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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 16 sept. 2024, n° 20/02523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Décembre 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 16 Septembre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 20/02523 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XTX3
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [U]
né le 31 Décembre 1968 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. MEROU, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un accord conclu à une date non précisée, la SCI MEROU a loué à Monsieur [J] [U] un appartement situé [Adresse 1].
Suivant ordonnance du 25 juin 2020, le président du tribunal de proximité de Marseille a autorisé Monsieur [J] [U] a assigné la SCI MEROU devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 29 juin 2020, l’assignation devant être délivrée au plus tard le 26 juin 2020.
Par acte d’huissier en date du 26 juin 2020, Monsieur [J] [U] a fait assigner la SCI MEROU devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins notamment d’ordonner une expertise et de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de la réparation de son préjudice, compte tenu des désordres affectant le logement donné à bail.
Par jugement du 20 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection a notamment ordonné une expertise et a condamné la SCI MEROU à verser à Monsieur [J] [U] la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice de jouissance.
Le 20 décembre 2021, le Juge a constaté la caducité de la mesure d’instruction, Monsieur [J] [U] n’ayant pas versé la provision ordonnée dans les délais impartis.
L’affaire, après des renvois, a été appelée et retenue à l’audience du 16 septembre 2024.
A cette audience, les parties, représentées par leur Conseil respectif, ont repris leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de ses prétentions et moyens.
Monsieur [J] [U] invoque au surplus la prescription des demandes formulées par la SCI MEROU au titre de l’arriéré locatif. Il précise n’avoir jamais réintégré le logement depuis l’arrêté de mise péril imminent du 24 août 2020.
La SCI MEROU précise au demeurant que l’arrêté de mise en sécurité a fait l’objet d’un arrêté de mainlevée le 20 juillet 2022.
L’affaire est mise en délibéré au 16 décembre 2024.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur les demandes principales
Sur la demande de dommages et intérêts
Vu les articles 1103, 1217, 1240, 1719 et 1720 du code civil,
Vu l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, qui décrit les caractéristiques du logement décent,
Le bailleur a l’obligation d’assurer au preneur la jouissance paisible du logement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que :
un procès-verbal de constat a été dressé par un huissier de Justice, le 16 juin 2020, dont il ressort que :
« L’appartement occupé par Monsieur [J] [U] se situe au deuxième étage du bâtiment. Il est composé d’un séjour, d’une chambre, d’une salle de bains et d’un WC. Il comporte les désordres suivants :
— Chambre : Le plafond est dégradé, en partie écroulé : le plancher haut est endommagé, la sous-face est moisie. Nous accédons au logement situé au-dessus (troisième étage) ; son occupant accepte de faire couler l’eau de sa douche qui ruisselle et déborde sur le sol ; nous constatons que le sol contigu à la douche (au-dessus de la chambre [U]) est affaissé. De l’eau s’écoule alors du plafond dans la chambre du logement de Monsieur [J] [U]. A l’intérieur de l’appartement occupé par l’intéressé se situent également une cloison endommagée, un mur fissuré et des moisissures. En contrebas de son logement, côté cuisine, se situe un amoncèlement d’immondices. A l’intérieur des parties communes de l’immeuble, se situent les désordres suivants : Des étais sont placés, Présence de traces d’infiltration, de fissures, Une vitre du puit de lumière cassée, Des câbles électriques ne sont pas protégés, encoffrés, Un câble d’alimentation électrique provient de l’extérieur du bâtiment ».
un procès-verbal de constatation effectué le 9 juillet 2020 par le service de sécurité des immeubles, division hygiène de l’Habitat de la ville de [Localité 4], après que Monsieur [J] [U] l’ait saisi par courrier daté du 10 juin 2020, qui mentionne :??la présence de fissures, des fils électriques anarchiques, apparents et pendants,des traces d’infiltrations, la verrière cassée, l’absence d’entretien au rez-de-chaussée,la présence d’encombrants.
Par jugement du 20 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection a condamné la SCI MEROU à verser à Monsieur [J] [U] dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision, la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice de jouissance résultant de désordres ayant affecté son logement.
Monsieur [J] [U] a été obligé de quitter les lieux en l’état d’un arrêté de péril imminent en date du 24 août 2020.
le tribunal de police, selon jugement du 19 mai 2021, a déclaré SCI MEROU coupable des faits qui lui sont reprochés (non-respect d’un règlement sanitaire départemental le 9 juillet 2020 et le 9 juillet 2023) ; a déclaré la constitution de partie civile de Monsieur [J] [U] à l’audience recevable ; a condamné la SCI MEROU à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que :
Monsieur [J] [U], qui communique des éléments médicaux, justifie de démarches entamées quant à l’état du logement litigieux ou la nécessité d’assurer la mise en conformité du logement aux critères de décence, antérieurement à l’assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE ;La SCI MEROU ne justifie pas de la réalisation de travaux de remise en état.
La preuve de ce que la SCI MEROU n’a pas rempli son obligation de délivrance d’un logement décent, en bon état d’usage et de réparation, sur toute la période de location, est donc apportée.
Monsieur [J] [U] justifie ainsi avoir subi un préjudice de jouissance, qu’il convient d’indemniser, en considération des éléments susvisés, à hauteur de 3 000 euros.
Il sera en revanche débouté de sa demande au titre du préjudice moral, au vu du jugement rendu par le tribunal de police le 19 mai 2021.
Sur le paiement des loyers et charges impayés
Vu l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, qui dispose que « toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit ».
Vu l’article 2239 du code civil, dont il résulte, d’une part, que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès ; d’autre part, que la suspension ne joue qu’au bénéfice de la partie ayant sollicité la mesure d’instruction en référé puisqu’elle tend à préserver les droits de celle-ci durant le délai de son exécution.
Vu l’article 2241 du code civil,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
En l’espèce, il résulte du décompte locatif produit par la SCI MEROU que le locataire restait débiteur d’une dette locative de 7 207,86 euros, terme du mois de juillet 2020 inclus.
Si le juge des contentieux de la protection a ordonné une mesure d’expertise à la demande de Monsieur [J] [U], par jugement du 20 juillet 2020, force est de constater que :
l’expertise n’a pas été sollicitée en référé avant tout procès et qu’elle n’a pas été réalisée, en l’absence de consignation versée ;que le juge, aux termes du jugement susvisé, a sursis à statuer concernant les autres demandes, alors que la SCI MEROU sollicitait le rejet de la demande d’expertise et, subsidiairement, l’ajout d’une mission pour que l’expert fasse les comptes entre les parties, contestant le bon paiement des loyers – sans solliciter de paiement au titre d’un arriéré – ;
Il convient donc de déclarer irrecevable la demande de paiement de la SCI MEROU au titre de l’arriéré locatif, comme étant prescrite.
La demande de compensation entre les sommes dues, formulée par la SCI MEROU, s’en trouve sans objet.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Vu l’article 695 du code de procédure civile, dont il résulte que :
Un procès-verbal de constat d’huissier n’entre pas dans les dépens si l’huissier n’a pas été commis à cet effet par une décision judiciaire ;
Les actes faits avant d’introduire l’instance sont considérés comme y étant afférents, à la condition qu’ils se situent dans un rapport étroit et nécessaire avec le litige ;
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI MEROU succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [J] [U], la SCI MEROU sera condamnée à lui verser la somme de 350 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI MEROU à payer à Monsieur [J] [U] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [J] [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
DECLARE irrecevable la demande de paiement de la SCI MEROU au titre de la dette locative ;
CONDAMNE la SCI MEROU à verser à Monsieur [J] [U] une somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI MEROU aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le greffier, Le juge,
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