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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 12 juin 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 JUIN 2025
N° Minute : 063 /2025
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00063 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPPO
Entre: DEMANDEUR
S.C.I. KINEOS prise en la personne d'[T] [Z] en qualité de gérant
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 823 266 333
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, substituée à l’audience par Maître Christelle LEFEVRE, avocats au barreau de COMPIEGNE
Rep/assistant : Maître Nabila CHDAILI de la SELARL CABINET LEX PHOCEA, avocat au barreau de MARSEILLE
Et : DÉFENDEURS
S.A.S. AIA ARCHITECTES représentée par [H] [L] [F] en qualité de Président
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 316 173 160
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Marie-Pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS, substituée à l’audience par Maître Marie DUPONCHELLE, avocat au barreau de COMPIEGNE
S.A.S. AIA MANAGEMENT DE PROJETS
représentée par la société AIA Ingénierie, Président, elle-même représentée par AIA associés, elle-même représentée par [H] [L] [F] en qualité de Président
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 310 288 220
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Marie-Pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS, substituée à l’audience par Maître Marie DUPONCHELLE, avocat au barreau de COMPIEGNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition le :
à Me MELIN, Me DUPONCHELLE pour Me ABIVEN + Service des expertises
Grosse le :
à Me MELIN, Me DUPONCHELLE pour Me ABIVEN
DÉBATS :
À l’audience du 15 Mai 2025, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 12 juin 2025 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 23 mai 2024, le président du tribunal judiciaire de Compiègne a ordonné une expertise judiciaire confiée à [M] [P] à la demande de la SCI KINEOS portant sur des désordres et malfaçons affectant la façade d’un bâtiment, au contradictoire de la SAS AIA INGENIERIE, la SAS VALLEE, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION PICARDIE, et la SOCIETE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES.
Par suite, un accedit a été réalisé le 05 septembre 2024.
C’est dans ces conditions, que par actes de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, la SCI KINEOS a fait assigner la SAS AIA ARCHITECTES et la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJET devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de leur rendre les opérations d’expertise confiées à [M] [P] communes et opposables. Elle sollicite qu’il soit statué ce que de droit sur le sort des dépens.
A l’audience du 15 mai 2025, la SCI KINEOS a maintenu ses demandes telles que figurant dans l’assignation.
Les sociétés AIA ARCHITECTES et AIA MANAGEMENT DE PROJETS ont formulé oralement protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE,
Sur la demande principaleIl est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance en date du 23 mai 2024 le juge des référés du tribunal judiciaire de COMPIEGNE a ordonné une expertise judiciaire, confié à [M] [P], expert inscrit sur les listes de la cour d’appel d’Amiens.
La SCI KINEOS justifie d’un motif légitime pour obtenir l’extension des opérations d’expertise dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défendeurs les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’espèce, il est établi que les sociétés AIA MANAGEMENT DE PROJET et AIA ARCHITECTES sont visées en tant que « maîtrise d’œuvre » qui ont eu leur responsabilité évoquée par la partie adverse.
Il convient dans ces conditions d’étendre les opérations d’expertise au contradictoire de la SAS AIA ARCHITECTES et de la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJET dans les termes et conditions rappelées dans le dispositif.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile
Sur les demandes accessoiresL’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile les dépens demeureront à la charge de la SCI KINEOS.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables aux sociétés AIA ARCHITECTES et AIA MANAGEMENT DE PROJETS les dispositions de l’ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de COMPIEGNE du 23 mai 2024 ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure les sociétés AIA ARCHITECTES et AIA MANAGEMENT DE PROJETS parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge de la SCI KINEOS ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples et contraires ;
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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