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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 5 sept. 2024, n° 24/01855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.C.I. V FUND IMMO CORE c/ [R]
MINUTE N°
DU 05 Septembre 2024
N° RG 24/01855 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PUVF
Grosse délivrée
à Me BRICE-TREHIN
Copie délivrée
à Monsieur [W] [R]
le
DEMANDERESSE:
S.C.I. V FUND IMMO CORE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercices.
ayant pour mandataire de gestion HOMELIFE CONNECT, dont le siège social est [Adresse 2].
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me BRICE-TREHIN Emmanuelle, avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR:
Monsieur [W] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire,
assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 27 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 27 mars 2024, la SCI V FUND IMMO CORE, propriétaire d’un logement situé à [Localité 1] a fait assigner M. [W] [R] à l’effet :
— d’entendre constater la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties par application de la clause résolutoire contractuelle,
— d’obtenir l’expulsion des occupants des locaux loués, avec fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation,
— de faire prononcer la condamnation de M. [W] [R] au paiement de la somme de 6800,78 € au bénéfice de la SCI V FUND IMMO CORE à valoir sur les loyers, charges et frais impayés outre la somme de 1500 € à titre d’indemnisation de ses frais irrépétibles.
M. [W] [R], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le contrat de bail passé entre les parties en date du 16 octobre 2020 prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de charges, laquelle clause produisant effet deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux ;
Qu’il est justifié en l’espèce que M. [W] [R] n’a pas payé les loyers dus et qu’un commandement reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a régulièrement été signifié le 14 novembre 2023 ;
Qu’il y a lieu de constater par conséquent la résiliation du bail liant les parties à la date du 14 janvier 2024 ;
Attendu qu’il convient par suite de la résiliation du bail d’enjoindre à M. [W] [R] de quitter les lieux loués ; qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion des occupants, au besoin avec le concours de la force publique ; que le défendeur devra en outre verser une indemnité d’occupation pour la période courant du 14 janvier 2024 jusqu’au départ des lieux loués, indemnité mensuelle d’un montant égal au loyer et aux charges antérieurs ;
Attendu qu’il résulte des documents produits que M. [W] [R] restent devoir la somme de 6800,78 € au titre des loyers échus et impayés et de leurs accessoires ; qu’il convient de le condamner au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du commandement délivré le 14 novembre 2023 ; qu’il sera alloué 1000 € au titre des frais irrépétibles ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 14 janvier 2024 ;
Ordonne l’expulsion des occupants des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique, dans les conditions fixées par les articles 61 et 62 de la Loi du 9 juillet 1991 ;
Condamne M. [W] [R] à payer à la SCI V FUND IMMO CORE la somme de 6800,78 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement délivré le 14 novembre 2023 ;
Fixe l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges antérieurs à la résiliation ;
Condamne M. [W] [R] au paiement de cette indemnité à compter du 14 janvier 2024 jusqu’au départ effectif des lieux ;
Condamne M. [W] [R] à payer à la SCI V FUND IMMO CORE la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne M. [W] [R] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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