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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 18 mars 2026, n° 25/81416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/81416 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQ2B
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CCC à Me LAGARDE par LS
CE à Me ROGERET par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 18 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [P], [W]
né le, [Date naissance 1] 1970 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Me Anaïs LAGARDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0801
DÉFENDERESSE
Madame, [A], [L]
née le, [Date naissance 2] 1973 à, [Localité 3],
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par Me Amélie ROGERET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0648
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 11 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 2 juin 2025, agissant en vertu d’un acte authentique du 22 juillet 2019 conférant force exécutoire à la convention de divorce par consentement mutuel et d’un jugement du tribunal judiciaire de paris du 11 décembre 2024, Mme, [A], [L] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de M., [P], [W], entre les mains de la société CRCAM de Paris et Ile-de-France, pour obtenir paiement d’une somme totale de 29 403,58 euros.
Cette saisie-attribution s’est révélée fructueuse à hauteur de 3 218,11 euros.
Par acte du 9 juillet 2025, M., [W] a assigné Mme, [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution.
Après un renvoi à la demande de M., [W], les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 11 février 2026.
M., [W] demande au juge de l’exécution de :
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 juin 2025,
— condamner Mme, [L] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner Mme, [L] à lui payer la somme de 650,28 euros à titre de remboursement des frais bancaires engagés à la suite de la saisie-attribution,
— condamner Mme, [L] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, il soutient que Mme, [L] a pratiqué la saisie-attribution litigieuse sans disposer d’une créance liquide et exigible à son encontre et fait notamment valoir que la pension alimentaire doit être versée directement entre les mains des enfants, de sorte qu’elle n’a pas la qualité de créancière. Il ajoute que les frais exceptionnels sont à partager entre les parents à condition d’avoir été décidés d’un commun accord préalable et sur présentation de justificatifs, conditions qui font défaut en l’espèce.
Mme, [L] demande au juge de l’exécution de :
— débouter M., [W] de toutes ses demandes,
— valider la saisie-attribution du 2 juin 2025 à hauteur de 25 577,62 euros compte tenu du paiement intervenu le 4 juillet 2025 à hauteur de 3 795,96 euros et de la diminution de 30 euros de la créance de remboursement de la facture Ipesup d,'[V] rapportée à 2 990 euros au lieu de 3 050 euros,
— condamner M., [W] à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner M., [W] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle dispose de deux titres exécutoires constatant une créance liquide et exigible à son profit, le versement entre les mains des enfants n’étant qu’une modalité d’exécution de l’obligation pesant sur M., [W]. Elle indique que la contribution due pour, [V] a été réglée par M., [W] le 4 juillet 2025. Mme, [L] ajoute que M., [W], informé des choix d’orientation de ses enfants, a accepté préalablement de participer au financement de leurs études supérieures.
Il est renvoyé, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à l’assignation du demandeur et aux conclusions écrites de la défenderesse, visées à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Dans la présente espèce, M., [W] s’est acquitté après la saisie-attribution, le 4 juillet 2025, des sommes dues au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation d,'[V], soit 3 795,96 euros.
Seule restent en discussion les sommes réclamées par Mme, [L] au titre de sa participation aux frais exceptionnels engagés pour les études des deux enfants, entre février 2023 et février 2025 pour, [B] et entre mai 2022 et janvier 2025 pour, [V].
La convention de divorce contresignée le 22 juillet 2019 prévoit le partage entre les parents des frais des activités extra-scolaires, des frais de concours et d’études supérieures sous réserve d’accord préalable.
Le jugement du juge aux affaires familiales du 11 décembre 2024 « dit que les frais exceptionnels concernant les enfants seront partagés entre les parents, sur présentation de justificatifs, à condition d’avoir été décidés préalablement par les deux parents comme suit : 75% pour Mme, [L] et 25% pour M., [W] ».
M., [W] refuse de rembourser à Mme, [L] les frais avancés pour les études des enfants, au motif qu’il n’aurait pas donné préalablement son accord pour ces dépenses et que les justificatifs ne lui auraient pas été communiqués.
Il résulte cependant des messages échangés entre les deux parents que M., [W] a été informé en amont des choix d’orientation de ses enfants et qu’il a acquiescé à :
— l’inscription de, [B] à l’EDHEC après une préparation qu’il a financée en partie et le passage de plusieurs concours,
— l’inscription d,'[V] à Sciences-po après une préparation Ipesup qu’il a financée pour partie, étant relevé qu’il a également partagé les frais d’inscription en 1re année.
Il apparaît que M., [W] a manifesté son accord tant sur la poursuite d’études supérieures pour ses deux enfants que sur sa participation au financement de celles-ci, indiquant notamment, en septembre 2022, qu’il se « contenterai[t] de financer à 50% au fur et à mesure des besoins » les études d,'[V], tandis qu’il envisageait de verser une somme de 25 000 euros pour le financement des études de, [B].
Les justificatifs des frais d’inscription aux concours et des frais de scolarité sont versés aux débats, de même que ceux concernant les frais accessoires (billets d’avion de, [B] pour passer les oraux, frais relatifs au stage à, [Localité 5] d,'[V], achat d’un ordinateur pour, [V]…).
En outre, la circonstance que, [B] ait souscrit un prêt au mois de mai 2025 n’est pas de nature à décharger M., [W] de son obligation de prendre en charge partiellement les frais engagés antérieurement par Mme, [L], pour la période concernée par la saisie-attribution.
Par ailleurs, les développements de M., [W] sur le coût de la location du studio d,'[V] à, [Localité 6] apparaissent sans objet, dès lors que la saisie-attribution ne porte pas sur cette dépense.
En revanche, Mme, [L] ne justifie pas de l’accord préalable de M., [W] relatif aux frais d’accompagnement d,'[V] par une coach d’orientation de septembre 2022 à juin 2023, à hauteur de 2 206 euros. La saisie-attribution ne peut donc porter sur la moitié de ces frais.
Mme, [L] reconnaît, en outre, une erreur de 30 euros s’agissant de la somme réclamée au titre de la préparation Ipesup d,'[V], qui vient en déduction des sommes dues par M., [W].
Il en résulte que la saisie attribution était justifiée à hauteur de 28 270,58 euros (29 403,58 – 1 103 – 30) et qu’une somme de 3 795,96 euros a été réglée par le débiteur depuis la saisie.
La somme dont il reste redevable s’élève donc à 24 474,62 euros.
Toutefois, la saisie-attribution contestée n’ayant permis d’appréhender qu’une somme totale de 3 218,11 euros, il n’y a pas lieu d’en donner mainlevée partielle.
La saisie étant justifiée pour la quasi-totalité de son montant, il n’y a pas lieu, en outre, d’en faire supporter les frais par Mme, [L].
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, les contestations relatives à la saisie pratiquée ayant été rejetées pour l’essentiel et aucun abus de saisie n’étant démontré, cette demande indemnitaire sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice.
En l’espèce, il n’est pas établi que M., [W] aurait poursuivi un autre objectif, par la contestation qu’il a formée, que celui de voir effectivement remise en cause la saisie litigieuse. Il n’apparaît pas qu’il ait agi dans l’intention de nuire à Mme, [L] ou fait preuve d’une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
Dès lors, aucun abus n’étant établi, la demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de mettre les dépens à la charge de M., [W], qui succombe.
Il sera condamné, en outre, à payer à Mme, [L], la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 juin 2025 par Mme, [A], [L] à l’encontre de M., [P], [W] entre les mains de la CRCAM Ile-de-France,
Dit que les frais de cette saisie resteront à la charge de M., [P], [W],
Rejette les demandes de dommages-intérêts,
Condamne M., [P], [W] à payer à Mme, [A], [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M., [P], [W] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait à Paris, le 18 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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