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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 23 oct. 2025, n° 24/00449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
23 Octobre 2025
N° RG 24/00449 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJFS
N° Minute : 25/01237
AFFAIRE
[11]
C/
S.A.R.L. [4]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[11]
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Mme [T] [S], munie d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [X] [W], en qualité de directrice juridique, munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 15 février 2024, la SARL [4] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 1er février 2024 par le directeur de l’Union de [7] ([9]), et signifiée le 7 février 2024, pour un montant de 36.675 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période des mois de juin et d’août 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, après un premier renvoi à l’audience du 20 janvier 2025, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
La SARL [4] a formé une nouvelle demande de renvoi aux fins d’un rapprochement avec une autre instance opposant les mêmes parties, relative à une créance de l’URSSAF portant sur une période différente. Cette demande a été rejetée sur le siège par le tribunal.
L'[10] sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant et demande au tribunal de mettre les frais de justice, soit 73,56 €, à la charge de l’opposant. La représentante de la SARL [4] ayant évoqué l’éventualité d’une demande de délais de paiement, elle indique qu’une telle demande doit nécessairement être portée au préalable auprès de ses services et doit prendre en compte l’intégralité de ses dettes auprès d’elle.
En défense, la SARL [4] déclare ne pas contester la somme réclamée par l’URSSAF et prendre acte des modalités de demande de délais de paiement exposées par l’URSSAF.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il est de principe qu’appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
L’article 408 du code de procédure civile dispose par ailleurs que l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
En l’espèce, la SARL [4] reconnaît devoir les sommes réclamées par l’URSSAF et qui apparaissent justifiées au regard des explications données par cette dernière et de ses pièces justificatives.
Il conviendra donc de valider la contrainte établie le 1er février 2024 pour un montant de 36.675 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période des mois de juin et d’août 2023, comme sollicité par la demanderesse.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 1er février 2024, dont il est justifié pour un montant de 73,56 €, seront donc mis à la charge de la SARL [5]
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la SARL [4], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
VALIDE la contrainte établie le 1er février 2024 par le directeur de l’URSSAF d’Île-de-France à l’encontre de la SARL [4] pour un montant de 36.675 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période des mois de juin et d’août 2023 ;
CONDAMNE la SARL [4] au paiement des frais de signification de la contrainte du 1er février 2024, d’un montant de 73,56 € ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE la SARL [4] au paiement des dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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