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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 12 févr. 2026, n° 25/01819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FINSPOT immatriculée au RCS, S.A. CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
— Pôle Civil section 2 -
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MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE transmise par RPVA
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 25/01819 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PUHT
DATE : 12 Février 2026
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 11 décembre 2025
Nous, Cécilia FINA-ARSON, président, juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL, greffière, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 12 Février 2026,
DEMANDEUR
Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, immatriculée au RCS de [Localité 3] n° 383 451 267, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. FINSPOT immatriculée au RCS n° 825 077 886 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER et Me Emile DE VAUCRESSON avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [S] a effectué, le 19 décembre 2024, un virement de 40.000 euros vers un site frauduleux, pensant le faire vers le site émanant de la SAS FINSPOT.
***
Par actes de commissaire de justice délivrés les 02 et 05 mai 2025, Monsieur [O] [S] a fait assigner la SAS FINSPOT et la SA CAISSE D’EPARGNE LR devant le Tribunal judiciaire de Montpellier en paiement sur le fondement de leur responsabilité contractuelle.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, la SAS FINSPOT sollicite du juge de la mise en état qu’il :
— juge que la société Pretto n’a pas qualité à défendre dans le cadre de la présente procédure,
— en conséquence, juge que l’action est mal dirigée, la déclare irrecevable à l’encontre de la société Pretto et en déboute le demandeur,
— en tout état de cause, condamne le demandeur aux dépens de l’instance et à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 01 décembre 2025, Monsieur [O] [S] sollicite quant à lui du juge de la mise en état qu’il :
— juge que son action n’est pas mal dirigée,
— rejette l’incident soulevé par la SAS FINSPOT,
— la condamne aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La SA CAISSE D’EPARGNE LR n’a pas conclu sur l’incident ni comparu à l’audience.
***
A l’audience d’incidents du 11 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité
L’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation à ce premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’espèce, l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par la SAS FINSPOT nécessite un examen approfondi de l’intégralité des pièces et notamment des différentes URL des sites internet qui ne sont pas communiquées clairement par les parties. Cela ne relève donc pas de la compétence du juge de la mise en état mais de celle de la juridiction du fond.
Il convient de rappeler aux parties qu’elles devront reprendre leurs développements sur cette fin de non-recevoir dans leurs écritures au fond.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 790 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
A ce stade, il convient cependant de réserver les dépens de l’incident et les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
DISONS que la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera examinée par la formation de jugement au fond,
RAPPELONS aux parties qu’elles doivent reprendre la fin de non-recevoir dans leurs conclusions adressées à la formation de jugement au fond,
RESERVONS les dépens et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 15 septembre 2026 avec injonction de conclure au fond à Monsieur [O] [S].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 12 février 2026 la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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