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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 4 mars 2025, n° 24/05533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05533 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2NF
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 2]
[Localité 3]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/05533 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2NF
Minute n°
copie exécutoire le 04 mars 2025 à :
— Me Sébastien FINCK
— SARL AUTO EXPRESS
pièces retournées
le 04 mars 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
04 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A. AUTO INTER EUROPE
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°728 502 493
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien FINCK, avocat au barreau de SAVERNE, substitué par Me Elise MAYER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. AUTO EXPRESS
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°397 520 073
ayant son siège social [Adresse 1]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER,
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 03 Décembre 2024
Délibéré prorogé le 04 février 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société à responsabilité limitée AUTO EXPRESS (ci-après la SARL AUTO EXPRESS) a passé commande auprès de la société anonyme AUTO INTER EUROPE (ci-après la SA AUTO INTER EUROPE) de matériel automobile. Plusieurs factures ont été émises par la SA AUTO INTER EUROPE, à savoir :
Une facture N° 628212 du 31 décembre 2023 pour un montant de 3 969,97 € ;Une facture N° 630300 du 29 février 2024 d’un montant de 684 € ;Une facture N° 802RJ01 d’un montant de 20 € représentant des « frais d’impayés ».
La SA AUTO INTER EUROPE a tenté de procéder au paiement de la première facture par lettre de change qui est revenue impayée.
À défaut de règlement, la SA AUTO INTER EUROPE a adressé à la SARL AUTO EXPRESS une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2024, et une seconde mise en demeure, par l’intermédiaire de son Conseil, le 19 avril 2024.
Puis, la SA AUTO INTER EUROPE a fait assigner la SARL AUTO EXPRESS devant le Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM, par acte de Commissaire de justice signifié le 13 juin 2024, aux fins de condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024, puis renvoyer l’audience du 3 décembre 2024.
Lors de cette audience, la SA AUTO INTER EUROPE, représentée par son Conseil, a repris les termes de son assignation.
La SARL AUTO EXPRESS, bien que citée par acte de Commissaire de justice signifié le 13 juin 2024, par remise à personne morale, n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025. Le délibéré a été prorogé au 4 mars 2025.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Il ressort de l’article 1103 du Code civil que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, la SA AUTO INTER EUROPE verse au débat les factures, l’avis de lettre de change restée impayée, et les mises en demeure adressées à la SARL AUTO EXPRESS.
De plus, la société défenderesse, non représentée, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 3 969,97 € au titre de la facture N° 628212 du 31 décembre 2023, et de la somme de 684 € au titre de la facture N° 630300 du 29 février 2024.
La SARL AUTO EXPRESS sera également condamnée au paiement de la somme de 20 € représentant les frais bancaires générés par la lettre de change restée impayée.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Il ressort de l’article 1231-1 du Code civil que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, le retard de paiement créé un préjudice au détriment de la SA AUTO INTER EUROPE, et il y a lieu de lui allouer, en réparation du préjudice, la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SARL AUTO EXPRESS, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA AUTO INTER EUROPE, la SARL AUTO EXPRESS sera condamnée à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société à responsabilité limitée AUTO EXPRESS à verser à la société anonyme AUTO INTER EUROPE la somme de 4 673,97 € au titre du paiement :
De la facture N° 628212 du 31 décembre 2023 pour un montant de 3 969,97 € ;De la facture N° 630300 du 29 février 2024 d’un montant de 684 € ;D’un montant de 20 € représentant des frais d’impayés de la lettre de change ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée AUTO EXPRESS à verser à la société anonyme AUTO INTER EUROPE la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée AUTO EXPRESS à verser à la société anonyme AUTO INTER EUROPE une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée AUTO EXPRESS aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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