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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 19 juin 2025, n° 25/01469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Benjamin JAMI ; Monsieur [V] [W]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01469 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KOL
N° MINUTE :
10-2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 19 juin 2025
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet FONCIA [Localité 5] RIVE DROITE dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [W], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 avril 2025
Délibéré le 19 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 juin 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 19 juin 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01469 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KOL
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [W] est propriétaire des lots n°3 et 27 dans l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6], soumis au régime de la copropriété.
Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires dudit immeuble, représenté par son syndic en exercice la société FONCIA PARIS RIVE DROITE, a assigné M. [V] [W] devant le tribunal judiciaire de PARIS par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2025 en paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts:
— 3874,46 euros au titre de l’arriéré de charges, 1er trimestre 2025 inclus,
— 1500 euros de dommages et intérêts,
— 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 11 avril 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Au soutien de ses prétentions, il a fait valoir que M. [V] [W] ne payait pas régulièrement les appels de charges, ce qui entraînait pour lui des difficultés de gestion.
Bien que régulièrement assigné à étude par acte de commissaire de justice, M. [V] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de participer au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Aux termes de l’article 14-1 I de ladite loi le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté mais l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 précise les versements que peut exiger le syndic.
En application de l’article 42 de la même loi, les décisions d’une assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l’article 1353 du code civil il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l’appui de sa demande :
— une attestation de propriété concernant l’immeuble et relatif aux lots n°3 et 27,
— les appels de charges, provisions sur charges et travaux pour la période du 4ème trimestre 2022 au 1er trimestre 2025,
— les régularisations de charges 2022, 2023
— les procès-verbaux des assemblées générales des 30 mai 2022, 22 mai 2023 et 29 mai 2024 comportant :
o approbation des comptes des exercices 2021, 2022 et 2023,
o vote des budgets prévisionnels 2023, 2024 et 2025,
o vote des travaux suivants : installation GSM porte rue (Assemblée générale du 30 mai 2022, résolution 12), mise en harmonie règlement de copropriété (Assemblée générale du 30 mai 2022, résolution 16), réfection plancher (Assemblée générale du 29 mai 2024, résolution 13),
— un certificat de non recours desdites assemblées générales,
— un état récapitulatif de la créance au 21 janvier 2025,
— le contrat de syndic.
En l’espèce, en application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est établie à hauteur de la somme de 2365,31 euros au 21 janvier 2025 (du 4ème trimestre 2022 au 1er trimestre 2025 inclus), soustraction faite des frais de procédure et frais nécessaires, les travaux chute eau pluviale n’étant pas justifiés par un vote en assemblée générale, et la vente de code vigiks n’étant pas justifiée par une facture.
M. [V] [W] ne s’est pas présenté à l’audience et n’a ainsi pas apporté d’élément remettant en cause la dette ou son montant. Il sera donc condamné à payer la somme de 2365,31 euros.
Sur les frais nécessaires pour le recouvrement des charges
Aux termes de l’article 10-1 a) et dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ; (…). Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Cette liste n’est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.
Il convient d’ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils ne relèvent pas de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
Si les frais de commissaire de justice, en dehors de ceux exposés dans le cadre du procès (signification de l’assignation, du présent jugement et frais d’exécution) qui seront récupérés au titre des dépens, constituent des frais nécessaires, les honoraires de l’avocat de la copropriété qui sont indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne constituent pas de tels frais.
En l’espèce, les frais sollicités s’élèvent à la somme de 1267 euros se décomposant comme suit :
— 132 euros de mise en demeure,
— 35 euros de relance,
— 480 euros constitution du dossier transmis à l’huissier,
— 480 euros constitution du dossier transmis à l’avocat,
— 140 euros sommation de payer.
S’agissant des frais de mises en demeure, il n’est pas justifié de leur envoi par courrier recommandé. Par ailleurs, l’envoi de quatre mises en demeure et relance en sept mois est un choix du syndic. Il sera alloué 70 euros à ce titre.
Les frais de sommation de payer sont justifiés.
S’agissant des frais de constitution du dossier transmis à l’avocat et au commissaire de justice, il n’est pas démontré de diligences inhabituelles ne relevant pas de la gestion courante du syndic.
Il sera ainsi attribué 210 euros au titre des frais nécessaires.
Sur les dommages-intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive à une action judiciaire.
En l’espèce, il est établi que M. [V] [W] n’a pas payé ses charges de copropriété dans leur intégralité. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants. Il effectue toutefois régulièrement des paiements partiels.
La demande de dommages et intérêts sera accueillie à hauteur de 250 euros.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d’annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1200 euros lui sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [V] [W] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 5] RIVE DROITE les sommes de:
— 2365,31 euros selon décompte arrêté au 21 janvier 2025 (du 4ème trimestre 2022 au 1er trimestre 2025 inclus),
— 210 euros au titre des frais nécessaires
— 250 euros au titre des dommages et intérêts,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE M. [V] [W] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 5] RIVE DROITE, la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [W] aux dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le greffier, La juge
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