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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 6 mars 2026, n° 23/01257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
06 Mars 2026
N° RG 23/01257 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YSAB
N° Minute : 26/00540
AFFAIRE
S.A.S. [1]
C/
CAISSE [2] MALADIE DE [Localité 2] D’OR
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014
substitué à l’audience par Me Julie PLEUVRET, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] D’OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président,
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Jacques ARIAS,
Greffier lors des débats et du prononcé: Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [B], salarié de la SAS [1], a souscrit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une pathologie de dos.
La caisse primaire d’assurance-maladie (ci-après : CPAM) de la Côte-d’Or a prise en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 3 octobre 2022, la CPAM de la Côte-d’Or a notifié à la société sa décision relative au taux d’incapacité permanente fixé à 15 % à compter du 25 mai 2022, la date de consolidation étant fixée au 24 mai 2022 par la caisse.
Contestant cette décision, la société a saisi le 28 novembre 2022 la commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle n’a pas rendu un avis dans le délai qui lui était imparti.
Par requête du 12 juin 2023, la société a alors saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle seule la société a comparu et a accepté que l’affaire ne soit pas renvoyée malgré l’absence d’un assesseur. La caisse, au travers d’un courrier en date du 16 décembre 2025, valant conclusions, dont copie adressée à la demanderesse, a sollicité une dispense de comparution.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [1] sollicite du tribunal, avant dire droit, de désigner un médecin pour procéder à une consultation sur pièce et rendre un avis sur le bien-fondé du taux d’IPP de 15 % attribué à M. [B] suite à sa maladie professionnelle du 5 mai 2019.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côté d’Or demande au tribunal de :
— à titre principal, la confirmation de la décision implicite de rejet de la [3], aboutissant à la confirmation du taux d’IPP de 15 % au titre de la consolidation de l’état de santé de M. [B] au 24 mai 2022 consécutivement à sa maladie professionnelle du 5 mai 2019 ;
— à titre subsidiaire, constater qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale en cas de litige d’ordre médical.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Celles-ci ont par ailleurs expressément donné leur accord pour que l’affaire soit retenue en l’absence d’un assesseur (la caisse, par une note en délibéré autorisée par le tribunal sous la forme d’un courrier électronique du 8 janvier 2026).
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la CPAM, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la société ayant eu connaissance de ses prétentions et moyens.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur la demande de mesure d’instruction médicale
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
C’est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, qu’une cour d’appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (voir en ce sens : cour de cassation, 2e chambre civile, 11 janvier 2024, pourvoi n°22-15.939).
En l’espèce, la société sollicite la mise en œuvre d’une instruction judiciaire, car elle conteste le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % attribué à M. [B] suite à sa maladie professionnelle du 5 mai 2019. Elle soutient que ce taux est surévalué au regard de la maladie déclarée et des séquelles présentées par le salarié. Elle précise, en outre, que la décision attributive du taux d’IPP notifiée à la société ne permet pas de juger du bien-fondé du taux d’attribué.
La CPAM considère, pour sa part, que le médecin conseil a fait une exacte application du barème en fixant le taux à 15 % au vu des séquelles de la maladie de M. [B]. Elle demande le maintien de ce taux, qui a été confirmé par une décision implicite de rejet du recours de la société devant la [3].
Il ressort des éléments produits aux débats que par notification du 3 octobre 2022, la caisse a fixé un taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [B] à 15 % en raison de la « limitation fonctionnelle lombaire importante avec radiculalgies chroniques d’intensité légère. Assuré droitier ».
Le tribunal relève que la société ne produit aucun élément permettant de remettre en cause le taux d’incapacité attribué à son salarié. La société n’opère ainsi aucune critique circonstanciée de l’application du barème par le médecin de la caisse qui a retenu un taux de 15 % pour une limitation fonctionnelle lombaire importante avec radiculalgies chroniques d’intensité légère. Ce faisant, elle n’apporte aucun commencement de preuve pour justifier de l’utilité de la mesure d’instruction, laquelle n’a pas pour fonction de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Par conséquent, il y aura lieu de rejeter la demande d’expertise médicale formée par la société et de confirmer le taux d’IPP de 15 % retenu au titre des séquelles indemnisables de la maladie déclarée par M. [B].
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner SAS [1] aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DISPENSE de comparution la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or ;
DÉBOUTE la SAS [1] de son recours ;
FIXE à 15 % le taux d’incapacité permanente partielle, attribué à M. [D] [B], résultant des séquelles de la maladie du 5 mai 2019 dans les rapports caisse/employeur ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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