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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 15 mai 2024, n° 24/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00052 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMG5
Date : 15 Mai 2024
Affaire : N° RG 24/00052 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMG5
N° de minute : 24/00298
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le :17-05-2025
à :Me Clotilde BREMOND + dossier
Me Jean-Philippe PIN + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, par M. Balia BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.C.A. VALYO
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Philippe PIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Nicolas MAGNIN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
SCI LA REGALLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Imed-Eddine ABDERHIM, avocat au barreau de SENLIS, avocat plaidant
Me Clotilde BREMOND, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 24 Avril 2024 ;
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société SCI La Regalle a conclu, avec la société Valyo, un contrat de distribution d’eau n°07 655 189 20 188903.
Par acte de commissaire de justice signifié le 16 janvier 2024, la société Valyo a fait assigner la société SCI La Regalle à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux.
Après renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2024.
— N° RG 24/00052 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMG5
Aux termes des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Valyo demande au juge des référés, sur le fondement des articles 9 et 835 du code de procédure civile et 1103, 1104, 1193, 1231-1 et 1353 du code civil, de :
— condamner la société SCI La Regalle à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :
— 8 605,68 euros au titre des factures impayées du 04 mars 2020 au 26 février 2024, avec intérêts au taux légal majoré de 4 points à compter du premier jour suivant la date d’exigibilité du montant de chaque facture,
— 183 euros au titre des pénalités de retard avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de signification de l’assignation,
— 917,54 euros au titre de la majoration assainissement avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la signification de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur les sommes dues depuis plus d’un an, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la société SCI La Regalle à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société SCI La Regalle aux dépens.
Elle expose que la société SCI La Regalle ne paye plus ses factures d’eau depuis le 04 mars 2020 et que la preuve de l’obligation au paiement de la société civile immobilière résulte du contrat, du relevé, de l’index du compteur et des factures adressées. Elle précise que cette obligation ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu’il n’est pas démontré un dysfonctionnement du compteur qui a été remplacé mais que la fuite relevait de la responsabilité de l’abonné.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société SCI La Regalle s’est opposée aux demandes et a sollicité que la société Valyo soit déboutée et qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses en raison de la fuite constatée au niveau du compteur et ayant conduit à son remplacement. Elle indique que la consommation relevée n’est dès lors par certaine.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
SUR CE,
Sur la demande de provision
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La preuve de l’obligation, en son principe, c’est à dire en tous ses caractères (certitude, liquidité, exigibilité), et en son quantum, repose sur le demandeur. Le défendeur pourra à l’inverse s’exonérer en justifiant de contestations sérieuses susceptibles d’affecter l’un ou plusieurs de ces éléments. Il est rappelé que la contestation est réputée sérieuse lorsqu’un débat au fond du litige est nécessaire pour la trancher.
En l’espèce, la société Valyo verse aux débats les factures afférentes à la consommation d’eau de la société SCI La Regalle, relevée ou estimée, pour la période du 04 mars 2020 au 26 février 2024.
Il ressort de ces factures que le compteur d’eau de la société SCI La Regalle a été relevé les 17 juillet 2018, 30 janvier et 15 juillet 2020, 1er février 2021, 11 juillet 2022, 23 février 2023 et 30 janvier 2024.
Il résulte en outre du courrier en date du 19 février 2024 adressé par la société Valyo à la société SCI La Regalle qu’une fuite a été constatée sur le compteur et qu’il a, en conséquence, été remplacé le 30 janvier 2024.
Si la société Valyo indique qu’aucun dysfonctionnement du compteur n’est démontré, il résulte toutefois du courrier du 19 février 2024 que le compteur était fuyard sans que soit établie la date à laquelle la fuite a débutée. Elle ne justifie pas non plus que cette fuite a été sans incidence sur la consommation d’eau relevée de la société SCI La Regalle.
La société Valyo rappelle qu’aux termes du règlement du service de l’eau produit, l’abonné est chargé de la garde et de la surveillance de la partie du branchement situé en propriété privée.
Il convient toutefois de relever que le règlement produit n’est pas signé par la société SCI La Regalle. En outre, la société Valyo ne justifie nullement de ce que le compteur d’eau de la société SCI La Regalle est situé en partie privée, étant précisé que le procès-verbal de commissaire de justice dressé par Me [F] [T] le 30 janvier 2024, ne permet pas de s’assurer de la position dudit compteur par rapport au domaine public.
En conséquence, le caractère certain du montant de l’obligation au paiement de la société SCI La Regalle n’est pas démontré par la société Valyo avec l’évidence requise en matière de référés et il n’y aura pas lieu à référer sur la demande de provision formulée.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Valyo, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
En considération de l’équité, les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la société SCI La Regalle au paiement d’une provision ;
Condamne la société Valyo aux dépens ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le GreffierLe Président
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