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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 13 nov. 2024, n° 24/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00140 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YXT2
Jugement du 13 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00140 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YXT2
N° de MINUTE :
DEMANDEUR
Madame [C] [H] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne et assistée de son conjoint
DEFENDEUR
*MDPH DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [R] [T]
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Octobre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Fouzia DJAFFAR et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Fouzia DJAFFAR, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 22 décembre 2023 au greffe, Mme [C] [H] [Y] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 7 novembre 2023 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de la carte mobilité inclusion (CMI).
Par ordonnance avant dire droit du 9 avril 2024, la présidente du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale et commis en qualité de médecin consultant le docteur [U] [F] avec pour mission notamment, en se plaçant à la date de la demande, soit le 13 octobre 2021, de :
Décrire les pathologies dont souffre Mme [C] [H] [Y],Examiner Mme [C] [H] [Y],Fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;Si le taux est au moins égal à 80% :donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; donner un avis sur la durée d’attribution de la carte de mobilité mention “invalidité” ; Si le taux est compris entre 50 et 79% :se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;Si le taux est inférieur à 80 %, dire si l’incapacité rend la station debout pénible et le cas échéant, donner un avis sur la durée d’attribution de la carte de mobilité mention “priorité”; Faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;Par courrier recommandé signé le 23 mai 2024, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a été régulièrement convoqué à l’audience de renvoi mais n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2024, laquelle a fait l’objet d’un renvoi et a été appelée et retenue à l’audience du 3 octobre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Le docteur [F] a procédé à la consultation de Mme [C] [H] [Y] et a exposé son rapport oralement à l’audience.
Par observations oralement développées à l’audience, Mme [C] [H] [Y], présente et assistée de son conjoint, maintient les demandes formulées dans sa requête.
Par conclusions reçues le 30 avril 2024 au greffe et oralement complétées à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée demande au tribunal de débouter Mme [Y] de toutes ses demandes, de confirmer que la décision de la CDAPH du 21 mars 2023 et du 7 novembre 2023 constitue bien une réponse conforme en droit à la situation de Mme [Y] au moment où la décision a été prise et avec les éléments du dossier, d’entériner les conclusions de l’expert et de ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Mme [Y] présente des déficiences psychique, viscérale et ostéo-articulaire entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité, notamment dans ses déplacements et la station debout prolongée, mais également dans la gestion de sa sécurité personnelle et la maitrise du comportement de sorte qu’elle a un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%. Elle ajoute que compte tenu de sa situation en matière d’insertion professionnelle, Mme [Y] n’a jamais travaillé et n’a pas de projet professionnel, que cette dernière a également indiqué ne pas souhaiter travailler pour être aidante de son mari à temps plein de sorte qu’elle ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale) et que l’allocation aux adultes handicapés ne peut lui être accordée. Elle expose encore que la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé (RQTH) attribuée à Mme [Y] peut l’accompagner dans une démarche de réinsertion professionnelle. Elle précise avoir informé Mme [Y] sur la possibilité d’être reconnue aidante familiale de son mari au titre de la PCH, sous réserve d’un dépôt d’un dossier de la part de son mari en ce sens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le conseil départemental a été convoqué à l’audience de renvoi par lettre signée le 23 mai 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, aux termes de ses constatations cliniques et sur pièces, le médecin consultant a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« La patiente a fait une demande d’allocation adulte handicapé en date du 13/10/2021.
Elle présente les affections et pathologies suivantes :
– Un état de stress post-traumatique dans les suites d’un accident de la voie publique avec traumatisme crânien possiblement associée à un syndrome subjectif des traumatisés crâniens avec des symptômes associant angoisse, troubles du sommeil, asthénie et fatigabilité, céphalées, sensations vertigineuses, cervicalgies.
Dans ce contexte, elle bénéficie d’un suivi psychiatrique régulier et d’un traitement psychotrope associant Effexor, Xanax, Imovane, Tercian.
– Des gonalgies gauches avec une IRM du genou gauche réalisée le 28/03/2022 ayant retrouvé une bursite pré et latérorotulienne qui a fait l’objet d’une infiltration récente.
– Une obésité sévère (IMC à 37)
– La notion d’une hyperthyroïdie traitée par antithyroïdiens de synthèse de type Néomercazole avec une supplémentation par Lévothyrox.
– Des lombosciatalgies droites chroniques avec un scanner retrouvant une discopathie L5 – S1 et un doute sur une hernie discale migrée dans le récessus latéral droit L5. Une IRM complémentaire datée du 08/01/2022 mentionne une saillie discale paramédiane droite refoulant l’émergence de la racine S1 droite.
– Des cervicalgies chroniques en rapport avec des phénomènes disco-ostéophytiques circonférentiels étagés en C4 – C5, C5 – C6 et C6 – C7 avec au niveau C6 – C7 un débord discal paramédian droit avec possible conflit disco radiculaire C7 droit objectivés sur une IRM datée de mars 2023.
– Une hypertension artérielle essentielle.
Le reste du traitement comporte Mopral, Gaviscon, Coveram 5/5, Ventoline, Uvédose et des séquences d’AINS.
Les critères d’autonomie reportés dans le certificat médical sont majoritairement de type A ou B. On retient un critère de type C (Faire les courses) et un de type D (tâches ménagères).
Il n’y a pas de recours à une aide technique ou humaine.
Je retiens de l’examen du 03/10/2024 :
– Patiente droitière dominante.
– Se plaint de cervicalgies avec névralgie cervico-brachiale C7 droite intermittente ; de lombalgies avec radiculalgie L5 droite.
– La marche est effectuée avec une canne portée à droite et la patiente est porteuse d’un collier cervical.
– L’examen du rachis cervical retrouve un syndrome rachidien cervical discret avec contracture trapézienne gauche et paravertébrale gauche. Il n’y a pas d’amyotrophie aux membres supérieurs gauche. L’examen neurologique est sans particularité ne retrouvant aucun déficit sensitif ou moteur. Les réflexes ostéotendineux sont présents, faibles et symétriques aux deux membres supérieurs.
– L’examen du rachis lombaire retrouve un syndrome rachidien lombaire modéré avec Schöber à 15/18, des rotations externes à 50° à droite comme à gauche, des inclinaisons latérales à 25° à droite comme à gauche. Absence de cellulalgie. Discrète contracture paravertébrale bilatérale en particulier dans la région L4 à L5.
Lasègue à 30° à droite. Absence de Lasègue à gauche. L’examen neurologique ne retrouve aucun déficit sensitivomoteur aux membres inférieurs. Absence d’amyotrophie aux membres inférieurs. Les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques aux deux membres inférieurs.
– L’examen du genou gauche ne retrouve aucune laxité latérale ou sur les ligaments croisés antérieur ou postérieur. Le genou est sec sans épanchement articulaire. Absence de de douleurs d’allure méniscale. Absence d’élément pour une bursite évolutive au jour de l’examen.
Conclusion :
Au regard de l’ensemble de ces éléments, à la date de la demande du 13/10/2021, le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % il n’y a pas de restriction substantielle et durable de l’accès un emploi. »
Mme [Y] conteste la décision de la MDPH mais n’apporte aucun élément, notamment de nature médicale, susceptible de la remettre en cause.
Dans ces conditions, les conclusions de l’expert étant claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté, il convient de les entériner et de dire que Mme [Y] présente un taux d’incpacité compris entre 50% et 79%, qu’elle ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi et qu’elle ne peut ainsi se voir attribuer l’AAH.
Il appartient à Mme [Y] d’effectuer une demande auprès de la MDPH afin d’être reconnue, le cas échéant, aidante familiale de son mari au titre de la PCH sous réserve que celui-ci dépose un dossier.
La demande d’AAH formulée par Mme [Y] sera donc rejetée.
Sur la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022, I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ;
V bis.-Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte.
VI.-Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de protection des données à caractère personnel et de sécurisation de la carte, ainsi que les modalités spécifiques d’instruction et d’attribution de la carte pour les bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 232-1.
Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code, I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement.
II.- Pour l’attribution de la mention “ priorité pour personnes handicapées ” ou de la mention “ invalidité ” :
1° Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au présent code ;
2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l’équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours.
Selon l’introduction générale du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et de la famille, “un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Le rapport d’expertise du docteur [F] a conclu qu’à la date de la demande du 13/10/2021, le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79 %.
Il convient de relever que l’expert ne s’est pas expressément prononcé sur la demande de CMI mention invalidité ou priorité.
Toutefois, le rapport d’expertise ayant retenu un taux entre 50 et 79 % et Mme [Y] ne justifiant pas d’un taux supérieur à 80 %, la demande de carte mobilité mention invalidité sera rejetée.
S’agissant de la carte mobilité mention priorité, il ressort du certificat médical du 24 septembre 2021 que Mme [Y] n’a pas besoin d’accompagnement pour les déplacements extérieurs, que les capacités motrices pour les déplacements sont réalisées sans difficulté et sans aucune aide à l’exception des déplacements à l’extérieur qui sont réalisés avec difficulté mais sans aide humaine. Il n’indique pas que la station debout est pénible.
Par ailleurs, Mme [Y] n’apporte aucun élément au soutien de sa demande.
Dans ces conditions sa demande de CMI mention priorité sera rejetée.
Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
En conséquence, les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu en conséquence de condamner Mme [C] [H] [Y] aux dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Déboute Mme [C] [H] [Y] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
Déboute Mme [C] [H] [Y] de sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité ;
Dit que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Condamne Mme [C] [H] [Y] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au service du contentieux social du tribunal de judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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