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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 15 janv. 2026, n° 23/04944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/04944 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3NHP
AFFAIRE :
Mme [R] [N] [W] (Me Andréa PEREZ)
C/
Organisme [6] (la SCP LINARES/ [F])
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé, lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
Madame [R] [N] [W]
née le 24 Janvier 1967 à [Localité 7] (NORD),
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître PEREZ Andréa, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Organisme [6] – depuis dénommé [3]
établissement public à caractère administratif
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Yves LINARES de la SCP LINARES/ ROBLOT DE COULANGE, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
[3] a émis une contrainte contre Madame [N] [Z] [R] en date du 31 mars 2023 aux fins de recouvrer la somme de 20.536,89 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi indûment versée entre le 1er juin 2019 et le 28 février 2021.
Par courrier recommandé en date du 28 avril 2023,[R] [N] [W] a formé opposition à la contrainte délivrée par [3] le 20 avril 2023 devant le Tribunal judiciaire de Marseille.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 9 avril 2025, au visa des articles 5422-1 du code du travail, [R] [N] [W] sollicite de voir :
DECLARER fondée l’opposition formulée par Madame [N] [W] ;
JUGER que la somme de 20.536,89 euros réclamée par [3] à Madame [N] [K] est infondée ;
DEBOUTER [3] de sa demande en paiement de la somme d’un montant de 20.536,89 euros ;
DEBOUTER [3] de sa demande en paiement des frais de justice ;
DEBOUTER [3] de l’ensemble de ses demandes en paiement ;
CONDAMNER [3] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER [3] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, [R] [N] [W] affirme que :
— le refus de renouvellement de son CDD ne lui fait aucunement perdre son droit à indemnité et n’est pas constitutif d’une privation volontaire d’emploi,
— La précarité de ce contrat à durée déterminée est un motif légitime de refus en ce qu’elle aspirait à un CDI, en outre le poste qu’occupait Madame [N] [W] ne répondait pas totalement à ses attentes au motif qu’elle souhaitait être davantage aux contacts des patients,
— [3] a tardé à solliciter l’attestation employeur, de sorte que le montant de l’indu lui est imputable.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 8 juillet 2024, au visa des articles L5422-1 du code du travail et l’article 1er du règlement annexé à la convention du 14 mai 2017, [3] sollicite de voir :
Déclarer infondée l’opposition de madame [R] [W] a la contrainte émise par [6] le 31 mars 2023
Condamner Madame [R] [W] [R] à payer à [4] la somme totale de 20 542,18 €, au titre des allocations chômage indûment perçues sur la période du 01/06/2019 au 28/02/2021 avec intérêts à compter de la mise en demeure avec accusé de réception du 14 novembre 2022
Condamner Madame [R] [W] [R] à payer à [4] la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédures Civiles, et a supporter les entiers dépens. Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir de droit en la matière ( art 5426 22 du code du travail)
Au soutien de ses prétentions, [3] fait valoir que :
— l’agent public, en contrat à durée déterminée (CDD) , qui refuse sans motif légitime, la proposition qui lui est faite de renouveler son contrat de travail, dans les mêmes conditions, ne peut pas percevoir d’allocations chômage car cette situation est assimilée à une perte volontaire d’emploi.
— [R] [W] ne justifie d’aucun motif légitime de refus du contrat proposé,
— Le caractère volontaire de la privation d’emploi à induit la remise en cause de l’intégralité des versement servies au titre de complément d’allocations chômage suite à son départ volontaire.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
Sur l’opposition :
L’article L5422-1 du code du travail dispose que : « I.-Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, et dont :
1° Soit la privation d’emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20 ;
2° Soit le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du présent code ou à l’article L. 421-12-2 du code de la construction et de l’habitation ;
3° Soit le contrat de travail a été rompu d’un commun accord selon les modalités prévues aux articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du présent code.
II.-Ont également droit à l’allocation d’assurance les travailleurs dont la privation d’emploi volontaire résulte d’une démission au sens de l’article L. 1237-1, sans préjudice du 1° du I du présent article, aptes au travail et recherchant un emploi qui :
1° Satisfont à des conditions d’activité antérieure spécifiques ;
2° Poursuivent un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d’une formation ou un projet de création ou de reprise d’une entreprise. Ce projet doit présenter un caractère réel et sérieux attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l’article L. 6323-17-6, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Le règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l’indemnisation du chômage dispose que sont involontairement privés d’emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte de la fin de leur contrat de travail à durée déterminée, dont notamment les contrats à objet défini; dès lors que le contrat unique d’insertion a pris fin, le salarié ne peut être privé du paiement des allocations de chômage en raison de son refus de la proposition de renouvellement de ce contrat. ● Soc. 16 janv. 2019
En l’espèce, il résulte de l’attestation employeur et de la grille d’évaluation renouvellement agent en CDD versées au débat que la privation d’emploi de [R] [N] [W] est liée à son refus de renouvellement de son contrat de travail à durée déterminé. Son contrat de travail à durée déterminé ayant pris fin, [R] [N] [W] ne peut être privée du paiement des allocations de chômage en raison de son refus de la proposition de renouvellement de son contrat.
En conséquence l’opposition à contrainte de [R] [N] [W] est fondée et [6] débouté de ses demandes indemnitaires.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il y a lieu de condamner [6] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner [6] à verser à [R] [N] [W] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DEBOUTE [6] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE [6] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [6] à verser à [R] [N] [W] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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