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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 1er déc. 2025, n° 25/01538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [X] [Y] c/ S.A.S. AZZURA CONCEPT BATIMENT, [F] [S] [E]
N°25/688
Du 01 Décembre 2025
2ème Chambre civile
N° RG 25/01538 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QMY7
Grosse délivrée à
expédition délivrée à :
le 01/12/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du un Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au
greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de
l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la
juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 01 Décembre 2025 , signé par Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSE:
Madame [X] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Valentin AUGIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
S.A.S. AZZURA CONCEPT BATIMENT
[Adresse 4]
[Localité 1]
défaillant
Monsieur [F] [S] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
défaillant
*****
Vu les actes extrajudiciaires du 10 avril 2025 par lesquels madame [X] [Y] a fait assigner la SAS AZZURA CONCEPT BATIMENT et monsieur [F] [S] [E] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article 1217 du code civil,
Vu l’article 1222 du code civil,
Vu les mises en demeure et les pièces versées aux débats,
Juger qu’elle est recevable et fondée.
Juger que la société AZZURA CONCEPT BATIMENT a abandonné le chantier qu’elle n’a pas achevé.
Juger que les ouvrages de la société AZZURA CONCEPT BATIMENT n’étaient pas exempts de vices.
Juger que les ouvrages de la société AZZURA CONCEPT BATIMENT ne sont pas achevés.
Juger que la société AZZURA CONCEPT BATIMENT a encaissé des sommes au titre de la cuisine qu’elle n’a pas commandé.
Juger que la société AZZURA CONCEPT BATIMENT a encaissé 8.000 euros en espèces.
Juger que la société AZZURA CONCEPT BATIMENT a manqué à son obligation contractuelle à son encontre.
Condamner la société AZZURA CONCEPT BATIMENT à lui régler la somme de 44.085,32 euros HT soit 48.493,85 euros TTC au titre de la reprise de ses ouvrages par une société tierce.
Condamner la société AZZURA CONCEPT BATIMENT à lui régler la somme de 12.000 euros TTC au titre de la cuisine payée mais jamais commandée.
Condamner la même au paiement de la somme de 21.200 euros HT soit 25.440 euros TTC au titre des pénalités de retard.
Juger que la société AZZURA CONCEPT BATIMENT n’est pas assurée au titre de sa responsabilité civile décennale.
Juger que Monsieur [S] [E] est personnellement responsable de ses préjudices.
Condamner Monsieur [S] [E] personnellement à lui régler la somme de de 44.085,32 euros HT soit 48.493,85 euros TTC outre 12.000 euros TTC pour la cuisine et la somme de 1.800 euros au titre de la reprise liée au dégât des eaux, compte-tenu de l’absence d’assurance de responsabilité décennale.
Condamner la société AZZURA CONCEPT BATIMENT et Monsieur [S] [E] solidairement au paiement de la somme de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Condamner la société AZZURA CONCEPT BATIMENT et Monsieur [S] [E] solidairement au paiement de la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral.
Condamner la société AZZURA CONCEPT BATIMENT et Monsieur [S] [E] solidairement au paiement de la somme de 5.000 euros à titre dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamner la société AZZURA CONCEPT BATIMENT et Monsieur [S] [E] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner les mêmes aux entiers dépens, qui comprendront les frais du procès-verbal de constat de commissaire de justice, les frais relatifs aux saisies-conservatoires et à la présente procédure.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Vu l’absence de constitution de la SAS AZZURA CONCEPT BATIMENT et de monsieur [F] [S] [E],
Vu l’ordonnance de clôture du 23 octobre 2025 fixant la clôture différée de la procédure au 29 octobre 2025,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes d’un devis n°PR2405-0103 paraphé et signé le 24 mai 2024, madame [X] [Y] a confié à la SAS AZZURA CONCEPT BATIMENT la rénovation de son appartement situé [Adresse 3] pour la somme de 55.000,29 euros TTC et une durée prévisionnelle de travaux de quatre mois.
Aux termes d’un devis n°PR2405-0104 paraphé et signé le 24 mai 2024, madame [X] [Y] a confié à la SAS AZZURA CONCEPT BATIMENT des travaux remplacement de fenêtres pour la somme de 8.085 euros TTC. Une ligne du devis mentionne l’entreprise MILJKOVIC.
Aux termes d’un devis n°PR2405-0112 paraphé et signé le 27 juin 2024, madame [X] [Y] a confié à la SAS AZZURA CONCEPT BATIMENT des travaux remplacement de fenêtres pour la somme de 8.085 euros TTC. Une ligne du devis mentionne la société BARRAL ENERGIE.
Madame [X] [Y] fait valoir qu’elle a effectué plusieurs règlements par virements bancaires pour une somme globale de 53.085,74 euros et qu’elle a effectué des paiements en espèces pour la somme de 8.000 euros soit la somme globale de 61.085,74 euros.
Elle expose que le chantier n’est pas achevé, que les travaux n’ont pas été réceptionnés et que les finitions proposées ne respectent pas les règles de l’art malgré l’envoi de plusieurs courriers à la SAS AZZURA CONCEPT BATIMENT, afin de lui faire part d’une liste de désordres, dont un émis par lettre avec avis de réception du 16 octobre et du 6 novembre 2024.
Elle fait plaider que la cuisine, qu’elle a pourtant intégralement payé auprès de la SAS AZZURA CONCEPT BATIMENT, n’a jamais été commandée.
Elle précise qu’une réunion s’est tenue sur le chantier le matin du 15 novembre 2024, que le gérant de la SAS AZZURA CONCEPT BATIMENT, monsieur [F] [S] [E], est parti en laissant son sous-traitant effectuer des travaux de climatisation, et qu’il est repassé dans l’après-midi, en état d’ébriété, ce qui a perturbé le travail des entreprises de nettoyage.
Suite à une ultime mise en demeure du 29 novembre 2024, madame [X] [Y] indique que, le 11 décembre 2024, elle a fait signifier un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 2 décembre 2024 ainsi qu’une sommation d’avoir à reprendre les ouvrages à défaut d’une résiliation du marché.
Elle fait valoir que le 13 décembre 2024, elle a déposé plainte devant le Procureur de la République et que le 8 janvier 2025, elle a notifié par lettre avec avis de réception l’abandon du chantier à la SAS AZZURA CONCEPT BATIMENT.
Elle affirme qu’elle a fait effectuer plusieurs saisies qui se sont révélées infructueuses.
Madame [X] [Y] fait valoir, sur le fondement des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les désordres sont intégralement imputables à la SAS AZZURA CONCEPT BATIMENT et que cette dernière n’a pas respecté son obligation de résultat.
Au titre du retard de chantier, elle précise que la date de livraison prévue était le 15 septembre 2024, qu’une pénalité de retard de 100 euros HT par jour calendaire était contractuellement prévue et sollicite la somme de 25.440 euros TTC pour 212 jours de retard.
Elle relève que la SAS AZZURA CONCEPT n’était pas assurée ce qui relève d’une faute personnelle du gérant, monsieur [F] [S] [E], et que ce défaut d’assurance lui cause un préjudice de 1.800 euros puisque la mauvaise réalisation des travaux a engendré un dégât des eaux chez sa voisine qui a été indemnisée.
Elle sollicite le montant des travaux de reprises suivant un devis de la société GNArchitects et précise que ce devis correspond aux sommes devisées et facturées par la SAS AZZURA CONCEPT BATIMENT auquel il convient d’ajouter le montant correspondant à la fourniture et la pose de la cuisine.
Elle fait valoir un préjudice de jouissance expliquant que son appartement est inachevé.
Elle fait plaider avoir subi des insultes, avoir retrouvé des excréments sur son paillasson, avoir déposé plainte à plusieurs reprises et changé la serrure de sa porte d’entrée pur justifier de son préjudice moral.
A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à « juger » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens juridique du terme devant être tranchée par le tribunal. Le cas échéant, ces demandes ne seront pas retenues en tant que telles mais seront étudiées en leur qualité de moyens des parties.
Sur ce,
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1222 du code civil dispose qu’après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnable, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur les demandes au titre des travaux de reprise
En l’espèce, madame [X] [Y] produit trois devis :
— Un devis n°PR2405-0103 paraphé et signé le 24 mai 2024 prévoyant des travaux de rénovation de son appartement pour la somme de 55.000,29 euros TTC et une durée prévisionnelle de travaux de quatre mois.
— Un devis n°PR2405-0104 paraphé et signé le 24 mai 2024, prévoyant des travaux de menuiserie et de remplacement de fenêtres pour la somme de 8.085 euros TTC. Une ligne du devis mentionne l’entreprise MILJKOVIC sans plus de précision sur une éventuelle sous-traitance.
— Un devis n°PR2405-0112 paraphé et signé le 27 juin 2024, prévoyant des travaux de climatisation pour la somme de 3.751,20 euros TTC avec un délai de livraison de 3 semaines. Une ligne du devis mentionne la société BARRAL ENERGIE désignée comme un sous-traitant par madame [X] [Y].
Madame [X] [Y] produit une facture d’acompte AC2407-0021 établie le 3 juillet 2024 par la SAS AZZURA CONCEPT BATIMENT correspondant au devis PR2405-0103 qui indique qu’elle a effectué des versements pour la somme totale de 39.125,13 euros se décomposant comme suit :
— 16.500,08 euros le 06/06/2024
— 9.625,05 euros le 08/07/2024
— 9.000 euros le 01/08/2024
— 2.000 euros le 06/09/2024
— 1.000 euros le 14/10/2024
— 1.000 euros le 25/10/2024
A compter du second acompte, il y a lieu de relever que la date des versements est postérieure à la date d’établissement de la facture.
Madame [X] [Y] produit une seconde facture d’acompte AC2407-0021 établie le 3 juillet 2024 par la SAS AZZURA CONCEPT BATIMENT correspondant au devis PR2405-0103 qui indique le versement de deux acomptes : 16.500,08 euros le 06/06/2024 et 9.625,05 euros le 08/07/2024 soit la somme globale de 26.125,13 euros.
Le second acompte a donc été versé postérieurement à la date d’établissement de la facture.
Au titre du devis PR2405-0104 pour un montant de 8.085 euros TTC, la facture FA2405-0054 est datée du 24 mai 2024 et indique un versement de 4.042,50 euros effectué le 3 juin 2024.
Une seconde facture FA2405-0054, daté du 24 mai 2024, est produite au et indique deux versements de 4.042,50 euros effectué le 3 juin 2024 et le 22 août 2024.
Ces deux factures sont identiques, à l’exception du montant des acomptes versées. Elles sont datées du jour de la signature du devis et indiquent des dates de versements des acomptes postérieures à la date d’établissement des documents.
Ces éléments contradictoires, notamment les doubles factures et factures d’acompte, ne permettent pas de vérifier le montant effectivement versé par madame [X] [Y] au titre des devis PR2405-0103 et PR2405-0104.
Au titre du devis PR2405-0112 pour un montant de 3.751,20 euros TTC, une facture FA2406-0071 datée du 28 juin 2024 est produite et indique le versement de la somme de 1.875,60 euros le 28 juin 2024.
Madame [X] [Y] affirme qu’elle a versé certaines sommes en espèces et produit à ce titre des documents dactylographiés, signés par elle et par une autre personne qu’elle indique être monsieur [F] [S] [E], gérant de la SAS AZZURA CONCEPT BATIMENT.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 2 décembre 2024 atteste l’existence de travaux non achevés et de malfaçons.
Il ressort de ce qui précède que trois contrats ont été conclus entre madame [X] [Y] et la SAS AZZURA CONCEPT BATIMENTS, que les travaux commandés ont été partiellement, ou non réalisés et que l’abandon de chantier est caractérisé.
Au titre des travaux de reprise, madame [X] [Y] produit un devis d’une société GNArchitectes, daté du 26 janvier 2025 qui fixe le montant des travaux de reprise à la somme de 48.993,85 euros TTC.
Cependant, ce montant n’est étayé par aucune autre pièce du dossier telle une expertise qui permettrait au juge de vérifier la cohérence des prestations de reprise demandées avec les prestations prévues par le devis initial et celles mal, ou non exécutées par la SAS AZZURA CONCEPT.
Au surplus, le devis PR2405-0103, établi par la SAS AZZURA CONCEPT BATIMENT et signée par madame [X] [Y], concernant la rénovation de l’appartement précise qu’une avance de 30% du prix devrait être versée, soit 16.500,09 euros et que le reste dû serait à régler selon établissement d’une situation d’avancement mensuelle. Or selon la facture d’acompte considérée, madame [X] [Y] a versé 39.125,13 euros ou 26.125,13 euros ce qui implique que la SAS AZZURA CONCEPT BATIMENT a du justifie de l’avancement des travaux.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 2 décembre 2024 atteste de l’existence de désordres mais il ne permet pas à lui seul de lister précisément ni de chiffrer le montant des travaux de reprises.
Par conséquent, madame [X] [Y] sera déboutée de sa demande à l’encontre de la SAS AZZURA CONCEPT BATIMENT au titre de la reprise des ouvrages par une société tierce pour un montant de 48.493,85 euros TTC.
Madame [X] [Y] sera également déboutée de sa demande à l’encontre de monsieur [F] [S] [E] au titre de la reprise des ouvrages par une société tierce pour un montant de 48.493,85 euros TTC, ne justifiant d’aucun lien contractuel avec ce dernier.
Sur les demandes au titre de la cuisine non commandée
Madame [X] [Y] affirme qu’elle justifie des documents signés par l’entreprise pour la commande de la cuisine le 30 juillet 2024 et qu’à ce titre elle a versé la somme de 12.000 euros.
Cependant, la fourniture et pose d’une cuisine ne sont pas mentionnées dans les devis produits.
Le récapitulatif LEROY MERLIN est une estimation de cuisine et indique un prix de 9.179,29 euros TTC, précisant qu’il s’agit d’un outil de simulation.
Madame [X] [Y] produit une facture LEROY MERLIN du 13 juin 2025 qui ne concerne pas l’achat d’une cuisine et deux factures d’acompte strictement identiques qui indiquent le versement d’un acompte de 4.223,13 euros le 28 avril 2025 correspondant à un devis n°42193 qui n’est pas produit et ne semble pas correspondre à la précédente estimation.
Par conséquent, madame [X] [Y], qui ne rapporte par la preuve de commande d’une cuisine et du paiement à ce titre, sera déboutée de sa demande à l’encontre de la SAS AZZURA CONCEPT BATIMENT.
Madame [X] [Y] sera également déboutée de sa demande à ce titre à l’encontre de monsieur [F] [S] [E] , ne justifiant d’aucun lien contractuel avec ce dernier.
Sur les demandes au titre des pénalités de retard
Madame [X] [Y] indique que des pénalités de retard à hauteur de 100 euros TTC par jour calendaire sont prévues contractuellement. Cependant, il n’en est pas fait mention dans aucun des devis produits.
Elle affirme qu’il était prévu contractuellement que les travaux seraient achevés au 15 septembre 2024 mais les seules mentions de dates de fin de chantier proviennent d’emails qu’elle a elle-même adressé à la SAS AZZURA CONCEPT BATIMENT le 23 juin, 9 septembre, 12 octobre et 5 novembre 2024 ainsi que de courriers émis par elle ou son conseil.
En l’absence de mention contractuelle d’une pénalité de retard et de date de livraison contractuellement prévue, madame [X] [Y] sera déboutée de sa demande à l’encontre de la SAS AZZURA CONCEPT BATIMENT au titre des pénalités de retard.
Sur les demandes au titre du défaut d’assurance décennale
Madame [X] [Y] indique qu’au jour de l’ouverture du chantier, la SAS AZZURA CONCEPT BATIMENT n’était pas assurée au titre de sa responsabilité décennale.
Elle produit une attestation d’assurance multirisque professionnelle du bâtiment et des travaux publics au nom de la SAS AZZURA CONCEPT BATIMENT pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 auprès de la société d’assurance MAAF et un courrier de cet assureur lui indiquant qu’il ne pourrait intervenir sur le présent litige eu égard à la date d’ouverture du chantier située au mois de mai/juin 2024.
Ce courrier ne permet pas d’établir qu’à la date d’ouverture du chantier, la SAS AZZURA CONEPT BATIMENT n’était pas assurée en 2024 au titre de la garantie décennale.
Madame [X] [Y] procède par voie d’affirmation pour solliciter la condamnation de monsieur [F] [S] [E] à lui verser la somme de 1.800 euros.
Elle explique que les malfaçons des travaux ont occasionné un dégât des eaux chez sa voisine du dessous qui a été indemnisée de la somme de 1.800 euros.
Madame [X] [Y] produit un rapport amiable établi par la société SARETEC le 5 février 2025 qui indique que sa voisine du dessous, madame [K] [R], a subi divers préjudices suite à des infiltrations à savoir :
— 230 euros au titre de la réfection des peintures,
— 200 euros pour un sac à main croco femme,
— 900 euros pour trois fourrures en vison,
— 240 euros pour quatre chapeaux anciens et 230 euros pour un forfait de lavage de vêtements.
Bien que le montant total chiffré soit de 1.800 euros, aucun élément de la procédure n’étaye ce rapport amiable ou permet d’établir que madame [X] [Y] ait procédé à l’indemnisation de sa voisine.
Madame [X] [Y] sera déboutée de sa demande au titre de la reprise liée au dégât des eaux.
Sur les demandes au titre des préjudices
Au titre de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance, madame [X] [Y] produit un dépôt de plainte pour escroquerie et abus de confiance daté du 30 novembre 2024 dans lequel elle dénonce les mêmes faits que ceux détaillés au titre de ses demandes indemnitaires.
Cependant, aux termes de cette plainte, elle indique que les travaux litigieux ont été réalisés dans un appartement situé [Adresse 6] alors que les devis qu’elle produit indique une adresse de travaux au [Adresse 3].
Madame [X] [Y] produit également une déclaration de main courante effectuée le 13 mars 2025 dans laquelle elle fait part de ses soupçons envers monsieur [F] [S] [E] suite à la découverte d’excréments sur son paillasson.
Elle mentionne que les deux jeux de clés de son appartement ne lui ont jamais été restitués et qu’elle a dû supporter les frais de changement de serrure, sans produire aucune pièce en ce sens.
En outre, le montant de la demande de madame [X] [Y] au titre de son préjudice de jouissance n’est pas étayé. Elle n’entretient aucun lien contractuel avec monsieur [F] [S] [E] de nature à prononcer une condamnation solidaire avec la SAS AZZURA CONCEPT BATIMENT.
Eu égard à ce qui précède, aucun élément de la procédure ne permet de conclure à une résistance abusive de la SAS AZZURA CONCEPT BATIMENT ou monsieur [F] [S] [E].
Madame [X] [Y] sera déboutée de sa demande au titre de son préjudice de jouissance, de son préjudice moral et de sa demande d’indemnisation pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, madame [X] [Y] sera condamnée aux dépens de la procédure et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déboute madame [X] [Y] de sa demande à l’encontre de la SAS AZZURA CONCEPT BATIMENT au titre de la reprise des ouvrages par une société tierce pour un montant de 48.493,85 euros TTC,
Déboute madame [X] [Y] de sa demande à l’encontre de monsieur [F] [L] au titre de la reprise des ouvrages par une société tierce pour un montant de 48.493,85 euros TTC,
Déboute madame [X] [Y] de sa demande à l’encontre de la SAS AZZURA CONCEPT BATIMENT d’avoir à lui payer la somme de 12.000 euros au titre de la cuisine,
Déboute madame [X] [Y] de sa demande à l’encontre de monsieur [F] [S] [E] d’avoir à lui payer la somme de 12.000 euros au titre de la cuisine,
Déboute madame [X] [Y] de sa demande à l’encontre de la SAS AZZURA CONCEPT BATIMENT d’avoir à lui payer la somme de 25.440 euros TTC au titre des pénalités de retard,
Déboute madame [X] [Y] de sa demande à l’encontre de monsieur [F] [S] [E] d’avoir à lui payer la somme de 1.800 euros au titre du dégât des eaux,
Déboute madame [X] [Y] de sa demande de condamnation solidaire de la SAS AZZURA CONCEPT BATIMENT et de monsieur [F] [S] [E] au titre de son préjudice de jouissance,
Déboute madame [X] [Y] de sa demande de condamnation solidaire de la SAS AZZURA CONCEPT BATIMENT et de monsieur [F] [S] [E] au titre de son préjudice moral,
Déboute madame [X] [Y] de sa demande de condamnation solidaire de la SAS AZZURA CONCEPT BATIMENT et de monsieur [F] [S] [E] au titre de son préjudice de jouissance,
Déboute madame [X] [Y] de sa demande de condamnation solidaire de la SAS AZZURA CONCEPT BATIMENT et de monsieur [F] [S] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame [X] [Y] aux dépens de la procédure,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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