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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourges, cab. 1 2e ch., 23 sept. 2025, n° 23/01172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
20L
CABINET 1 – 2EME CHAMBRE
N° RG 23/01172 – N° Portalis DBXE-W-B7H-EUOS
LP / LC
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 23 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Madame [E] [U] épouse [D]
[Adresse 7]
[Adresse 15]
[Localité 3]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 14] ( KOSOVO) (99)
de nationalité kosovare
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/965 du 14/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
comparant et plaidant par la SELARL AVARICUM JURIS, avocats au barreau de BOURGES
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [D]
[Adresse 6]
2ème étage porte au fond du couloir
[Localité 3]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 14] ( KOSOVO) (99)
de nationalité kosovare
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2043 du 08/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
comparant et plaidant par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
FORMATION :
Loetitia PIERRET, Juge aux Affaires Familiales,
Christelle LAUGERE, Greffier
DÉPÔT DU DOSSIER :
dépôt du dossier au greffe le 29 Juillet 2025,
le Juge aux Affaires Familiales a fixé la date de mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025,
JUGEMENT :
Mis à disposition des parties à la date fixée par le Juge aux Affaires Familiales, assisté de Christelle LAUGERE, Greffier.
AR [E] [U] (CE) signé le : 27/09/25
AR [F] [D] (CE) signé le : 29/09/25
Copies : la SELARL AVARICUM JURIS- la SCP GERIGNY & ASSOCIES
Copie : Ministère Public (inscription ISTF)
Inscription [10] le :
copie : Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
DIT que le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourges est territorialement compétent et qu’il applique la loi kosovare au divorce et la loi française à la responsabilité parentale et à l’obligation alimentaire,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires et d’orientation du 24 octobre 2023,
PRONONCE le divorce des époux [E] [U] et [F] [Y] pour altération définitive du lien conjugal, en application des dispositions des articles 68 et 69 du code civil kosovar,
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 15 septembre 2010 à [Localité 14] (Kosovo) et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux :
— [E] [U], née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 14] ( Kosovo),
— [F] [D], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 14] (Kosovo),
DIT que les transcriptions seront faites selon les règles applicables aux réfugiés et la loi kosovare,
CONSTATE que Monsieur [D] accepte que Madame [U] conserve l’usage de son propre nom de famille à la suite du divorce,
CONSTATE que les époux ont formulé des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale sur [P] [D], né le [Date naissance 9] 2008 à [Localité 11] (Serbie), [O] [D], née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 11], et [Z] [D], née le [Date naissance 8] 2016 à [Localité 12], est confié à la mère,
RAPPELLE que le père conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et qu’il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 (obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, à proportion de ses ressources, de celle de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants),
ORDONNE l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents de [P] [D], né le [Date naissance 9] 2008 à [Localité 11] (Serbie), [O] [D], née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 11], et [Z] [D], née le [Date naissance 8] 2016 à [Localité 12],
RAPPELLE que cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République,
CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ont été respectées,
MAINTIENT chez la mère la résidence des enfants,
DIT que le père la mère accueillera les enfants selon des modalités à définir en accord avec Madame [U],
MAINTIENT à la somme de 185 € par enfant, soit au total 555 €, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que le père devra verser d’avance et avant le 5 de chaque mois, entre les mains de la mère, douze mois sur douze, même au-delà de la majorité des enfants jusqu’à leur installation dans la vie, et le condamne en tant que de besoin au paiement de cette somme,
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages publié mensuellement par l’INSEE (série hors tabac, ensemble des ménages, à consulter sur www.insee.fr ou 09 72 72 4000 (tarification « appel local »), et automatiquement revalorisée le 1er décembre de chaque année, la première fois le 1er décembre 2024, en fonction de l’évolution subie par cet indice entre le mois d’octobre 2023, date de la fixation initiale de la pension, et le mois d’octobre précédant la revalorisation,
RAPPELLE que l’obligation d’acquitter la contribution alimentaire et celle de représenter l’enfant au parent qui bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sont indépendantes et que le non-respect de l’une n’autorise en aucun cas le non-respect de l’autre, sous peine de sanctions pénales,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur, (art. L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1' à R. 213-10 du code des procédures civiles d’exécution)
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République (art. L
161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et
décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975),
2) Le créancier peut par ailleurs s’adresser à l’organisme débiteur des prestations familiales pour qu’il l’aide à recouvrer sa créance ( articles L. 581-1 à L. 581-10 et R.581-2 à R. 581-9 du code de la sécurité sociale; décret n° 86-1073 du 30 septembre 1986) ;
3) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
— abandon de famille : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
— organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 € d’amende.
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires consiste, pour le débiteur, à verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée sous forme de pension alimentaire à la caisse d’allocations familiale ou à la caisse de la mutualité sociale agricole, qui la reverse immédiatement au créancier ;
Que l’intermédiation peut être demandée au juge aux affaires familiales ou ordonnée d’office par le juge, en cas de violences familiales ou de menaces sur le créancier ou l''enfant ;
que, si l’intermédiation est ordonnée par lejuge ou homologuée dans la décision, le greffe transmet à la [13] ou à la caisse de la mutualité sociale agricole les informations nécessaires à sa mise en oeuvre ; que les parties seront contactées par la [13] ou la caisse de la mutualité sociale agricole pour la mise en œuvre de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
que, même si la décision ne le prévoit pas, le créancier ou le débiteur de la pension alimentaire peut demander la mise en place de l’intermédiation. Dans ce cas, il faut le demander directement à la [13] ou à la caisse de la mutualité sociale agricole et lui transmettre toutes les informations nécessaires ;
que, si un impayé survient alors que l’intermédiation financière est mise en place, la [13] ou la caisse de la mutualité sociale agricole garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial (article L. 581-2 du code de la sécurité sociale) et qu’il est procédé à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, mis en place une procédure de recouvrement forcé,
RAPPELLE que, si des éléments nouveaux relatifs à la situation du créancier ou à celle du débiteur, ou aux besoins de l’enfant, sont survenus depuis la dernière décision relative à la pension alimentaire, il est possible d’en demander la révision en produisant des pièces justificatives,
que cette demande est portée devant le juge aux affaires familiales territorialement compétent selon les critères fixés par l’article 1070 du code de procédure civile ;
que cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses (ou dernières adresses connues) des parties (article 1137 du code de procédure civile) ;
que l’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire ;
qu’il appartient au parent assumant à titre principal la charge d’un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant est en mesure de subvenir seul à ses besoins afin de mettre fin à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [P] [D], né le [Date naissance 9] 2008 à [Localité 11] (Serbie), [O] [D], née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 11], et [Z] [D], née le [Date naissance 8] 2016 à [Localité 12], continuera d’être versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que la présente décision sera transmise à Madame le procureur de la République en vue de l’inscription de l’interdiction de sortie du territoire national sur le fichier des personnes recherchées,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
RAPPELLE qu’il a été annoncé que le présent jugement serait prononcé à la date de ce jour,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
Et le juge a signé avec le greffier.
Le greffier Le juge
Christelle Laugère Lœtitia Pierret
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975
- Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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