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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 17 juin 2025, n° 22/05171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/05171 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LGQ6
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 22/05171 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LGQ6
Minute n°
copie exécutoire le 17 juin 2025 à :
— Me Anoja RAJAT
— Me Julie DRECHSLER
— Me [R] [G], liquidateur judiciaire de la SARL COMETIK
pièces retournées
le 17 juin 2025
Me Anoja RAJAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°B 428 616 734
SIRET n°[XXXXXXXXXX03]
ayant son siège social [Adresse 6]
représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [H]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Julie DRECHSLER, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par sa collaboratrice, Me Emeline BUGNON, avocat au barreau de STRASBOURG
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES représenté par Me [R] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL COMETIK, sous la dénomination sociale NOVA-SEO
ayant son siège social [Adresse 2]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 01 Avril 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 8 février 2017, Monsieur [T] [H] a conclu un contrat de location de longue durée avec la société à responsabilité limitée COMETIK (ci-après la SARL COMETIK), contrat portant commande d’un site internet. Monsieur [T] [H] a conclu avec la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION (ci-après la SAS GRENKE LOCATION) un contrat de location longue durée pour ce site internet, contrat également conclu le 8 février 2017.
Se plaignant de dysfonctionnements, Monsieur [T] [H] a adressé à la SARL COMETIK un courrier recommandé avec accusé de réception, reçu le 8 juin 2018, aux termes duquel il sollicitait l’annulation du contrat.
La SARL COMETIK a répondu à Monsieur [T] [H] par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2018, refusant cette demande d’annulation.
Monsieur [T] [H] a cessé de payer les loyers.
Compte tenu de ce défaut de paiement des loyers, la SAS GRENKE LOCATION a adressé, le 11 septembre 2018, une lettre recommandée avec accusé de réception, procédant ainsi la résiliation anticipée du contrat, et mettant en demeure Monsieur [T] [H] de payer le montant des loyers échus impayés, l’indemnité de résiliation ainsi que des frais de recouvrement.
Par acte de Commissaire de justice signifié le 31 mai 2022, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner Monsieur [T] [H] devant le Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM aux fins de condamnation au paiement.
Par acte de Commissaire de justice du 23 avril 2024, Monsieur [T] [H] a fait assigner la SARL COMETIK en intervention forcée.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du 17 septembre 2024.
La SARL COMETIK a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de LILLE du 2 octobre 2024.
La SARL COMETIK a été placée en liquidation judiciaire, et le Conseil de la SARL COMETIK a déposé son mandat. Le liquidateur a adressé un écrit à la Juridiction le 26 décembre 2024 dont il ressort qu’il ne sera ni présent, ni représenté dans le cadre de la présente procédure.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises.
À l’audience du 1er avril 2025, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son Conseil, reprend ses conclusions du 3 février 2025, et demande, sous exécution provisoire :
De condamner Monsieur [T] [H] à lui payer la somme de 726,47 € au titre des loyers échus et des intérêts déjà courus ;De condamner Monsieur [T] [H] à lui payer la somme de 4 500 € au titre de l’indemnité de résiliation ; De le condamner au paiement de la somme de 40 € TTC au titre des frais de recouvrement ;De débouter Monsieur [T] [H] de l’intégralité de ses demandes ;D’assortir la condamnation à intervenir des intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points, courant à compter de la sommation en date du 11 septembre 2028 ; De le condamner au paiement d’une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de la SAS GRENKE LOCATION.
Monsieur [T] [H], représenté par son Conseil, reprend ses conclusions du 28 janvier 2025, et demande :
De débouter la SAS GRENKE LOCATION et la SARL COMETIK de l’intégralité de leurs demandes ;
Sur la qualité de consommateur de Monsieur [T] [H] :
De prononcer la nullité du bon de commande signé avec la SARL COMETIK
Si la Juridiction ne faisait pas droit à cette qualité protectrice,
De juger que les contrats signés par Monsieur [T] [H] avec la SAS GRENKE LOCATION et la SARL COMETIK sont interdépendants ;De juger que la résolution judiciaire d’un des contrats entraîne de fait la caducité de l’autre contrat ;De constater que le contrat liant Monsieur [T] [H] à la SAS GRENKE LOCATION a été résilié par Monsieur [T] [H] le 8 juin 2018 ;
Dans tous les cas,
De prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre Monsieur [T] [H] et la SARL COMETIK à la date du 8 juin 2018 ;En conséquence, de juger le contrat liant la SAS GRENKE LOCATION et Monsieur [T] [H] comme étant caduc ;De débouter la SAS GRENKE LOCATION de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause,
De débouter la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de condamnation de Monsieur [T] [H] en paiement de l’astreinte, et de l’indemnité de résolution ;
À titre subsidiaire,
D’accorder des délais de paiement à Monsieur [T] [H] sur une période de 24 mois ;De réduire le montant de l’indemnité de résiliation, en ce qu’elle s’apparente à une clause pénale, à 1 € ;De condamner solidairement la SAS GRENKE LOCATION et la SARL COMETIK à lui verser un montant de 2 000 € au titre de son préjudice moral ;De les condamner solidairement aux entiers frais et dépens, et notamment aux frais de Commissaire de justice liés à l’intervention forcée de la SARL COMETIK, et à la signification des conclusions auprès de cette société ;De condamner solidairement la SAS GRENKE LOCATION et la SARL COMETIK au paiement d’un montant de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;De juger que l’exécution provisoire n’est pas de droit.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de Monsieur [T] [H].
La SARL COMETIK n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS
SUR LA NULLITÉ DU BON DE COMMANDE ALLÉGUÉE
Il ressort de la jurisprudence que « le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l’objet n’entre pas dans le champs de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code ».
Monsieur [T] [H] se prévaut de cette jurisprudence afin d’alléguer de la nullité du bon de commande signé avec la SARL COMETIK.
Il y a donc lieu de vérifier si le contrat conclu entre la SARL COMETIK et Monsieur [T] [H] remplit les conditions posées par la jurisprudence.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par Monsieur [T] [H] que ce dernier ne justifie nullement qu’il employait moins de 5 salariés, étant rappelé qu’un autoentrepreneur peut avoir des salariés.
Dès lors, les dispositions du Code de la consommation invoquées ne sont pas applicables au cas d’espèce.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Il ressort de l’article 1103 du Code civil que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, il ressort des documents communiqués par la SAS GRENKE LOCATION qu’un contrat a effectivement été conclu et que des loyers restent dus.
Monsieur [T] [H] se prévaut de la nullité de ce contrat, à titre subsidiaire, indiquant que le bon de commande comporte de « nombreuses irrégularités », invoquant uniquement le fait que la prestation de la SAS GRENKE LOCATION, objet du contrat, ne serait pas décrite de manière précise.
Il ressort du contrat conclu avec la SAS GRENKE LOCATION que l’objet de ce contrat est suffisamment précisé, et ce puisque la mention « nature du matériel ou logiciel loué : Site internet » permet d’identifier de façon suffisamment précise l’objet du contrat.
L’argument tiré du vice du consentement de Monsieur [T] [H] ne pourra être retenu dans la mesure où, comme le souligne la SAS GRENKE LOCATION, il n’est apporté aucun élément à l’appui de cet argument.
S’agissant de la résiliation du contrat qui est invoquée par Monsieur [T] [H], ce dernier indique que le site internet fourni n’a jamais fonctionné, et fait valoir que le contrat a été résilié, et ce conformément aux dispositions de l’article 11 du contrat conclu.
Or, il sera relevé que cet article 11 invoqué prévoit la possibilité pour le locataire de résilié le contrat moyennant paiement de sommes au profit de la SAS GRENKE LOCATION. Il sera relevé que les dysfonctionnements du site qui sont invoquées ne sont pas démontrés par Monsieur [T] [H] (seuls des mails émanant d’une personne dénommée [N] [S], tiers au contrat, sont produits, sans que ces documents ne démontrent de dysfonctionnements), et que Monsieur [T] [H] ne s’est manifestement pas acquitté des sommes prévues au contrat dans le cadre de cette résiliation invoquée. En conséquence, Monsieur [T] [H] ne peut être considéré comme ayant résilié le contrat.
S’agissant des manquements contractuels reprochés à la SARL COMETIK, Monsieur [T] [H] invoque à nouveau que le site internet n’était pas opérationnel et se fonde sur des mails adressés à la SARL COMETIK. Il ressort cependant de l’étude des mails invoqués, comme indiqué précédemment, que les prétendus dysfonctionnements allégués ne sont pas démontrés.
En conséquence, la demande au titre de la résolution du contrat sera rejetée. Les demandes relatives à la caducité du contrat subséquent liant Monsieur [T] [H] à la SAS GRENKE LOCATION, ou à l’interdépendance desdits contrats seront rejetées.
S’AGISSANT DES DEMANDE DE LA SAS GRENKE LOCATION
La société demanderesse verse un décompte dont il ressort que Monsieur [T] [H] reste lui devoir un montant de 726,47 € au titre des arriérés de loyer pour les mois de juin à septembre 2018. Monsieur [T] [H] s’oppose à cette demande, arguant avoir résilié son contrat le 8 juin 2018. Cette résiliation n’étant pas fondée, comme relevé précédemment, ne pourra être prise en compte.
Dès lors, les montants réclamés par la SAS GRENKE LOCATION au titre des arriérés de loyers pour les mois de juin à septembre 2018 sont dus et il y a lieu de condamner Monsieur [T] [H] à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 726,47 €.
S’agissant du montant réclamé au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, un montant de 4 500 € est réclamé, demande à laquelle Monsieur [T] [H] s’oppose au motif de la résolution du contrat. Comme indiqué précédemment, aucune résolution judiciaire n’étant prononcée dans le cadre de la présente procédure, cette demande d’indemnité contractuelle de résiliation ne saurait être rejetée de ce seul fait.
S’agissant du fait que cette clause est une clause pénale, la SAS GRENKE LOCATION ne conteste pas cette qualification, mais fait valoir que le montant de cette clause ne peut être minorée compte tenu de l’équilibre du contrat et du fait que la SAS GRENKE LOCATION s’est engagée en tenant compte de la durée du contrat.
L’article 1231-5 du Code civil dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre ».
En l’espèce, il est rappelé, comme l’indique la SAS GRENKE LOCATION, que cette indemnité a été fixée en tenant compte du montant déboursé par la SAS GRENKE LOCATION pour permettre à Monsieur [T] [H] une location du matériel sur une certaine période. Dès lors, il n’y a pas lieu à réduction de cette somme.
Monsieur [T] [H] sera donc condamné à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 4 500 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation.
Monsieur [T] [H] sera débouté de sa demande de condamnation de la SAS GRENKE LOCATION à lui verser des dommages et intérêts.
Les sommes mise à la charge de Monsieur [T] [H] porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La SAS GRENKE LOCATION sera déboutée de sa demande de condamnation à un montant de 40 € au titre des frais de recouvrement, la société demanderesse percevant d’ores et déjà des indemnités significatives et suffisantes.
SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT
Il ressort de l’article 1343-5 du Code civil que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, Monsieur [T] [H] justifie de ses ressources et de ses charges, et également d’une situation financière ne lui permettant pas de faire face au règlement des sommes dues en une seule et unique échéance.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [T] [H] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient de prévoir que tout défaut d’une seule échéance justifiera que l’intégralité du solde devienne exigible.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [T] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS GRENKE LOCATION, Monsieur [T] [H] sera condamné à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [T] [H] à verser à la société à responsabilité limitée GRENKE LOCATION un montant de 726,47 € TTC au titre des loyers impayés pour les mois de juin à septembre 2018 avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [T] [H] à verser à la société à responsabilité limitée GRENKE LOCATION un montant de 4 500 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [T] [H] à s’acquitter de cette somme (726,47 € + 4 500 €) en 23 mensualités de 215 € chacune et une 24 ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [H] à verser à la société à responsabilité limitée GRENKE LOCATION une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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