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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 24 févr. 2026, n° 25/00494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DU : 24 Février 2026
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00494 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CU4P / JAF LIQUIDATIF
AFFAIRE : [Z] / [P].
DÉBATS : 25 Novembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LIQUIDATION PARTAGE
JUGEMENT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LE JUGE : Claire SARODE
LE GREFFIER : Sébastien DOARE
DÉBATS : le 25 Novembre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 19janvier 2026 prorogée au 24 Février 2026, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [Z]
né le 07 Décembre 1980 à SAINT-SAULVE (59544)
de nationalité Française
Profession : Cariste – magasinier
20 rue Jean Jacques Rousseau
76600 LE HAVRE
représenté par Me Gaëlle JUILLERAT-RICHTER, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N-76351-2024-00472 du 14/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS)
DÉFENDEUR :
Madame [H] [L] [P]
née le 03 Septembre 1983 à ALES
de nationalité Française
Profession : Sans Profession
330 Corniche de la Cantonnade
30160 BESSEGES
représentée par Me Coralie GAY, avocat au barreau d’ALES,
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [Z] et Madame [H] [P] ont vécu en concubinage avant de se séparer en 2019.
Ils ont acquis pendant leur vie commune un bien immobilier composé d’une maison à usage d’habitation et d’un terrain attenant, cadastrée section A n° 405 lieudit 10 à BESSEGES, et ce par acte authentique du 19 mai 2016, pour un montant de 90.000 euros.
Ils ont souscrit à cet effet un prêt bancaire auprès du Crédit agricole, pour un montant de 115.000 euros remboursable par mensualité de 518 euros sur une durée de 25 ans et deux mois.
Ne parvenant à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, Monsieur [R] [Z] a par acte du 11 mars 2025 assigné Madame [H] [P] devant le juge aux affaires familiales pour voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [R] [Z] demande au juge aux affaires familiales de :
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision [Z]-[P],
Pour y parvenir
— DESIGNER tel notaire qu’il plaira au tribunal pour y procéder et faire rapport en cas de difficulté, avec pour mission de :
• convoquer les parties et leurs conseils
• se faire communiquer tout document utile à l’accomplissement de sa mission
• rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement
• en cas de défaillance de l’un des copartageants procéder à sa mise en demeure selon les dispositions de l’article 841- du code civil et à défaut de présentation du copartageant ou de son mandataire à la date fixée par la mise en demeure en dresser procès-verbal à transmettre au juge commis aux fins de désignation d’un représentant au copartageant défaillant
— COMMETTRE un juge afin de surveiller les opérations de liquidation et de partage
— FIXER la valeur du bien indivis sis 330 corniche de la cantonnade à (30160) BESSEGES à 124.000 euros
— ORDONNER la licitation de l’immeuble sis à BESSEGES à la barre du tribunal, audience des criées, sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au greffe par maître JUILLERAT-RICHTER, avocat au barreau d’Alès sur une mise à prix de 124.000 € de l’immeuble sis à BESSEGES (30160) 330 corniche de la cantonnade, cadastré section section A, Numéro 405 d’une contenance de 5,94 ares
— DIRE et JUGER que Madame [H] [P] occupe privativement le bien sis à BESSEGES (30160) 330 corniche de la cantonnade (30350) depuis le 19 juin 2019
— FIXER le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [H] [P] à l’indivision à la somme de 700 € par mois et ce depuis le 19 juin 2019
— CONDAMNER Madame [H] [P] à verser à Monsieur [Z] la somme de 21.000 euros, au titre de sa part dans l’indemnité d’occupation due à l’indivision
— CONDAMNER Madame [P] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— DIRE que dépens seront employés en frais privilégiés de partage
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [H] [P] demande au juge aux affaires familiales de :
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision [Z]-[P].
— DESIGNER tel notaire qu’il plaira au tribunal pour y procéder et faire rapport en cas de difficulté avec pour mission habituelle.
— COMMETTRE un juge afin de surveiller les opérations de liquidation et de partage.
— DEBOUTER Monsieur [Z] de ses demandes concernant la licitation de l’immeuble indivis situé à BESSEGES.
— DEBOUTER Monsieur [Z] concernant ses demandes au titre de l’occupation du bien par Madame [P] et de sa demande portant sur la somme de 700 euros mensuels à titre d’indemnité d’occupation.
— DEBOUTER Monsieur [Z] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— DIRE que chacun conservera ses dépens étant précisé que Madame [P] est bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale.
L’instruction de l’affaire a été clôturée au 12 novembre 2025.
L’audience s’est tenue le 25 novembre 2025, les parties ont déposé leur dossier.
La décision a été mise en délibéré au 19 janvier 2026 prorogée au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Selon les dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
En l’espèce, il convient donc d’ouvrir les opérations de compte-liquidation-partage des intérêts patrimoniaux existant entre Monsieur [R] [Z] et Madame [H] [P], lesquels s’accordent sur ce point étant donné qu’il existe un bien en indivision situé à BESSEGES.
La nature des opérations de partage à venir justifie de désigner un notaire pour instruire le partage.
Le présent jugement a pour effet de renvoyer les parties devant Me [W] notaire à UZES, qui doit leur soumettre un état liquidatif dans le délai d’un an, tel que fixé par les dispositions de l’article 1368 du Code de Procédure Civile, sauf suspension de ce délai dans l’un des cas visés à l’article 1369 ou prorogation du délai accordée sur demande formée conformément aux dispositions de l’article 1370 du même code.
Le notaire accomplira ses diligences, investi des pouvoirs définis aux articles 1365 et 1366 du code de procédure civile. Ainsi, il devra rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter, au besoin, toutes mesures de nature à faciliter le bon déroulement de sa mission.
Sur la demande de licitation
La licitation est régie par les dispositions de l’article 1377 du code de procédure civile qui renvoie aux articles 1271 à 1281 lorsqu’elle concerne des immeubles.
Aux termes de l’article 1273 du code de procédure civile, il appartient au tribunal de fixer la mise à prix et les conditions essentielles de la licitation. Si le tribunal peut faire procéder à une estimation totale ou partielle du bien immobilier, il est souverain dans la détermination de la mise à prix qu’il lui appartient seul de fixer.
En l’espèce, Monsieur [Z] sollicite la licitation du bien en ce que Madame [P] ne produit aucun élément sérieux attestant de sa réelle possibilité de se voir attribuer le bien alors même qu’il lui en avait fait la proposition dès 2020 sans suite malgré les relances du notaire. Il affirme que Madame n’apporte pas plus de garanties aujourd’hui d’être en capacité de racheter sa part à défaut d’élément probant notamment quant à l’obtention d’un prêt.
Madame [P] s’oppose à cette licitation faisant valoir une situation professionnelle et financière difficile qui l’a empêchée d’obtenir l’emprunt nécessaire, ayant eu par ailleurs à assumer l’enfant commun. Elle expose avoir aujourd’hui trouvé un cautionnaire lui permettant d’espérer un emprunt, elle verse pour cela une attestation de Monsieur [X] [Q], frère de Madame.
Par acte notarié du 19 mai 2016, Monsieur [Z] et Madame [P] ont acquis une maison d’habitation avec terrain sis 10 lot la forêt à BESSEGES, cadastrée section A n°405.
Ils se sont séparés en 2019. Madame occupe depuis le bien, elle ne le conteste pas.
Monsieur [Z] verse une attestation de Me [V] qui établit qu’une licitation amiable du bien en question était en cours avec une attribution à Madame en échange d’une soulte de 53.000 euros au bénéfice de Monsieur. Me [V] indique que malgré de nombreuses relances, Madame [P] n’a pas pu justifier de l’accord d’un prêt ou de son accord de vendre le bien.
Force est de constater que dans le cadre de la présente instance, Madame [P] ne justifie par davantage être en mesure d’assumer, outre les frais afférents au bien indivis, le paiement de cette soulte. Elle ne fait la démonstration d’aucune démarche auprès d’une banque en ce sens et ne produit qu’une attestation de son frère, qui n’est accompagnée ni d’une pièce d’identité ni de justificatifs de revenus. Cette attestation établie en mai 2025 n’évoque que des démarches à entamer « très prochainement » auprès des banques, sans autre élément concret.
En outre, disposer d’une caution n’assure pas de l’obtention d’un prêt alors même que Madame justifie d’une revenu mensuel net moyen de 1.112,59 euros (selon bulletin de salaire d’avril 2025) et qu’elle rembourse déjà le prêt contracté auprès du Crédit agricole lors de l’acquisition du bien (518,89 euros en mai 2025). Sa capacité d’emprunt s’avère limitée.
Le temps écoulé depuis la séparation, les démarches amiables entreprises en vain et la présente procédure sont la démonstration de ce que l’immeuble indivis n’est pas aisément partageable. Par conséquent, il sera ordonné la licitation dudit bien aux enchères publiques.
La mise à prix d’un bien immobilier dans le cadre d’une licitation judiciaire ne correspond pas précisément à la valeur vénale du bien, laquelle doit ensuite être obtenue dans le cadre de la procédure d’enchère.
Monsieur [Z] verse une évaluation du bien effectuée par le cabinet CNE le 25 février 2025, qui retient la valeur moyenne de 124.000 euros.
Par conséquent, la mise à prix de l’immeuble indivis sera fixée à 124.000 euros, avec faculté de baisse du quart.
Sur indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, Monsieur [Z] sollicite la condamnation de Madame au titre de l’indemnité d’occupation due à l’indivision à la somme de 700 euros par mois pendant 60 mois.
Si Madame [P] ne conteste pas occuper privativement le bien depuis la séparation, elle oppose cependant le fait qu’elle a assumé seule les frais afférents au logement et les frais relatifs à l’enfant commun.
Or, cela est à distinguer de la question de la fixation d’une indemnité d’occupation.
Si Madame peut faire valoir une créance au titre des frais de conservation ou d’amélioration qu’elle aurait engagés au bénéfice du bien indivis, cela ne l’exonère pas du paiement d’une indemnité d’occupation du fait de la jouissance privative du bien depuis la séparation.
S’agissant des frais relatifs à l’entretien et l’éducation de l’enfant, Monsieur justifie que l’enfant commun n’a pas toujours vécu avec Madame depuis la séparation (attestation mère de Monsieur) et qu’il a assumé pour sa part le paiement d’une pension alimentaire (80 euros par mois). Ainsi, il n’y a pas lieu de retenir que l’occupation privative du bien par Madame constituerait une modalité d’exécution du devoir de contribuer à l’entretien de l’enfant par Monsieur.
Une indemnité d’occupation à la charge de Madame doit donc être fixée.
Madame conteste la valeur locative retenue par Monsieur aux termes de la même estimation immobilière faite par le cabinet CNE le 25 février 2025. Pour autant, elle ne verse aucune estimation distincte permettant de remettre en cause la somme de 700 euros avancée par Monsieur.
Il convient cependant, pour tenir compte de la précarité relative à la situation de l’occupant, de réduire cette valeur locative de 20%.
Madame sera donc redevable d’une indemnité d’occupation de 560 euros par mois depuis le 19 juin 2019 et ce jusqu’à la vente du bien ou complète libération des lieux.
Il n’y a lieu de condamner à ce stade Madame à verser la moitié de cette somme au titre de sa part dans indemnité d’occupation due à l’indivision, les opérations devant d’abord se poursuivre devant le notaire.
Sur les frais accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il y a lieu de prévoir que les dépens seront partagés par moitié et employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [R] [Z] et Madame [H] [P] ;
Pour y parvenir,
Désigne pour y procéder Me [M] [W], notaire à UZES,
Désigne [O] [G] pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire,
Préalablement à ces opérations :
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [H] [P] à l’indivision la somme de 560 euros par mois et ce depuis le 19 juin 2019 jusqu’à complète libération des lieux ou sa vente,
ORDONNE sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire d’ALES du bien immobilier sis à BESSEGES (30) 330 corniche de la cantonnade, cadastré section section A, Numéro 405 d’une contenance de 5,94 ares, sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au greffe par maître JUILLERAT-RICHTER, avocat au barreau d’Alès sur une mise à prix de 124.000 € de l’immeuble sis à BESSEGES (30160)
Rappelle que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile,
Fixe la mise à prix à 124.000 € (cent vingt quatre mille euros) avec faculté de baisse d’un quart en cas de carence d‘enchères,
Dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation,
Dit qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Autorise tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires,
Autorise tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
Dit que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance,
Désigne Maître JUILLERAT RICHTER, avocat au barreau d’Alès ou tout autre avocat du même barreau qui s’y substituerait, en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
Dit qu’en suite de la licitation, il appartiendra au notaire de :
— Convoquer les parties ;
— Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
— Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants , la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile.
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— la copie de l’acte de mariage ;
— le contrat de mariage ;
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers ;
— les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
— la liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation ;
— les contrats d’assurance ;
— les cartes grises des véhicules ;
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
— une liste des crédits en cours ;
— les statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert-comptable.
Dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ;
Dit que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que :
— En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
— Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex :injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge…) ;
— Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
— En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile.
Dit qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la licitation à intervenir,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle l’exécution provisoire de la présente
LE GREFFIER LE JUGE
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