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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 7 févr. 2025, n° 24/09759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 24/09759 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2C4A
Minute :
LA SOCIETE IMMOBILIERE 3F
Représentant : Me Judith CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Madame [C] [F]
Monsieur [L] [F]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me CHAPULUT
Copie délivrée à :
M. et Mme [F]
Le 07 février 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 07 février 2025;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 décembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU,juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
LA SOCIETE IMMOBILIERE 3F, SA D’HLM, ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Judith CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [C] [F], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [L] [F], demeurant [Adresse 3]
non comparants
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée, Immobilière 3F SA a donné à bail à Mme [C] [F] et M. [L] [F] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer hors charges de 953,94 €.
Par acte séparé du 21 juillet 2017, Immobilière 3F SA a donné à bail à Mme [C] [F] et M. [L] [F] un emplacement de stationnement n°2686P-2004H situé à la même adresse, pour un loyer hors charges de 44,03 €.
Par acte séparé du 09 juin 2020, Immobilière 3F SA a donné à bail à Mme [C] [F] et M. [L] [F] un emplacement de stationnement n°2686P-3245 situé à la même adresse, pour un loyer hors charges de 22,63 €.
Des loyers étant demeurés impayés, Immobilière 3F SA a fait signifier à Mme [C] [F] et M. [L] [F], par exploit de commissaire de justice du 15 juillet 2024, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 5 370,89 €.
Par courrier en daté du 06 septembre 2024, reçu le 09 septembre 2024, Mme [C] [F] et M. [L] [F] ont donné congé.
Par exploit de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024, Immobilière 3F SA a fait assigner Mme [C] [F] et M. [L] [F] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 9 décembre 2024 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de loyer et l’expulsion du locataire.
Les lieux ont été libérés le 09 octobre 2024.
A l’audience, Immobilière 3F SA, comparante, représentée, actualise oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de condamner Mme [C] [F] et M. [L] [F] à payer :
o la somme de 9 718,66€ à valoir sur l’arriéré des loyers, charges et indemnisation des dégradations locatives avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
o une somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement.
Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, elle invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et 1224 et suivants du code civil, rappelle que le bail et ses avenants font force de loi entre les parties, que Mme [C] [F] et M. [L] [F] ont libéré les lieux en laissant une dette en souffrance.
Mme [C] [F] et M. [L] [F], assignés à étude, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [C] [F] et M. [L] [F] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à l’expulsion des locataires qui figuraient dans le corps de l’assignation dès lors que celles-ci sont devenues sans objet du fait de leur départ des lieux.
o Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. Cette obligation résulte également de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
L’article 24, V, de la loi précitée dispose que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail et des avenants précités que Mme [C] [F] et M. [L] [F] doivent payer un loyer d’un montant de 953,94 € hors charges. Le dernier loyer appelé, charges comprises, au jour de l’assignation, s’est élevé à la somme de 1 363,53 euros.
Le demandeur sollicite le paiement d’une somme de 9 718,66 euros, comprenant des loyers et charges échus après la délivrance de l’assignation, et l’indemnisation de dégradations locatives évaluées consécutivement à la libération des lieux par les locataires.
Or, cette demande, formulée oralement à l’audience, n’a pas été portée à la connaissance des défendeurs. Les pièces sur lesquelles elle est fondée n’ont pas davantage été débattues contradictoirement. La seule notification par le service contentieux du bailleur d’une dette actualisée au départ des lieux des locataires, par lettre simple, dont la preuve d’envoi n’est pas rapportée, est insuffisante. Il convient donc de s’en tenir aux pièces telles qu’elles figuraient dans l’assignation.
Le bailleur produit un décompte démontrant que Mme [C] [F] et M. [L] [F] restaient devoir la somme de 8 133,91 € euros à la date du 16 septembre 2024, terme d’août 2024 inclus.
Or, des frais ont été illégalement imputés pour un montant de 38,10 € (enquête), de sorte que la dette doit être ramenée à la somme de 8 095,81 €, arrêtée au 16 septembre 2024, terme d’août 2024 inclus.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [C] [F] et M. [L] [F] au paiement d’une somme de 8 095,81 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5 370,89 € à compter du 15 juillet 2024, sur le surplus à compter du 23 septembre 2024, date de l’assignation.
Conformément à l’article 1310 du code civil, cette condamnation sera solidaire dès lors que le contrat de bail prévoit une clause de solidarité en son article 13.
o Sur les mesures de fin de jugement
Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer en date du 15 juillet 2024, non nécessaire à la présente procédure.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les défendeurs y seront condamnés in solidum.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier/dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement Mme [C] [F] et M. [L] [F] à verser à Immobilière 3F SA la somme de 8 095,81 €, au titre de l’arriéré des loyers et charges arrêté au 16 septembre 2024, terme d’août 2024 inclus avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5 370,89 € à compter du 15 juillet 2024, sur le surplus à compter du 23 septembre 2024, date de l’assignation ;
CONDAMNE in solidum Mme [C] [F] et M. [L] [F] à payer à Immobilière 3F SA une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [C] [F] et M. [L] [F] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 7 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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