui succombe sera condamnée aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer du 8 août 2024 et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
REJETONS l’exception de nullité soulevée par la SARL MALVE COIFFURE ;
REJETONS l’exception de litispendance soulevée par la SARL MALVE COIFFURE ;
CONSTATONS la résiliation du bail commercial du 6 janvier 2010 liant la SCI FL et la SARL MALVE COIFFURE portant sur les locaux à usage commercial situés [Adresse 5] par l’effet de la clause résolutoire à la date du 8 septembre 2024, ainsi que l’occupation sans droit ni titre du local à usage commercial ;
ORDONNONS à la SARL MALVE COIFFURE et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux à compter du délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l’expulsion de la SARL MALVE COIFFURE et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS que le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé selon les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la SARL MALVE COIFFURE à payer à la SCI FL à titre provisionnel, la somme de 47 535,50 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au mois de janvier 2025 (premier trimestre inclus) avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 août 2024 sur la somme de 42411,78 euros et, pour le surplus, à compter de la décision ;
CONDAMNONS la SARL MALVE COIFFURE à payer à la SCI FL une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 904,91 euros à compter du mois d’avril 2025, jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la SARL MALVE COIFFURE à payer à la SCI FL la somme de 1400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL MALVE COIFFURE aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 8 août 2024 et le coût de l’assignation;
DECLARONS la présente décision opposable à la SA CAISSE EPARGNE COTE D’AZUR en sa qualité de créancier inscrit ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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