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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 8 déc. 2025, n° 25/01420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/03374
DOSSIER N° RG 25/01420 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NIFP
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.C.I. MPI
49 B rue pierre renaudel
76100 ROUEN
Représentant : Me Claire SOUBRANE, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [B] [L]
39 Rue Maria Verdure
76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 06 Octobre 2025
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une dette locative née de l’exécution d’un bail d’habitation sis Angle rue Chanzy et rue Roger – Résidence SYMPHONIE – Appartement C27 à ROUEN (76100), par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2025, la SCI MPI a fait assigner Monsieur [B] [L], en sa qualité d’ancien locataire, devant le juge des contentieux de la protection du tribuanl judiciaire de Rouen aux fins de voir :
— ordonner à Monsieur [B] [L] de lui communiquer le contrat de bail relatif à l’appartement situé dans la Résidence SYMPHONIE – Appartement C27 sis 6 rue Roger Bresus à ROUEN (76100) et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [B] [L] à lui payer la somme de 6.167,68 euros au titre des loyers et charges impayés ;
— condamner Monsieur [B] DANIELà lui payer la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
— condamner Monsieur [B] [L] aux dépens ;
— condamner Monsieur [B] [L] à lui payer la somme de 973 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
À l’audience du 6 octobre 2025, la SCI MPI, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation.
Pour soutenir sa demande de communication du bail, la SCI MPI se fonde sur les articles 133 et 134 du code de procédure civile, et considère qu’elle démontre par un faisceau d’indices qu’un bail a été conclu avec Monsieur [B] [L] relatif à un appartement et que pour les besoins de la clause, il est nécessaire que Monsieur [B] [L] produise ce contrat de bail sous astreinte. Elle précise que le relevé de compte démontre que le contrat de bail a été conclu moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 734,50 euros outre une provision sur charges d’un montant de 70 euros.
Au soutien de sa demande de condamnation au titre de l’arriéré locatif, la SCI MPI fait valoir, au visa de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et en s’appuyant sur l’état des lieux de sortie dressé le 10 novembre 2022 en présence du locataire, que le logement a été rendu mais qu’au jour du départ, Monsieur [B] [L] n’était pas à jour du paiement de ses loyers et charges.
Sur la demande en paiement au titre de la résistance abusive, la SCI MPI soutient avoir rencontré des difficultés pour le recouvrement des sommes dues à titre de loyers et charges impayés et a donc subi un préjudice qui ne saurait être réparé par la seule condamnation au paiement des loyers et charges impayés.
Monsieur [B] [L], régulièrement cité à tiers présent à domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par note en délibéré, produite le 24 octobre 2025, la SCI MPI, par l’intermédiaire de son conseil, produit un décompte actualisé de 5.014,82 euros, précisant que ce décompte est favorable au débiteur puisqu’il diminue la dette en principal prenant en compte un règlement effectué par Monsieur [B] [L] de 1.254 euros par virement le 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [B] [L] cité à tiers présent à domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande d’injonction à produire le bail
En vertu de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
Aux termes de l’article 142 du code de procédure civile : « les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 ».
Cependant, l’article 146 du code de procédure civile dispose “qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver”.
Une partie ne peut donc pallier sa carence dans l’administration de la preuve en demandant à son adversaire sur le fondement des articles 133 et 138 du code de procédure civile de produire à sa place les pièces nécessaires à l’établissement de sa demande.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
La charge de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut.
En l’espèce, la SCI MPI reconnait qu’elle n’est pas en mesure de produire le bail de location dont elle entend se prévaloir pour soutenir sa demande en paiement. Or, elle soutient être partie à ce contrat mais elle ne fait valoir aucun motif légitime l’empêchant de produire ce contrat et qui justifierait que l’autre partie au contrat soit la seule à pouvoir produire cette pièce.
De plus, les dispositions précitées n’ont pas vocation à permettre de palier les carences du demandeur dans l’administration de la preuve, de sorte que la SCI MPI ne se trouve pas fondée à solliciter de Monsieur [B] [L] la production du contrat de bail.
Par conséquent, la demande de la SCI MPI tendant à enjoindre à Monsieur [B] [L] de produire le contrat de bail relatif à l’appartement sis Résidence SYMPHONIE – Appartement C27 sis 6 rue Roger Bresus à ROUEN (76100) sera rejetée.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges impayés
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la SCI MPI produit un relevé de compte arrêté au 4 juillet 2024 ainsi qu’un document relatif à la régularisation de charges locatives sur la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.
Or, en l’absence du contrat de bail, il n’est pas établi le montant du loyer et des charges auquel la location du bien a été consentie à Monsieur [B] [L].
En l’état des pièces versées aux débats, la SCI MPI échoue à démontrer l’existence et le montant de sa créance.
Par conséquent, la demande de la SCI MPI tendant à la condamnation de Monsieur [B] [L] à lui payer les loyers impayés sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SCI MPI ne démontre pas la mauvaise foi de Monsieur [B] [L], ni un préjudice indépendant du retard du paiement, dont elle n’arrive pas, de surcroît, à apporter la preuve.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI MPI, succombant au litige, sera condamnée aux dépens de l’instance.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Condamnée aux dépens, il convient de rejeter la demande de la SCI MPI en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
REJETTE la demande de la SCI MPI tendant à enjoindre à Monsieur [B] [L] de produire le contrat de bail relatif un appartement sis Résidence SYMPHONIE – Appartement C27 sis 6 rue Roger Bresus à ROUEN (76100) ;
REJETTE la demande de la SCI MPI tendant à la condamnation de Monsieur [B] [L] à lui payer la somme de 6.167,68 euros au titre des loyers et charges impayés ;
REJETTE la demande de la SCI MPI tendant à la condamnation de Monsieur [B] [L] à lui payer la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
REJETTE la demande d’indemnité de la SCI MPI en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI MPI aux dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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