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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 17 oct. 2025, n° 25/01507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 8]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/01507 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N44E
Le 17 Octobre 2025
Nous, Amandine DOAT, juge chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 03 Octobre 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] concernant Mme [V] [E] [R] née [B] née le 16 Janvier 1965 à [Localité 7] (VIETNAM)
[Adresse 3] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 4] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 17 avril 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel en date du 13 août 2025 ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 13 août 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel en date du 12 septembre 2025 ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 12 septembre 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [V] [E] [R] née [B] régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Agathe MICHEL, avocate de permanence ;
MOTIFS
Mme [R] née [B] [V] [E] a été admise au titre des soins sans consentement à l’EPSAN 13 avril 2024, sur décision de la directrice d’établissement intervenue dans le cadre d’un péril imminent. Le patient présentait des symptômes d’hallucinations visuelles et un délire de persécution.
Par ordonnances successives dont la dernière en date du 17 avril 2025, le juge judiciaire a autorisé le maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Mme [R] née [B] [V] [E]. Depuis lors, la mesure a été maintenue sur décisions mensuelles de la directrice de l’EPSAN, prises sur la base de certificats médicaux circonstanciés. Le dernier avis du collège en date du 8 avril 2025 est présent au dossier.
Bien que déclaré médicalement apte à être entendu, le patient n’a pas souhaité se rendre à l’audience.
Son conseil à l’audience n’a émis aucune observation.
I- Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’hospitalisation sous contrainte s’est poursuivie conformément à la loi.
II- Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux mensuels, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [O] que la patiente souffre d’un trouble psychiatrique chronique et qui a été hospitalisée pour une décompensation. A l’examen le contact est correct, la patiente se montre coopérative. Elle exprime toujours un vécu délirant sous-tendu par des phénomènes hallucinatoires envahissants. La patiente exprime que dans la pièce se trouve ses 6 maris ainsi que son père et elle assure que le 22 octobre 2025 ces derniers viendront la chercher pour l’emmener « dans le ciel ». L’adhésion au vécu délirant est totale.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Mme [R] née [B] [V] [E], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [V] [E] [R] née [B] née le 16 Janvier 1965 à [Localité 7] (VIETNAM) ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 17 Octobre 2025 à :
— Mme [V] [E] [R] née [B], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4]
— Me Agathe MICHEL, Conseil de [V] [E] [R] née [B]
— Mme [N] [R] (responsable d’une mesure de protection)
Le Greffier
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