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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 17 juin 2025, n° 24/00900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00900 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QBH3
JUGEMENT
DU : 17 Juin 2025
Association L’ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEU NES
C/
M. [E] [W] [B] [H]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 17 Juin 2025.
DEMANDERESSE:
Association L’ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEU NES
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Elodie SCHORTENG, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [E] [W] [B] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 10 avril 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me SCHORTGEN + CCC
CCC défendeur
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat de résidence passé par acte sous seing privé en date du 2/03/2020, M. [E] [H] est résident [Adresse 12] ([Adresse 11] [Adresse 7]) à [Localité 10] et appartenant à l’association ARPEJ, gestionnaire de résidences sociales définies à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation.
La redevance actuelle est d’un montant de 487,15 euros.
Par acte d’huissier en date du 12/04/2024, l’association ARPEJ a fait assigner M. [E] [H] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 9], et demande :
— constater la résiliation du contrat, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat et ordonner l’expulsion du résident,,
— condamner le résident à lui payer la somme de 4.154,07 eurosreprésentant les redevances, augmentée des intérêts légaux à compter de la date de la mise en demeure,
— condamner le résident à une indemnité d’occupation de redevance mensuelle égale au montant de la redevance et charges, à compter de la date de résolution du contrat jusqu’à complète libération des lieux,
— condamner le résident à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le résident aux entiers dépens.
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
A l’audience, l’association ARPEJ, représentée par son conseil, actualise sa créance à la somme de 7.306,86 euros, arrêtée au 31/03/2025, terme de mars 2025 inclus.
Cité par acte délivré par remise à étude, M. [E] [H], comparant, indique avoir versé 500 euros la veille de l’audience, ne pas avoir de titre de séjour et travailler de façon non déclarée.
L’affaire a été mise en délibéré au 17/06/2025.
*
* *
SUR QUOI, LE JUGE
Sur le paiement des arriérés de redevances
Sur l’arriéré de redevances
Attendu qu’aux termes de l’article 3-2 du contrat de résidence, la redevance est payée mensuellement à terme échu et avant le 5 du mois suivant ;
Attendu que l’association ARPEJ verse aux débats le contrat de résidence, le décompte des redevances prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution ;
Attendu qu’il ressort des pièces fournies qu’au 31/03/2025, la dette s’élève à la somme de 7.306,86 euros au titre des redevances impayées, terme de mars 2025 inclus, à laquelle il convient de faire droit ;
Sur la résiliation du contrat de résidence
Sur la résiliation
Attendu que le contrat de mise à disposition de la résidence stipule que le résident s’engage à payer la redevance et les sommes dont il est débiteur au terme convenu ; que l’article 9 précise que le contrat sera résilié de plein droit un mois après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception en cas de non-paiement de la redevance locative notamment ; que la résiliation peut intervenir pour impayé lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges, reste due à l’ARPEJ ;
Que ces dispositions contractuelles reprennent celles des articles L. 633-2 et R. 633-3 du code de la construction et de l’habitation ;
Attendu qu’il n’est pas sérieusement contestable que M. [E] [H] n’a pas respecté l’obligation de paiement régulier de la redevance; que ce manquement s’est perpétué de telle sorte que le montant de l’impayé correspond aux conditions de résiliation précitées ;
Que le contrat s’est trouvé résilié de plein droit le 1/03/2024, un mois après la lettre de résiliation délivrée par huissier le 31/01/2024 ;
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Attendu que l’application de la clause résolutoire a pour effet de déchoir la résidente de tout droit d’occupation du local donné pour son hébergement ;
Qu’à compter de la résiliation du contrat jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, la résidente se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer au montant de la redevance et charges, sans possibilité de majoration future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle ;
Sur la demande d’expulsion
Attendu que l’association ARPEJ a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre ; qu’il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion du résident ;
Attendu qu’il y a de rappeler que le juge n’a pas vocation à autoriser le bailleur à faire transposer et entreposer, le cas échéant et transporter les biens abandonnés dans les lieux loués, aux frais, risques et périls du locataire ; que les biens laissés dans le local d’habitation suivent en effet la destination prévue en application des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sous la responsabilité de l’huissier de justice instrumentaire ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et ne sera pas écartée ;
Attendu que M. [E] [H] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens ;
Attendu qu’aucun motif lié à l’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [E] [H] à verser à l’association ARPEJ la somme de de 7.306,86 euros au titre des redevances impayées et indemnités d’occupation, arrêtée au 31/03/2025, terme de mars 2025 inclus ;
CONSTATE la résiliation du contrat de résidence convenu entre les parties à la date du 1/03/2024 ;
ORDONNE l’expulsion de M. [E] [H], faute pour lui d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [E] [H] à verser à l’association ARPEJ à compter du 1/04/2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance et des charges si le contrat de résidence s’était poursuivi ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [H] aux entiers dépens comprenant le coût de l’assignation;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président
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