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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 22/00512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 12 Mai 2025
N° RG 22/00512 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LX62
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 18 mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 12 mai 2025.
Demandeur :
Monsieur [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Madame [O] [Y], de la [11] – , dûment mandatée
Défenderesse :
[5] ([8]) de la [Localité 12]-ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [E] [H], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [T] [F] a fait le 9 mars 2021 une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite,selon le certificat médical initial établi le 5 mars 2021 par le Docteur [U].
Les conditions du tableau 57 des maladies professionnelles tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux n’étant pas remplies ,la [5] ([8]) de [Localité 12]-Atlantique a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a émis un avis défavorable, considérant que la relation directe entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Monsieur [F] ne pouvait être établie et la [8] a rejeté le 22 octobre 2021 la demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [F] a saisi le 16 décembre 2021 la Commission de Recours Amiable qui a rejeté le recours le 19 janvier 2022 .
Par courrier adressé le 8 mars 2022, Monsieur [F] a saisi le Pôle Social à l’encontre de cette décision de rejet.
Par décision du 28 juin 2024,le tribunal a, avant dire droit ,désigné le [7] ([9]) HAUTS DE FRANCE pour donner un avis motivé sur la question de savoir si l’affection que présente Monsieur [T] [F] et décrite dans le certificat médical initial du 5 mars 2021 par le Docteur [U] et mentionnant une »tendinopathie de la coiffe des rotateurs« a été directement causée par le travail habituel de Monsieur [T] [F], au sens des dispositions de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale.
Le [10] a émis un avis défavorable le 29 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 18 mars 2025.
Monsieur [T] [F] demande au tribunal de reconnaître sa maladie au titre de la législation professionnelle.
La [6] demande au Tribunal d’homologuer l’avis du [9] ,de rejeter les demandes de Monsieur [F] et de le condamner aux dépens.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose :
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans le cas présent la condition médicale requise par le tableau n° 57 bis des maladies professionnelles est bien remplie mais la condition tenant au délai de prise en charge ne l’est pas puisqu’il doit être de six mois alors que le délai entre le dernier jour de travail et la première constatation médicale est de 11 mois et 21 jours.
La condition prévue pour la liste limitative des travaux exige, pour la pathologie dont est atteinte Monsieur [F] , la réalisation de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 ° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90 ° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Il ressort des deux avis successifs des [9] de la région Pays de [Localité 12] et de la région Hauts de France qu’aucun des deux n’a pu établir une relation directe entre la pathologie présentée par Monsieur [I] de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite», et son activité professionnelle.
Le premier [9] a considéré que compte tenu de la pathologie présentée par l’intéressé , de sa profession ,conducteur opérateur d’installation de portique, de l’étude de son poste de travail sur la base des éléments apportés qui montrent l’absence de réalisation de gestes reconnus comme habituellement pathogènes et de l’important dépassement du délai de prise en charge, il ne pouvait établir une relation directe entre la pathologie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle .
Le [10] a considéré qu’il ne retrouvait pas d’éléments d’histoire clinique permettant de raccourcir le dépassement du délai de prise en charge et que la durée sur l’ensemble du poste des gestes et postures hypersollicitants pour les membres supérieurs n’est pas suffisante pour expliquer la survenue de la pathologie déclarée.
Les deux [9] se sont notamment fondés sur l’enquête effectuée par la [8] dans laquelle Monsieur [F] a d’abord rempli un questionnaire détaillant son poste de travail et les gestes effectués puis a été entendu,son employeur ayant fait de même et deux collègues de Monsieur [F] ,Monsieur [N] et Monsieur [B] ont été entendus et ont confirmé les déclarations de leur collègue.
Monsieur [F] invoque les attestations établies par trois autres collègues ,Messieurs [K] ,[C] et [X].
Toutefois ceux ci confirment les déclarations des deux salariés déjà entendus .Ces attestations ne sont par conséquent pas susceptibles de venir remettre en question l’appréciation concordante et motivée portée sur le dossier de Monsieur [F] par les deux [9] qui n’ont pu établir une relation directe entre la pathologie présentée par Monsieur [F] et son activité professionnelle.
Monsieur [F] sera par conséquent débouté de sa demande de reconnaissance, au titre de la législation sur les maladies professionnelles, de la pathologie déclarée le 9 mars 2021.
Monsieur [F] succombant dans le cadre de la présente instance, en supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de Monsieur [T] [F] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [F] aux dépens.
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 12 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD , Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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