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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 10 juil. 2025, n° 25/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00116 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NIJR
Minute n° 505/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me André EHRMANN – 216
Me Anne-laure KLENSCHI – 319
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 10 juillet 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Ordonnance du 10 Juillet 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [Z]
né le 26 Septembre 1964 à [Localité 8]
[Adresse 2]
représenté par Me André EHRMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [R] [J] épouse [Z]
née le 03 Janvier 1965 à [Localité 7] (PORTUGAL) (99)
[Adresse 2]
représentée par Me André EHRMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Madame [B] [D]
née le 02 Mai 1960 à [Localité 8]
[Adresse 3]
représentée par Me Anne-laure KLENSCHI, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [S] [D]
né le 06 Décembre 1954 à [Localité 6]
[Adresse 3]
représenté par Me Anne-laure KLENSCHI, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 Juin 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par actes délivrés le 14 janvier 2025, M. [P] [Z] et Mme [R] [J] épouse [Z] ont fait assigner Mme [B] [D] et M. [S] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir :
— ordonner aux consorts [D] de démolir à leurs frais exclusifs, le mur de clôture empiétant sur la propriété des requérants dans un délai maximal de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour calendaire de retard ;
— se réserver le droit et le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— condamner les consorts [D] à payer aux demandeurs, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions non datées visant l’audience du 20 mai 2025, Mme [B] [D] et M. [S] [D] ont sollicité voir :
— dire et juger que les demandes des époux [Z] s’opposent à des contestations sérieuses et, en conséquence, les débouter ;
— enjoindre M. [P] [Z] et Mme [R] [J] épouse [Z] à permettre le passage sur leur fonds pour l’exécution des travaux de démolition du mur séparatif des époux [D] ;
— les enjoindre sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard suivant la signification du jugement de réaliser un mur de soutènement de manière contiguë à la parcelle [Cadastre 5] afin de retenir les terres de la parcelle des époux [D] ;
— dire et juger que les travaux seront réalisés de manière concomitante au retrait du mur par les époux [D] ;
— dire et juger qu’ils pourront passer par les fonds des époux [D] pour l’exécution des travaux d’érection du mur de soutènement et qu’ils devront remettre le terrain dans son état initial (plantations, gazon etc.) ;
en tout état de cause,
— condamner M. [P] [Z] et Mme [R] [J] épouse [Z] à leur verser la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens ;
— les débouter de leurs demandes pour le surplus.
Par dernières conclusions non datées visant l’audience du 17 juin 2025, la partie demanderesse a maintenu ses demandes et a porté sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 4.000 euros.
À l’audience du 17 juin 2025, les parties ont réitéré oralement leurs prétentions puis se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS,
Selon les dispositions de l’article 127-1 du code de procédure civile, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, M. [P] [Z] et Mme [R] [J] épouse [Z] exposent que le mur construit par les consorts [D] empiète sur leur propriété ; que le rapport d’expertise contradictoire de M. [A] [U], géomètre-expert, du 05 mai 2025 a constaté l’empiétement du mur sur leur terrain (pièce 7 demandeurs).
M. [P] [Z] et Mme [R] [J] épouse [Z] demandent à ce que le mur construit par les consorts [D] et empiétant sur leur propriété soit détruit. Toutefois, ils ne fondent leur demande sur aucun fondement juridique donnant compétence au juge des référés.
Mme [B] [D] et M. [S] [D] s’opposent à la demande de destruction du mur au motif qu’elle se heurte à contestation sérieuse. Ils demandent reconventionnellement à ce que M. [P] [Z] et Mme [R] [J] épouse [Z] construisent un mur de soutènement et à ce qu’il leur soit enjoint de les laisser faire détruire le mur litigieux en passant par leur propriété.
Les parties sont en accord sur l’existence de l’empiétement depuis avril 2025, soit postérieurement à l’assignation et aux tentatives de conciliation précédentes.
Par ailleurs, l’empiétement n’étant plus contesté, ce n’est que sur les questions techniques, en particulier sur la nécessité de construire un mur de soutènement et à qui incomberait la charge et les frais de cette construction, que les parties s’opposent, lesquelles relèvent de l’appréciation du juge du fond et pour lesquelles aucun rapport d’expertise contradictoire n’est versé aux débats (le rapport d’expertise de M. [T] précisant clairement que le projet architectural des consorts [Z] conduit à décaisser le terrain par rapport au terrain voisin et que seul un mur de soutènement peut assurer la stabilité du terrain voisin).
En effet, si la charge du coût de la construction d’un mur mitoyen peut être réglée par l’application des articles 653 et suivants du code civil, si la destruction du mur actuel doit, à priori, être prise en charge par les consorts [D] qui l’ont construit en empiétant sur le fonds des consorts [Z] et si la nécessité de construire un mur de soutènement semble avérée, il appert que la charge du coût de ce mur n’est pas déterminée, et ce même si la nécessité de ce mur résulterait à priori des travaux des consorts [Z].
Il convient dans ces conditions d’inviter les parties à dépasser leur conflit personnel pour permettre, éventuellement, la destruction du mur érigé par les consorts [D] et empiétant sur la propriété des consorts [Z] et la construction d’un nouveau mur rendu nécessaire par les travaux de décaissement réalisés par les consorts [Z] sans provoquer de désordres pour aucune des parties.
A cet égard, la solution la moins coûteuse pour les parties serait de laisser les choses en l’état avec la prise en charge par les consorts [Z] du coût éventuel de la consolidation du mur existant rendu nécessaire par le décaissement qu’ils ont réalisé.
Ainsi, il convient de leur enjoindre de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet, étant précisé qu’en l’espèce une solution ne pourra être trouvée sans la participation active de l’ensemble des parties.
À l’issue du rendez-vous, les parties pourront :
— convenir d’entrer en médiation conventionnelle,
— ou demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire,
— ou indiquer qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
Dès lors qu’à l’issue de cette information, les parties accepteraient formellement cette mesure, la médiation pourra être mise en œuvre selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, par décision d’administration judiciaire mise à disposition au greffe, non susceptible de recours,
DONNONS injonction aux parties de rencontrer un médiateur ;
DÉSIGNONS en qualité de médiateur :
* l’association ASM-Alsace Médiation
[Adresse 4]
[XXXXXXXX01]
www.alsace-mediation.fr
aux fins d’information sur l’objet et le déroulement de la médiation au plus tard le 31 août 2025 ;
Donnons mission au médiateur ainsi désigné :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
— de recueillir leur consentement ou le refus de cette mesure,
INVITONS chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne avec un pouvoir décisionnel, pouvant être accompagné de son conseil, munie d’une copie de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que ce rendez-vous de présentation est obligatoire et gratuit, qu’il peut se réaliser par visio-conférence, en présence d’un co-médiateur choisi par le médiateur expressément désigné s’il l’estime nécessaire ;
DISONS aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, que le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées à la réunion d’information ;
RAPPELONS que les parties souhaitant recourir à la médiation peuvent choisir de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile ou solliciter à l’audience de reprise d’instance que soit ordonnée, par la juridiction, une mesure de médiation judiciaire dans les conditions des articles 131-1 et suivants du même code,
DISONS que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, soit avant la réunion d’information, soit à l’issue de celle-ci, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
DISONS qu’en cas de médiation conventionnelle, le médiateur fera parvenir au juge des référés un document signé des parties indiquant leur accord pour la mise en place d’une mesure de médiation, qui mentionnera le montant des honoraires dus au médiateur et la répartition de ces honoraires convenus entre les parties ;
DISONS qu’à l’expiration de la date limite pour rencontrer le médiateur, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation ou s’abstiendrait de répondre médiateur, celui-ci en informera la juridiction et cessera ses opérations, sans défraiement ;
DISONS, aux fins de vérification de la bonne exécution de cette injonction, que le médiateur dressera un procès-verbal de difficultés qu’il adressera à la juridiction en cas d’impossibilité pour lui de procéder à la présentation de la mesure notamment en cas d’absence d’une partie ;
DISONS que l’inexécution, par l’une ou l’autre des parties, de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pouvant constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation par la juridiction des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS qu’une copie de la présente ordonnance sera délivrée par les soins du greffe au médiateur désigné ;
ORDONNONS la radiation administrative de la procédure du rang des affaires en cours pendant le temps de la mise en route du processus de médiation et le cas échéant de la médiation entreprise ;
RAPPELONS qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de reprendre la procédure le cas échéant soit pour constater l’absence d’accord des parties à la médiation et solliciter la mise en délibéré de l’affaire, soit pour qu’une médiation judiciaire soit ordonnée, soit pour l’homologation de l’accord total ou partiel intervenu entre les parties.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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