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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 8 nov. 2024, n° 22/02052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/02052 – N° Portalis DB22-W-B7G-QQM5
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [N], né le 28 avril 1972 à [Localité 3], de nationalité française, responsable conformité et demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Liora BENDRIHEM HELARY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Aude ALEXANDRE LE ROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDERESSE :
EXCEPT AUTO CENTER SARL unipersonnel inscrite au RCS d'[Localité 4] sous le numéro B 537 392 979 et dont le siège social est situé [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Audrey ALLAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 25 Mars 2022 reçu au greffe le 12 Avril 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 10 Septembre 2024, Monsieur MADRE, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [N] a acquis le 10 juin 2017 auprès de la société Except Auto Center un véhicule FIAT 500L d’occasion, portant le numéro de série ZFBCFADH9EZ006497 et mis en circulation le 10 octobre 2015, pour un prix total de 15 900,00 € TTC.
Par courrier de son conseil en date du 4 janvier 2022, Monsieur [V] [N] a informé la société Except Auto Center avoir pris connaissance du fait que le véhicule avait été importé à la suite d’un accident sur le sol américain et que la série de véhicules dans laquelle il s’inscrivait avait fait l’objet d’un rappel en raison d’un problème de boîte de vitesse automatique, et a sollicité, sur le fondement des articles 1644 et suivants du code civil, la restitution du prix de vente et la somme de 8 500,00 € à titre de dommages et intérêts.
Par courrier en date du 10 janvier 2022, la société Except Auto Center a dénié toute responsabilité, au motif notamment que son client avait fait usage de son véhicule pendant plus de deux ans.
Par exploits en date des 25 mars 2022 et 12 avril 2022, Monsieur [V] [N] a fait citer la société Except Auto Center à comparaître devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Par acte en date du 13 septembre 2022, Monsieur [V] [N] a fait assigner en intervention forcée la société FCA France.
Par ordonnance du 30 juin 2023, le juge de la mise en état a notamment déclaré irrecevables les demandes formulées par Monsieur [V] [N] à l’encontre de la société par actions simplifiée FCA France.
Par ordonannce du 9 février 2024, le juge de la mise en état a notamment constaté le caractère parfait du désistement d’instance de Monsieur [V] [N] à l’égard de la société Leasys France et déclaré irrecevables les demandes de la société Except Auto Center dirigées à l’encontre de la société Leasys France.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [V] [N] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
juger nulle la vente du 10 juin 2017 sur le fondement du dol, subsidiairement sur le fondement de la garantie des vices cachés acquise ;en conséquence, condamner la société Except Auto Center au remboursement du véhicule à charge pour lui-même de le restituer ;prendre acte de son désistement à l’égard de la société Leasys France ;condamner la société Except Auto Center à lui payer la somme de 10 000,00 € à titre de sommages et intérêts pour le préjudice subi ;condamner la société Except Auto Center à lui payer la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il invoque en premier lieu une réticence dolosive de la part du vendeur, faisant avoir qu’il n’a appris qu’en septembre 2021 au cours d’une opération d’expertise amiable que le véhicule avait été endommagé par un accident en 2016 et avait fait l’objet de plusieurs campagnes de rappel pour des problèmes de transmission automatique, qu’en tant que professionnel, le vendeur ne pouvait raisonnablement ignorer l’historique du véhicule et qu’il ne démontre pas l’avoir informé de la provenance du véhicule avant la vente, peu important que l’accident ne soit pas à l’origine des désordres survenus depuis l’acquisition.
Il invoque à titre subsidiaire la nullité du contrat sur le fondement de la garantie des vices cachés, des problèmes de boîte automatique étant apparus en juillet 2020 et sont établis par des rapports d’expertise amiable, l’expert indiquant notamment que le défaut était connu du constructeur, ce dont il résulte que le vendeur professionnel en avait connaissance sans juger utile d’en informer l’acquéreur.
Il estime en tout état de cause avoir été contraint d’exposer des frais importants relatif à son véhicule outre le préjudice moral subi lié à la déception d’avoir été trompé par le vendeur.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Except Auto Center sollicite, à titre principal, le rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre, à titre subsidiaire, d’être garantie par la société Leasys de toute condamnation, et la condamnation de Monsieur [V] [N] à lui payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, dont distraction au profit de Maître Audrey Allain.
La société Except Auto Center expose tout d’abord que les rapports d’expertise amiable et non judiciaire ne lui sont pas opposables, que le demandeur n’a constaté les dysfonctionnements invoqués qu’au bout de trois ans alors que la vente était soumise à une garantie contractuelle de 6 mois ; que Monsieur [V] [N] a été informé au moment de la commande en date du 26 mai 2017, de la provenance du véhicule et de la nécessité d’attendre un délai d’environ un mois pour la livraison, le temps de faire effectuer les tests pour l’homologation du véhicule par la direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement, démarche obligatoire pour les véhicules venant de la zone hors Union Européenne ; que cette homologation démontre que le véhicule ne présentait aucun dysfonctionnement au moment de la vente ; que le contrôle technique qui a dû être effectué en 2019 n’a révélé aucun défaut.
Elle estime ensuite prescrite en application de l’article 1648 du code civil l’action relative aux vices cachés.
Elle conclut enfin au rejet des dommages et intérêts demandés, en l’absence de justificatif des frais exposés.
Elle demande que soit écartée l’exécution provisoire de la décision, qu’elle estime incompatible avec la nature de l’affaire en ce qu’elle n’a pas été en mesure d’assister aux opérations d’expertise amiables, que Monsieur [V] [N] ne rapporte pas la preuve de l’entretien régulier du véhicule, des défaillances de la société venderesse, et que la vente est intervenue sept ans avant l’acte introductif d’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2024.
A l’audience du 10 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Monsieur [V] [N] tendant à prendre acte de son désistement à l’égard de la société Leasys France, ce désistement ayant été constaté par ordonnance du juge de la mise en état, de sorte que la demande est devenue sans objet.
Sur la demande d’annulation de la vente pour dol :
Sur le fondement des articles 1112-1 et 1137 du code civil, l’acquéreur sollicite l’annulation de la vente en invoquant un vice originaire de la chose.
L’article 1137 du code civil définit le dol comme le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Le dol ne se présume pas, il doit être prouvé. Il est de principe qu’il peut être constitué par le silence d’une partie. Le manquement à une obligation pré-contractuelle d’information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci.
L’article 1112-1 du code civil prévoit que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Le professionnel est le premier débiteur du devoir général d’information d’ordre public édicté par ce texte applicable à la cause.
L’article 1130 du code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En l’espèce, il est constant et ressort de l’historique du véhicule versé aux débats que le véhicule litigieux a fait l’objet d’une collision accidentelle en février 2016 aux Etats-Unis, avant son importation en France.
Alors qu’en tant que professionnel de l’automobile, elle ne pouvait ignorer cette information, la société Except Auto Center ne justifie par aucune pièce avoir informé l’acquéreur de cet événement, même oralement, ni lui avoir fourni d’éléments relatifs à la nature et à l’ampleur des réparations effectuées sur le véhicule.
Or, un tel sinistre, même parfaitement réparé, était de nature à entraîner une décote notable de ce véhicule sur le marché des automobiles d’occasion, quand bien même le contrôle technique du véhicule par la Dreal n’a décelé aucune anomalie.
Il en résulte que la société Except Auto Center a commis une réticence dolosive qui a eu pour conséquence de surprendre le consentement de Monsieur [V] [N] dans l’un de ses éléments déterminants, ayant privé l’intéressé de la possibilité de renoncer à la vente ou de l’acquérir à des conditions substantiellement différentes s’il avait connu ce vice.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité de la vente litigieuse et d’ordonner la restitution du prix de vente par la défenderesse.
La société Except Auto Center devra par ailleurs reprendre possession du véhicule au lieu où il se trouve et à ses frais.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1178 alinéa 4 du code civil dispose qu’indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
L’acquéreur peut ainsi obtenir des dommages-intérêts notamment en cas de mauvaise foi du vendeur.
En l’espèce, le vendeur professionnel est présumé avoir connaissance de l’accident subi par le véhicule antérieurement à la vente.
Au titre de son préjudice matériel, Monsieur [V] [N] invoque des factures relatives à des prestations de contrôle technique, de diagnostic, de remorquage, d’entretiens ou de réparations effectuées sur le véhicule, ainsi qu’à des opérations d’expertise amiable diligentées à son initiative.
Toutefois, ces prestations apparaissent en lien avec des dysfonctionnements de boîte automatique survenus à partir de 2020 sans que les pièces produites ne permettent de caractériser un lien de causalité direct et certain avec la réticence dolosive, à défaut de preuve d’un lien entre ces désordres et l’accident survenu en février 2016.
La demande de dommages et intérêts est donc rejetée en ce qu’elle porte sur des préjudices matériels.
En revanche, la réticence dolosive commise par la société Except Auto Center, qui ne s’est révélée qu’après plusieurs années d’usage du véhicule, a été source de déception et de tracas pour le demandeur, qu’il convient de réparer par l’octroi d’un montant de 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la somme allouée portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’écarter l’exécution proviosire de droit.
La société Except Auto Center, partie perdante, est condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies, la société Except Auto Center est condamnée à verser à Monsieur [V] [N] la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
PRONONCE LA NULLITE du contrat de vente intervenu le 10 juin 2017 entre la société Except Auto Center et Monsieur [V] [N] portant sur le véhicule FIAT 500L ayant le numéro de série ZFBCFADH9EZ006497 ;
CONDAMNE la société Except Auto Center à payer à Monsieur [V] [N] la somme de 15 900,00 € en remboursement du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que la société Except Auto Center devra reprendre possession du véhicule au lieu où il se trouve à ses propres frais ;
CONDAMNE la société Except Auto Center à payer à Monsieur [V] [N] la somme de 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE la société Except Auto Center aux dépens ;
CONDAMNE la société Except Auto Center à payer à Monsieur [V] [N] la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, dont la demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 08 NOVEMBRE 2024 par Monsieur MADRE, Vice-Président, siégeant en qualité de Juge Unique, assisté de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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