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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 8 janv. 2026, n° 25/00547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. SOCIETE PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILE, S.A.S.U. BOULIE AUTOMOBILES |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Hortense BLIN 124
— Maître Dimitri [Localité 7] 92
— Me Olivia PIERI 84
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00014
ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00547 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FQRV
AFFAIRE : [J] [U], [B] [Z] C/ S.A.S.U. BOULIE AUTOMOBILES, S.A.S.U. SOCIETE PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILE
l’an deux mil vingt six et le huit Janvier,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 25 Novembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Madame [J] [U]
née le 11 Janvier 1988 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Olivia PIERI, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [B] [Z]
né le 09 Juin 1986 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Olivia PIERI, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
S.A.S.U. BOULIE AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Dimitri BUISSON de l’AARPI LEX VALORYS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.S.U. SOCIETE PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hortense BLIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me David BACHALARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 octobre 2024, Madame [J] [U] et Monsieur [B] [Z] ont acquis un véhicule de type RENAULT ESPACE immatriculé [Immatriculation 8] auprès de la SAS BOULIE AUTO AUTOMOBILES pour la somme de 17 390 euros TTC.
Au moment de l’achat, le véhicule présentait 94 500 km au compteur et a été souscrite une garantie commerciale d’une durée de douze mois, distribuée par la SASU SOCIETE PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILE (SASU SPGA) sous la marque DIRECT GARANTIE.
Le 28 juillet 2025, le voyant moteur s’est allumé alors que le véhicule circulait. Le véhicule a été remorqué et pris en charge par le garage SARL SALLES ET DUTREY qui a préconisé le remplacement du moteur pour un montant de 12 544,52 euros.
Par courrier recommandé du 12 aout 2025, Madame [U] et Monsieur [Z] ont mis en demeure le vendeur de procéder à la réparation du véhicule ou à son remplacement.
Soutenant que le véhicule vendu est affecté de désordres, Madame [U] et Monsieur [Z] ont fait citer, par exploits des 7 et 13 octobre 2025, la SASU BOULIE AUTOMOBILES et la SASU SPGA devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise, condamner les sociétés défenderesses à leur régler la somme de 5 000 euros à valoir sur les frais d’expertise, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En réplique, la SASU SPGA formule des protestations et réserves, sollicite que les frais d’expertise soient mis à la charge des demandeurs, s’oppose à la demande de provision et à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin elle sollicite de condamner les demandeurs aux dépens.
La SASU BOULIE AUTOMOBILES s’oppose à la demande d’expertise et sollicite la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A titre subsidiaire, elle formule des protestations et réserves et demande de compléter la mission d’expertise. En tout état de cause, elle s’oppose aux demandes de provision et formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sollicite que chaque partie conserve à sa charge les frais et dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 06 janvier 2026, délibéré prorogé au 08 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Il ressort des pièces produites que le véhicule a présenté une panne moteur neuf mois après son acquisition par Madame [U] et Monsieur [Z].
L’assurance DIRECT GARANTIE et la SASU BOULIE AUTOMOBILES ont refusé de prendre en charge les réparations au motif que l’anomalie moteur serait imputable selon elles à une persistance d’utilisation du véhicule par les acquéreurs malgré le voyant allumé.
Si la SASU BOULIE AUTOMOBILES soutient que le voyant moteur se serait allumé à plusieurs reprises, elle n’apporte pas de précision quant à sa fréquence ou à sa durée. Enfin, elle ne caractérise pas de lien de causalité direct et certain entre ces occurrences, le comportement des acquéreurs et la panne survenue.
La SAS BOULIE AUTOMOBILES avait demandé à Madame [U] et Monsieur [Z] l’autorisation de faire expertiser le véhicule par son propre assureur selon lettre officielle du 19 septembre 2025.
Madame [U] et Monsieur [Z] justifient en conséquence d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
A titre subsidiaire, la SASU BOULIE AUTOMOBILES sollicite de compléter la mission d’expertise.
Rien ne s’opposant au complément sollicité, il sera fait droit à cette demande.
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Sur le fondement de cet article, Madame [U] et Monsieur [Z] sollicitent la condamnation des sociétés défenderesses à leur régler la somme de 5 000 euros à valoir sur les frais d’expertise dès lors que le désordre allégué est couvert par la garantie commerciale et que les refus opposés seraient abusifs.
Les sociétés défenderesses s’opposent à cette demande au motif qu’elle se heurte à une contestation sérieuse.
D’une part, si l’existence d’un désordre ne peut être exclue, son imputabilité n’est à ce stade de la procédure pas établie. D’autre part, les questions afférentes à la régularité et à l’étendue du lien contractuel entre les requérants et l’assureur relève de l’office du juge du fond.
Cette demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Madame [U] et Monsieur [Z], demandeurs à l’expertise, auront la charge provisoire des dépens.
En l’état de la procédure rien ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[O] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : 0680355837
Mel : [Courriel 13]
avec mission de :
Convoquer les parties, se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de la mission, et entendre si nécessaire tout sachant,Examiner et décrire le véhicule immatriculé [Immatriculation 8], indiquer son kilométrage actuel, donner un historique du kilométrage du véhicule et un historique des opérations de vente,Dire si le véhicule est affecté de désordre ou de malfaçon ; les décrire, en préciser l’origine, la cause et la date d’apparition,Dire si ces désordres existaient à la date de la vente et préciser s’ils pouvaient, le cas échéant être décelables par un profane,Donner son avis sur le caractère imprévisible de la panne survenue sur le véhicule et sur l’éventuelle incidence du comportement des acquéreurs,Décrire et donner son avis sur l’entretien et les réparations antérieurement réalisées sur le véhicule ; dire si ces interventions ont été réalisées selon les règles de l’art,Donner son avis sur l’ensemble des préjudices subis,Donner son avis sur la nature et le montant des réparations nécessaires, ainsi que sur la valeur du véhicule,Plus généralement, fournir à la juridiction éventuellement saisie, toute précision susceptible d’appréhender les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS que Madame [U] et Monsieur [Z] devront consigner à la régie de ce tribunal la somme de 2 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 06 février 2026 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Madame [U] et Monsieur [Z] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Madame [U] et Monsieur [Z] seraient admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
DEBOUTONS la SASU BOULIE AUTOMOBILES de ses demandes principales ;
DEBOUTONS Madame [U] et Monsieur [Z] de leur demande de provision ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que Madame [U] et Monsieur [Z] supporteront provisoirement l’intégralité des dépens de l’instance ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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