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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 10 mars 2025, n° 25/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 8]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/00347 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNDN
Le 10 Mars 2025
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 04 Mars 2025 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 6] concernant Mme [V] [E] née le 25 Septembre 2004 demeurant [Adresse 2] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d'[Localité 6] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 6] en date du 28 février 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 6] en date du 03 mars 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [V] [E] régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Sandra WEBER, avocate de permanence ;
MOTIFS
Mme [V] [E] a été admise au centre hospitalier d'[Localité 6] le 28 février 2025, au titre des soins sans consentement, sur décision du directeur d’établissement intervenue dans le cadre d’un péril imminent. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [W], médecin généraliste extérieur à l’établissement, faisait état d’un placement en chambre de soins intensifs après un passage à l’acte auto-agressif avec scarifications.
Par décision en date du 3 mars 2025, le directeur de l’établissement a maintenu l’hospitalisation complète de Mme [E], conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
A l’audience, Mme [E] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation, exprimant le besoin de renouer avec ses proches et ses amis. Elle déplore la privation d’accès à son téléphone portable qu’elle subit depuis le changement de régime d’hospitalisation. Son Conseil soulève l’irrégularité de la procédure au motif, d’une part, que le certificat médical d’admission est illisible et ne permet pas de comprendre les motifs de l’hospitalisation sous contrainte. D’autre part, l’établissement a eu recours au cadre du péril imminent sans chercher, au préalable, à joindre les mère et père de la patiente, avec lesquels elle entretient pourtant de bonnes relations.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En vertu de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement prononce, par principe, l’admission de la personne malade lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci. Dans cette hypothèse, la décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du même article sont réunies.
Par dérogation aux dispositions précitées, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du II de l’article L. 3212-1 précité, et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°, le directeur de l’établissement peut également admettre la personne en hospitalisation sous contrainte.
En l’espèce, Mme [E] a été hospitalisée en soins libres, à sa demande, le 12 février dernier, à la suite d’idées noires. Elle explique à l’audience avoir fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte après avoir ingéré des médicaments lors d’une permission de sortie qui lui avait été accordée pour une durée de 24 heures. Alors que Mme [E] indique être régulièrement en lien avec son père et sa mère, et avoir désigné, lors de son admission initiale, son père comme personne de confiance à prévenir en cas de difficulté, aucun de ses parents n’a été sollicité par le centre hospitalier dans le cadre de son hospitalisation sous contrainte. Or, il s’agit d’un cadre dérogatoire pensé par le législateur comme devant être limité aux seuls cas dans lesquels il n’est pas possible de solliciter un proche du patient. Par ailleurs, la lecture du certificat médical d’admission, difficilement compréhensible en raison de son caractère dactylographié, ne permet pas de comprendre en quoi l’urgence était telle que l’établissement n’avait pas la possibilité de solliciter l’entourage proche de la patiente.
Le recours au cadre du péril imminent a, en l’espèce, porté atteinte aux droits de la patiente en ce qu’elle a été privée de toute possibilité de pouvoir s’appuyer sur un proche de confiance, pourtant connu de l’établissement, et qu’elle n’a pu bénéficier d’un double examen médical. L’absence d’information d’un proche de la patiente est d’autant plus préjudiciable, ici, que Mme [E] a été placée en chambre d’isolement lors de son admission en soins sous contrainte.
En l’état de ces éléments, il n’est d’autre choix que de déclarer la procédure irrégulière et d’ordonner la mainlevée de la mesure.
Toutefois, au regard des termes de l’avis motivé du Dr [I], il convient de différer les effets de la présente décision de 24 heures, le temps pour l’établissement de pouvoir, le cas échéant, élaborer un programme de soins avec la patiente.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS la procédure irrégulière;
ORDONNONS la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [V] [E] née le 25 Septembre 2004;
DISONS que la présente décision ne prendra effet qu’à l’expiration d’un délai maximal de 24 heures à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12 III du code de la santé publique;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 4] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
copie transmise par mail le 10 Mars 2025 à :
— Mme [V] [E], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de Centre Hospitalier d'[Localité 6]
— Me Sandra WEBER, Conseil de [V] [E]
— Association ATA [Localité 4] [Localité 7] (responsable de la mesure de protection)
Le Greffier
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