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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 12 mars 2025, n° 24/04119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04119 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOFK
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 12 MARS 2025
ENTRE :
Monsieur [E] [F]
né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Pierrick SALEN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [J] [V] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Pierrick SALEN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 14] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Youcef IDCHAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [S] [M]
née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 13] (42)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Youcef IDCHAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Séverine BESSE
Assesseur : Alicia VITELLO
Assesseur : Guillaume GRUNDELER
Greffier : Valérie DALLY lors des débats et du prononcé.
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Décembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2025.
DÉCISION : contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort, et après qu’il en eut été délibéré par le président et les assesseurs ayant participé aux débats.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 10 juin 2020, Mme [J] [V] et son époux M. [E] [F] ont acquis de la société DP Prom un terrain constructible situé [Adresse 3] à [Localité 12], parcelle section AV n° [Cadastre 9]. Ils ont construit leur maison, avec une réception en juin 2021.
La parcelle voisine section AV n° [Cadastre 8], située en aval, a été acquise par M. [Y] [G], qui l’a ensuite revendue à Mme [S] [M] et M. [P] [M] courant 2021. En janvier 2022 ces derniers ont fait procéder au décaissement de leur terrain par la société KD Construction.
Suite au dépôt d’un rapport d’expertise amiable le 19 juin 2023, un protocole d’accord transactionnel a été signé le 16 mai 2023 aux termes duquel M. [P] [M] a accepté de faire construire un soutènement en limite de propriété sur l’ensemble de la longueur séparant les deux parcelles avant le 30 août 2023. Cet ouvrage a été réalisé par la SAS KD Construction assurée auprès de la SA BPCE IARD.
Saisi par les époux [F] dénonçant un risque d’effondrement du talus, le juge des référés a ordonné le 22 février 2024 une expertise judiciaire dont le rapport a été déposé le 14 juin 2024.
Par ordonnance du 11 septembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a autorisé une assignation à jour fixe pour l’audience du 9 décembre 2024.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 17 septembre 2024, Mme [J] [V] et son époux M. [E] [F] ont fait assigner Mme [S] [M] et M. [P] [M] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins d’indemnisation pour des travaux de reprise.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 25 novembre 2024, Mme [S] [M] et M. [P] [M] ont fait assigner la SAS KD Construction et la SA BPCE IARD devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de garantie.
À l’audience du 9 décembre 2024, le tribunal a refusé la jonction entre ces deux dossiers.
Par conclusions notifiées le 14 novembre 2024, Mme [J] [V] et son époux M. [E] [F] demandent à la juridiction de condamner solidairement Mme [S] [M] et M. [P] [M] à leur payer les sommes de :
– 12 178,10 euros au titre des travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire;
– 5 000,00 € au titre du préjudice moral ;
– 5 000,00 € au titre des troubles de jouissance ;
– 7 629,30 € au titre du remboursement des frais d’expertise ;
– 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier requis pour engager la procédure d’expertise.
Au visa de l’article 1240 du Code civil, ils soutiennent qu’il y a un trouble anormal de voisinage et que le maître d’ouvrage est responsable des désordres causés par ses travaux de construction. Ils indiquent que les effondrements sont intervenus suite aux travaux de décaissement engagés par les époux [M]. Ils expliquent que les travaux réalisés méconnaissent le permis de construire et que la cause des désordres demeure l’aménagement réalisé, avec un problème de mise en œuvre de leur mur de soutènement. Ils précisent que les travaux préconisés vont devoir être réalisés sur leur propre parcelle et qu’ils sont prêts à assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux. Ils expliquent avoir subi un stress permanent, lié aux effondrements intervenus et craints, ainsi qu’aux risques de chutes. Ils rappellent que les désordres demeurent depuis janvier 2022 et qu’ils ne peuvent plus utiliser normalement tout le bas de leur parcelle, ni eux, ni leurs enfants.
Par conclusions notifiées le 9 décembre 2024, Mme [S] [M] et M. [P] [M] sollicitent de la part de la juridiction de :
— In limine litis, ordonner la jonction de cette procédure avec celle engagée par les époux [M] contre la société KD Construction et la société BPCE IARD, enrôlée sous le n°24/05353 ;
— Au fond, débouter les époux [F] de l’ensemble de leurs demandes et réserver les dépens.
In limine litis, au visa de l’article 367 du Code de procédure civile, ils font valoir que c’est la société KD Construction qui a effectué le décaissement et qu’elle était présente aux opérations d’expertises. Ils ajoutent que son assureur est la société BPCE et qu’il y a un lien indéniable entre les deux affaires. Ils estiment que sa responsabilité est engagée, tout comme celle des époux [F] qui ont surélevé le terrain naturel.
À titre principal, au visa de l’article 1792 du Code civil, ils estiment n’avoir commis aucune faute personnelle et qu’ils ont agi en profanes, faisant confiance à un professionnel qualifié. Ils ajoutent qu’il n’existe aucun préjudice avéré. Ils déclarent que les travaux de terrassement ont été réalisés par la société KD Construction et que c’est eux qui ont mal exécuté les travaux. Ils reprochent aux époux [F] d’avoir surélevé leur terrain et qu’il n’y a pas de lien de causalité direct entre les travaux réalisés et les désordres allégués. Ils précisent que les demandeurs ont surélevé le mur et réalisé les travaux demandés, de sorte qu’ils ont réglé le problème. Ils affirment qu’une simple crainte ne peut justifier une indemnisation au titre du préjudice moral de cette ampleur et qu’ils ne démontrent pas que les travaux ont gravement perturbé leur quotidien. Enfin, ils indiquent que les frais d’expertise ont été pris en charge par l’assurance protection juridique.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le trouble anormal de voisinage
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
En l’espèce, selon le rapport d’information du 19 décembre 2022, M. [F] a prévenu la mairie de l’éboulement de terrain sur la parcelle des époux [M].
Le rapport d’expertise judiciaire indique que les aménagements n’ont pas été réalisés conformément aux pièces graphiques car un talus abrupt a été laissé en extrémité sud du terrain des consorts [F]. Les désordres correspondent à un défaut de mise en œuvre du mur de soutènement des époux [M].
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les travaux de décaissement ont été ordonnés par les époux [M], que le décaissement a fragilisé le terrain des époux [F] et que le mur actuel de soutènement actuel n’a pas permis de stabiliser le terrain, de sorte qu’une partie de la parcelle des époux [F] s’est effondrée. Selon le rapport d’expertise, le talus mesure près de 3,60 mètres de haut.
Un talus de cette hauteur et en limite de propriété entraîne un risque non négligeable de chute pour les époux [F], ce qui réduit leur utilisation de leur parcelle pour éviter la survenance d’accidents. En outre, l’effondrement du talus s’est produit à proximité des réseaux et les a mis à nu, et sans sécurisation du terrain de décembre 2022 à décembre 2024, alors que les réseaux doivent être enterrés pour prévenir notamment du gel des tuyaux et pour éviter des dégradations sur les réseaux.
Ce trouble excède donc les inconvénients normaux du voisinage.
Les propriétaires du bien à l’origine des troubles anormaux sur la propriété des époux [F] sont responsables de plein droit de ces troubles à l’égard de leurs voisins, sans qu’il soit besoin de caractériser une faute.
L’expert préconise un exhaussement d’une moyenne de 60 cm du mur de soutènement des consorts [M] pour remédier à ces désordres.
Les parties s’accordent pour reconnaître que les époux [F] ont réalisé les travaux avant l’audience.
Si aucune facture n’est produite, les époux [F] soutiennent avoir fait réaliser les travaux par la société Dumont, qui a réalisé les devis en date des 9 octobre 2023 et 15 mai 2024, produits à l’expertise.
L’expert a validé ces devis en chiffrant les travaux à la somme de 12 178,10 €.
Les époux [M] étant responsables des troubles, il leur appartient de prendre à leur charge ces travaux.
Les époux [M] sont solidairement condamnés à payer aux époux [F] la somme de 12 178,10 €, conformément à la somme fixée par l’expert judiciaire.
Sur les dommages et intérêts
Le talus mesurait près de 3,60 mètres de haut. Les époux [F] ont donc subi un préjudice d’anxiété résultant de la crainte d’un nouvel éboulement, ainsi que la crainte d’une chute, préjudice justement réparé par la somme de 2 000,00 € compte tenu de sa durée.
Jusqu’aux travaux réalisés par les époux [F], ces derniers ne pouvaient pas se garer sur leur parcelle à proximité du talus et les enfants ne pouvaient évidemment pas jouer dans cet espace, du fait du risque de chute. Il existe donc une perte de jouissance d’une partie de leur jardin de deux années, entre décembre 2022 et décembre 2024, ce qui justifie de leur allouer, au vu de la durée et la surface dont ils ont été privés de jouissance, la somme de 1 000,00 €.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, si c’est la protection juridique des époux [F] qui a fait l’avance, le principe de réparation intégrale justifie la condamnation des époux [M] au titre des frais d’expertise. Les époux [M] succombant à l’instance, ils sont solidairement condamnés aux dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé et d’expertise à hauteur de 7 629,30 €.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les époux [M], parties perdantes, sont solidairement condamnés à verser aux époux [F] la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
CONDAMNE solidairement Mme [S] [M] et M. [P] [M] à payer à Mme [J] [V] et son époux M. [E] [F] la somme de 12 178,10 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Mme [S] [M] et M. [P] [M] à payer à Mme [J] [V] et son époux M. [E] [F] la somme de 2 000,00 € en réparation du préjudice moral ;
CONDAMNE solidairement Mme [S] [M] et M. [P] [M] à payer à Mme [J] [V] et son époux M. [E] [F] la somme de 1 000,00 € pour le préjudice de jouissance ;
CONDAMNE solidairement Mme [S] [M] et M. [P] [M] à payer à Mme [J] [V] et son époux M. [E] [F] la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Mme [S] [M] et M. [P] [M] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Mme [S] [M] et M. [P] [M] aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise à hauteur de 7629,30 €.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Valérie DALLY Séverine BESSE
Copie exécutoire à :
Le
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