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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 20/00962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 20/00962 – N° Portalis DB2E-W-B7E-KCUS
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00024
N° RG 20/00962 – N° Portalis DB2E-W-B7E-KCUS
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [M] [Z] ([6])
[10] ([7])
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT du 06 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
— [U] [L], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Janvier 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 06 Janvier 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Hervé BERTRAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 350, substitué par Me Corinne ZIMMERMANN, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 67482001202013600 du 24/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDERESSE :
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par [N] [X] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 29 novembre 2018, Monsieur [Z] [M] transmettait à la [5] une demande de reconnaissance de sa tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical rédigé par le Docteur [S] le 22 novembre 2018.
Le 24 septembre 2019, le colloque médico-administratif orientait le dossier vers le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour dépassement du délai de prise en charge après avoir fixé la date de première constatation médicale au 02 novembre 2018 en se fondant sur le certificat médical initial produit par l’assuré.
Le 04 mars 2020, le [9] rejetait le lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle du salarié car la faible durée d’exposition au risque et le long délai de dépassement du délai de prise en charge ne permettent pas d’établir médicalement le lien direct nécessaire à la prise en charge de la pathologie.
Le 13 mars 2020, la [5] informait Monsieur [Z] [M] qu’elle refusait de prendre en charge sa pathologie au titre de la législation relative aux maladies professionnelles.
Le 13 avril 2020, Monsieur [Z] [M] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 15 septembre 2020, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assuré.
Le 12 novembre 2021, Monsieur [Z] [M] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle.
Le 18 septembre 2023, le [8] rejetait le lien direct entre la tendinopathie chronique non rompue et non calcifiante de l’épaule gauche objectivée par [11] de l’assuré et son activité professionnelle d’opérateur de production en indiquant que le délai entre la date de première constatation médicale établie au 02 novembre 2018 et la date de la dernière exposition au risque établie au 22 juin 2017 dans la mesure où ce délai est médicalement incompatible avec la nature des lésions présentées et la durée effective de travail depuis le 28 octobre 2016 (arrêt de travail du 28 octobre 2016 au 15 janvier 2017 puis du 26 janvier 2017 au 08 mai 2017 puis du 22 juin 2017 à la date de dépôt de la demande avec une simple reprise d’activité à mi-temps thérapeutique entre le 09 mai 2017 au 21 juin 2017).
Le 12 février 2024, la [5] concluait au débouté du demandeur.
Le 23 octobre 2024, Monsieur [Z] [M] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’annulation de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 04 mars 2020 sans soutenir cette prétention par un moyen de droit ou de fait, à l’infirmation de la décision de la [5] en date du 13 mars 2020 et à ce qu’il soit dit et jugé qu’il est fondé à demander la prise en charge au titre de la reconnaissance de maladie professionnelle de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs gauche dans la mesure où il fallait retenir une date de première constatation médicale au courant de l’année 2016 et qu’il était bien exposé aux risques visés dans le tableau.
Le 20 novembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des deux parties et notamment du demandeur qui modifiait ses demandes en abandonnant celles relatives à la nullité de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mais en sollicitant la reconnaissance de la pathologie comme une maladie professionnelle. La composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 06 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [Z] [M] ;
Sur le fond
Attendu que l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
Attendu que ce régime légal établit un principe de présomption simple d’imputabilité de l’activité professionnelle du salarié à sa pathologie afin que cette dernière soit reconnue et prise en charge comme une maladie professionnelle ;
Attendu que dans les cas où les conditions de délai de prise en charge, de durée d’exposition ou d’exposition à la liste limitative des travaux du tableau ne sont pas remplies, un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut reconnaître la pathologie comme une maladie professionnelle s’il établit un lien direct entre la maladie et le travail habituel du salarié ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans considère que le demandeur ne rapporte nullement la preuve que sa tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche présente un lien direct avec son activité professionnelle dans la mesure où il ressort des avis précis, détaillés et circonstanciés des deux Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles que la très faible durée d’exposition au risque à l’aune de ses arrêts de travail qui n’est pas contesté par le salarié et que le délai de prise en charge particulièrement long entre la dernière exposition au risque constatée au 22 juin 2017 et l’apparition de la pathologie fixée au 02 novembre 2018 qui est elle contestée par le salarié dans le cadre d’un tableau 57 qui prévoit un délai de prise en charge de six mois sous réserve d’une exposition de six mois ne permettent pas de retenir le lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle qui est nécessaire pour reconnaître la maladie professionnelle ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans considère que le demandeur ne rapporte nullement un début de commencement de preuve qui permettrait à la juridiction de céans de remettre en cause la date du 02 novembre 2018 fixée par le colloque médico-administratif sur la base du certificat médical initial produit par l’assuré lui-même et retenue par les deux Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles devant lesquels le salarié avait tout loisir de contester cette date de première constatation médicale en apportant les éléments médicaux pour permettre aux médecins composant ces instances de modifier cette date comme cela se pratique parfois quand le colloque médico-administratif commet une erreur ;
Attendu qu’entre deux arguments médicaux particulièrement valables pour refuser l’existence d’un lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle à savoir une trop faible durée d’exposition et un délai de prise en charge trop lointain par rapport à la dernière exposition au risque et une absence de preuve médicale démontrant que la date de première constatation médicale est erronée, le refus formulé par le [5] est parfaitement justifié ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [Z] [M] de sa prétention à voir reconnaître sa tendinopathie chronique non rompue et non calcifiante de l’épaule gauche objectivée par [11] avec une date de première constatation médicale fixée au 02 novembre 2018 comme une maladie professionnelle ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [Z] [M] aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [Z] [M] ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [M] de sa prétention à voir reconnaître sa tendinopathie chronique non rompue et non calcifiante de l’épaule gauche objectivée par [11] avec une date de première constatation médicale fixée au 02 novembre 2018 comme une maladie professionnelle ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [M] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 06 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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