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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 2, 23 juin 2025, n° 24/04733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04733 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXFA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille – cab. 2
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 23 Juin 2025
N° RG 24/04733 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXFA
Copie executoire à :
Me Jean-marie BOURGUN
[T] [Z]
(LRAR – IFPA)
[H] [V] [B] épouse [Z]
(LRAR – IFPA)
Copie :
Juge des enfants (cab. 3)
dossier
Le
Le Greffier
Extrait executoire à l’ARIPA
le
Le greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Colette SCHILDKNECHT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 189
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [H] [V] [B] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 15]
de nationalité Française
Chez Mme [D] – [Adresse 7]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2024-004783 du 21/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
représentée par Me Jean-marie BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 318
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 30 Avril 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 23 Juin 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [T] [Z] et Mme [H] [B] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [T] [Z], né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 14],
et de
Mme [H] [V] [B], née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 14],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] otcobre 2020, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 16] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [T] [Z] et de Mme [H] [B] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 06 avril 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [T] [Z] et Mme [H] [B] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que M. [T] [Z] et Mme [H] [B] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que M. [T] [Z] et Mme [H] [B] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
— [I] [Z] née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 14],
— [J] [Z] né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 14],
— [X] [Z] né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 14] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de M. [T] [Z] ;
ACCORDE à Mme [H] [B] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’égard de l’enfant [I] selon des modalités et une fréquence exclusivement convenues à l’amiable ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Mme [H] [B] accueille les enfants [J] et [X] et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
— en fin de semaine, selon le planning professionnel de Mme [H] [B], du vendredi à 18 heures lorsqu’elle travaille du matin au dimanche à 19 heures ou du samedi à 10 heures lorsqu’elle travaille d’après-midi au dimanche à 19 heures,
à charge pour Mme [H] [B] de communiquer son planning professionnel à M. [T] [Z] sur une période de six mois dès qu’il lui sera transmis et à tout le moins un mois avant la fin de la période et de prévenir M. [T] [Z] de tout changement de planning dès qu’elle en a connaissance, à tout le moins quinze jours à l’avance,
pendant les petites vacances scolaires :
— la première moitié des vacances scolaires les années paires,
— la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
pendant les vacances d’été :
— Du premier jour des vacances scolaires d’été jusqu’au 31 juillet :
la première moitié de cette période les années paires et la seconde moitié de cette période les années impaires,
— Du 1er août jusqu’au dernier jour des vacances scolaires d’été :
la première moitié de cette période les années paires et la seconde moitié de cette période les années impaires,
à charge pour Mme [H] [B] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec M. [T] [Z] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Mme [H] [B] du vendredi à 18 heures lorsqu’elle travaille du matin au dimanche à 19 heures ou du samedi à 10 heures lorsqu’elle travaille d’après-midi au dimanche à 19 heures;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, concernant les fêtes de Pâques,
— les années paires, de 10 heures à 19 heures à défaut de meilleur accord, les enfants passeront le dimanche de Pâques chez la mère et le lundi de Pâques chez le père,
— les années impaires, de 10 heures à 19 heures à défaut de meilleur accord, les enfants passeront le dimanche de Pâques chez le père, et le lundi de Pâques chez la mère ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, concernant les fêtes de Noël,
— les années paires, les enfants passeront le 24 décembre chez le père et le 25 décembre chez la mère, de 10 heures à 19 heures à défaut de meilleur accord,
— les années impaires, les enfants passeront le 24 décembre chez la mère et le 25 décembre chez le père, de 10 heures à 19 heures à défaut de meilleur accord ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à CENT CINQUANTE EUROS (150 euros), soit CINQUANTE EUROS (50 euros) par mois et par enfant, la contribution que doit verser Mme [H] [B], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à M. [T] [Z] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
— [I] [Z] née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 14],
— [J] [Z] né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 14],
— [X] [Z] né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 14] ;
CONDAMNE Mme [H] [B] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] – ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
DIT que copie de la présente décision est transmise au juge des enfants saisi de la mesure d’assistance éducative (AE 324/3191) ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 23 juin 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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