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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 2 déc. 2025, n° 25/01313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MUTUELLES DU MANS ASSURANCE IARD ASSURANCES MUTUEL LES ( MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ), La société MMA IARD SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01313 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3NPR
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 DECEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01803
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 23 octobre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [S] [G],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Théo LAUCOIN de la SELARL LAETHEM LAUCOIN BOUR Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : Y1
ET :
La société MMA IARD SA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
Compagnie d’assurance MUTUELLES DU MANS ASSURANCE IARD ASSURANCES MUTUEL LES (MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
***************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 18 juillet 2025, M. [S] [G] a fait assigner devant le président de ce tribunal statuant en référé les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour ordonner une expertise confiée à un expert spécialisé en neurologie et condamner les défenderesses à régler à M. [S] [G] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, M. [S] [G] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Il expose avoir été victime d’un accident le 18 juin 2023, alors qu’il participait à un match de football organisé par une association dont il est membre qui lui a causé un traumatisme crânien ; qu’il a été pris en charge à l’hôpital du [Localité 4] en juillet 2023, où a été réalisée une embolisation de l’anévrisme de l’artère cérébrale moyenne droite ; qu’il souffre de séquelles qui impactent fortement sa vie quotidienne. Il précise avoir déclaré le sinistre auprès de son assureur au titre de son contrat protection des accidents de la vie privée, qui a refusé sa garantie au vu du rapport d’expertise non contradictoire réalisé par le Dr [H].
En défense, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formulent protestations et réserves et s’opposent à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Le lien de causalité entre les faits et le préjudice subi relève de l’appréciation du juge du fond et ne saurait faire obstacle au prononcé d’une mesure avant dire-droit par le juge des référés dès lors que l’intérêt légitime du demandeur à voir ordonner une mesure d’expertise est établi.
En l’espèce, les éléments produits aux débats, notamment le rapport d’expertise du Dr [H] du 28 janvier 2025, l’avis sapiteur du Dr [K] [W] et la note technique du Dr [U] [Y], médecin conseil du demandeur, établissent le motif légitime justifiant de faire droit à la demande d’expertise.
Il sera donc fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, suivant modalités fixées au dispositif.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre des frais irrépétibles et des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
[P] [D]
Neurochirurgien des hôpitaux
Pr. agrégé du Val de Grâce
HIA [Localité 5] – Service de neurochirurgie
[Localité 3]
Port. : 06.61.29.05.50
Mèl : [Courriel 6]
Expert près la cour d’appel de Versailles
avec pour mission de :
— Convoquer les parties et leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
— prendre connaissance des doléances alléguées expressément par M. [S] [G] dans l’assignation ;
Sur l’origine des dommages
Interroger M. [S] [G] et recueillir les observations des défendeurs ;
Consigner les doléances de M. [S] [G] et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants ;
Prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis auprès de M. [S] [G] ou tous tiers détenteurs ;
Décrire l’état de santé de M. [S] [G] antérieurement à l’accident ;
Décrire les lésions et séquelles directement imputables à l’accident, indiquer les soins et traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et en précisant le cas échéant l’incidence d’un éventuel état antérieur ;
Décrire les lésions et séquelles de M. [S] [G] ;
Donner un avis sur la date de consolidation des lésions ; au cas où la consolidation ne serait pas acquise, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;Sur les prejudices
Recueillir les renseignements nécessaires sur la situation de M. [S] [G], notamment au plan professionnel et sur son mode de vie antérieur aux actes critiqués ;
1) Pour la phase avant consolidation :
décrire les éléments de déficit fonctionnel temporaire, en précisant si M. [S] [G] a subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle,dans le cas d’une perte d’autonomie ayant nécessité l’aide d’une tierce personne,* décrire précisément la perte d’autonomie : bilan fonctionnel précisant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles, déroulement d’une journée-type ;
* décrire précisément l’assistance rendue nécessaire, dire si celle-ci est occasionnelle ou constante, si l’aide doit être spécialisée ; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d’intervention quotidiennes (y compris lorsqu’elle l’aide est familiale) ;
donner tout renseignement sur les éventuels aménagements ou matériels rendus nécessaires notamment au domicile ou pour les transports ;décrire les souffrances endurées tant physiques que psychologiques et les évaluer sur une échelle de 1 à 7,décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire, et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
2) Pour la phase après consolidation :
décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux,dire s’il existe un retentissement professionnel, une inaptitude totale ou partielle à suivre une scolarité, à exercer une formation et/ou une activité professionnelle,donner un avis médical sur la nécessité éventuelle de frais futurs, de fournitures de matériels d’appareillage ou d’aides techniques susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne, ainsi que sur la nécessité de soins nécessaires postérieurement à la consolidation ; dire pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature et la durée prévisible ;donner un avis médical sur d’éventuels frais d’adaptation de logement ou de véhicule,en cas de besoin de l’aide d’une tierce personne,* décrire précisément la perte d’autonomie : bilan fonctionnel précisant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles, déroulement d’une journée-type ;
* décrire précisément l’assistance rendue nécessaire, dire si celle-ci est occasionnelle ou constante, si l’aide doit être spécialisée ; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d’intervention quotidiennes (y compris lorsqu’elle l’aide est familiale) ;
dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par M. [S] [G] (notamment préjudice d’agrément, préjudice sexuel, préjudice d’établissement ou préjudices permanents exceptionnels).dire si l’état de M. [S] [G] est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration; dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
Disons que, pour exécuter sa mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile, et devra ainsi :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et d’un médecin conseil, et recueillir leurs observations lors des opérations ou réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, y compris médicales, dès lors qu’elles sont en lien avec les faits litigieux et sont nécessaires au bon déroulement des opérations d’expertise, sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
— pourra s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
Disons que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse dans un délai de 5 semaines à compter de sa transmission ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— le cas échéant, les déclarations des tiers entendus, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’expert déposera son rapport définitif en original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 21 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, et en adressera copie aux parties ;
Disons que si l’état de M. [S] [G] n’est pas consolidé lors de l’expertise, l’expert établira son rapport, ce qui le dessaisira, et qu’il appartiendra à la partie demanderesse, si elle souhaite obtenir une nouvelle expertise après consolidation, de saisir le tribunal à cette fin ;
Fixons à la somme de 1.800 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [S] [G] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 30 janvier 2026, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Laissons à la charge de chacune des parties les frais par elle engagés au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 02 DECEMBRE 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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