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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 16 sept. 2025, n° 25/00751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. LE CHENE ET L' OLIVIER, Société c/ S.A.R.L. CANTA, S.A.R.L. SRMS, E.U.R.L., S.A.S.U. TEKA, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ) ès qualité d'assureur de Madame [ Z ] [ F ], Compagnie, S.A.S. NECT, assurance AXA FRANCE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00751 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V7HU
CODE NAC : 62B – 0A
AFFAIRE : S.C.I. LE CHENE ET L’OLIVIER C/ Société MAF ès qualité d’assureur de Madame [Z] [F], S.A.R.L. SRMS, Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, S.A.S. NECT, E.U.R.L. VITONDOM (anciennement SOLUGLOB), Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Recherchée en qualité d’assureur de la société SOLUGLOB (aujourd’hui VITONDOM), Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société MTP, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP), MAAF ASSURANCES SA, QBE ès qualité d’assureur de la société DMP, S.A.R.L. MTPVM MACONNERIE ET TRAVAUX PUBLICS DU 94, S.A.S.U. TEKA, AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société TEKA, S.A.R.L. CANTA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LE CHENE ET L’OLIVIER, immatriculée au RCS D’AUXERRE sous le n° 489 822 155, dont le siège social est sis 14 rue des Saules – 89360 VILLIERS-VINEUX
représentée par Me Mickaël DA SILVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1783
DEFENDERESSES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ès qualité d’assureur de Madame [Z] [F], immatriculée sous le SIREN n° 784 647 349, dont le siège social est sis 189 boulevard Malesherbes – 75017 PARIS
représentée par Me Sabine GICQUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0003
S.A.R.L. SRMS, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 529 683 187, dont le siège social est sis 42 B rue Roger Salengro – 93160 NOISY-LE- GRAND
non représentée
ALLIANZ IARD, SA ès qualité d’assureur de la société SRMS, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis 1 Cours Michelet CS 30051 – 92076 PARIS LA D EFENSE CEDEX
représentée par Me Jean-Marc ZANATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0435
S.A.S. NECT, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 822 785 564, dont le siège social est sis 138 Boulevard Haussmann – 75008 PARIS
et E.U.R.L. VITONDOM (anciennement SOLUGLOB), immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° 498 387 927, dont le siège social est sis 3 Avenue du Pont – 34480 FOUZILHON
non représentées
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la société SOLUGLOB (aujourd’hui VITONDOM), immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par Me Virginie FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
Compagnie AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société MTP, dont le siège social est sis 313 Terrasse de l’Arche – 92000 NANTERRE
représentée par Me Stéphanie BOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1538
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP), immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS, ès qualité d’assureur de la société DMP
représentée par Me Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0153
SA MAAF ASSURANCES, inscrite au RCS de NIORT sous le n° B 542 073 580, dont le siège social est sis Chaban – 79180 CHAURAY
représentée par Me Olivier HODE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
QBE ès qualité d’assureur de la société DMP, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 842 689 556, dont le siège social est sis Tour CBX – 1 passerelle des Reflets – 92400 COURBEVOIE
S.A.R.L. MTPVM MACONNERIE ET TRAVAUX PUBLICS DU 94, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 390 543 957, dont le siège social est sis 9-11, 9 Avenue Danielle Casanova – 94400 VITRY-SUR-SEINE
et S.A.S.U. TEKA, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 430 016 279, dont le siège social est sis 34 Avenue de la Victoire – 94310 ORLY
et non représentée
Société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société TEKA, dont le siège social est sis 313 Terrasses de L’Arche – 92727 NANTERRE
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
S.A.R.L. CANTA, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 809 496 763, dont le siège social est sis 13 avenue Molière – 95250 BEAUCHAMP
représentée par Me Chloé SOULARD, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire PC 112
*******
Débats tenus à l’audience du : 05 Août 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Septembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 25, 28, 29 et 30 avril 2025, 2 et 3 mai 2025, la S.C.I LE CHENE ET L’OLIVIER a fait assigner la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualité d’assureur de la société DMP, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de la société SRMS, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de la société VITONDOM, anciennement SOLUGLOB, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société MTP, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société TEKA , la S.A.R.L.CANTA, la MAAF ASSURANCES SA, ès qualité d’assureur de MR SERVICES – ès qualité d’assureur de la société CANTA – ès qualité d’assureur de la société NECT, la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), ès qualité d’assureur de Madame [Z] [F]), la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société TEKA , la société QBE, ès qualité d’assureur de la société DMP, la S.A.R.L. MTPVM MACONNERIE ET TRAVAUX PUBLICS DU 94, la S.A.S.U. TEKA, la S.A.S. NECT, l’E.U.R.L.VITONDOM (anciennement SOLUGLOB) et la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), ès qualité d’assureur de la société ED ARCHITECTES – ès qualité d’assureur dommages-ouvrage devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire,
Le dossier a été évoqué à l’audience du 5 août 2025, au cours de laquelle la S.C.I LE CHENE ET L’OLIVIER a maintenu ses demandes et a sollicité le rejet de la demande de mise hors de cause de la MAAF ASSURANCES SA, ès qualité d’assureur de la société CANTA ;
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 5 août 2025, la société CANTA a sollicité sa mise hors de cause, ainsi que la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 5 août 2025, la MAAF ASSURANCES SA, ès qualité d’assureur de MR SERVICES – ès qualité d’assureur de la société CANTA – ès qualité d’assureur de la société NECT a sollicité sa mise hors de cause en sa qualité d’assureur de la société CANTA et à ce qu’il lui soit donné de ses protestations et réserves d’usage en sa qualité d’assureur des sociétés MR SERVICES et NECT ;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignées, la société QBE, ès qualité d’assureur de la société DMP, la S.A.R.L. MTPVM MACONNERIE ET TRAVAUX PUBLICS DU 94, la S.A.S.U. TEKA, la S.A.S. NECT, l’E.U.R.L.VITONDOM (anciennement SOLUGLOB) et la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), ès qualité d’assureur de la société ED ARCHITECTES – ès qualité d’assureur dommages-ouvrage n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
À l’audience du 5 août 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la S.C.I LE CHENE ET L’OLIVIER n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est notamment le cas:
— du rapport d’expertise du 9 mars 2022, qui met en évidence des infiltrations d’eau dans les locaux et notamment dans les appartements n° 102, n° 003, n° 101;
— du rapport d’expertise du 30 janvier 2025, lequel attribue le désordre à une perforation et à un décollement du complexe d’étanchéité.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, la S.C.I LE CHENE ET L’OLIVIER dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la S.C.I LE CHENE ET L’OLIVIER le paiement de la provision initiale.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur les demandes de mise hors de cause et d’intervention volontaire
Il est constant que la société CANTA n’est intervenue qu’au stade des travaux de réparation des conséquences des infiltrations sur les revêtements, ce qui apparaît manifestement sans lien avec les infiltrations pré-existantes. Il y a donc lieu de la mettre hors de cause, ainsi que la MAAF ASSURANCES SA, en qualité d’assureur de celle-ci.
Par ailleurs, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société MMA IARD SA, ès sa qualité d’assureur de la société SOLUGLOB.
Sur les demandes accessoires
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la S.C.I LE CHENE ET L’OLIVIER, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
L’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
METTONS hors de cause la société CANTA, ainsi que MAAF ASSURANCES SA, en qualité d’assureur de celle-ci ;
RECEVONS l’intervention volontaire de la société MMA IARD SA, ès sa qualité d’assureur de la société SOLUGLOB,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [O] [N]
HCG
81 bis rue de Marignan
94210 LA VARENNE ST HILAIRE
Tél : 01.55.97.12.50
Port. : 06.08.26.73.89
Email : cganvert@hcg-expert.com
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 10 septembre 2025 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, 28 rue des Flandres à Vitry-Sur-Seine (94400), et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
— prescrire les travaux conservatoires, si nécessaire, afin de mettre en sécurité la propriété de la demanderesse; ou pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires,décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
FIXONS à la somme de 4 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la S.C.I LE CHENE ET L’OLIVIER à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS que les dépens resteront à la charge de la S.C.I LE CHENE ET L’OLIVIER
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 16 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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