Tribunal Judiciaire de Nice, Chambre des referes, 18 mars 2025, n° 24/01684
TJ Nice 18 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des loyers

    La cour a constaté que le commandement de payer a été signifié et est resté infructueux, ce qui a entraîné la résiliation du bail commercial.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que l'occupation des locaux par la S.A.R.L. MALVE COIFFURE constitue un trouble manifestement illicite, justifiant l'expulsion.

  • Accepté
    Loyers impayés

    La cour a constaté que la S.A.R.L. MALVE COIFFURE est redevable d'une somme au titre des loyers impayés, justifiant la demande de provision.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que la S.A.R.L. MALVE COIFFURE doit une indemnité d'occupation pour la période d'occupation sans droit ni titre.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la S.A.R.L. MALVE COIFFURE aux dépens, conformément au principe de la perte de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nice, ch. des réf., 18 mars 2025, n° 24/01684
Numéro(s) : 24/01684
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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