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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 16 déc. 2025, n° 24/02264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/02264 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K33T
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [K] [V] épouse [P]
née le 22 Mars 1984 à WOIPPY (57140)
1 rue de Breuil
57525 TALANGE
de nationalité Française
représentée par Me Zakia AIT ALI SLIMANE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C200
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-004511 du 12/11/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [P]
né le 24 Juin 1990 à OUJDA – MAROC
36 rue Chenevièvre
57140 LA MAXE
de nationalité Française
représenté par Me Julie RICHERT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B506
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 16 DECEMBRE 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Zakia AIT ALI SLIMANE (1-2)
Me Julie RICHERT (1-2)
[K] [V] épouse [P] [Z]
[D] [P] [Z]
le
Deux enfants sont issus de l’union de [D] [P] et [K] [V]:
— [R], né le 18 janvier 2020 à PELTRE (57),
— [L], né le 08 mars 2021 à METZ (57).
Par assignation en date du 10 septembre 2024, [K] [V] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 17 avril 2025, le Juge de la mise en état a notamment :
— dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun et fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
— accordé un droit de visite et d’hébergement usuel au père,
— condamné [D] [P] à payer à [K] [V] une somme de 150 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 300 euros au total.
En cours de procédure, les parties ont transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par les avocats par lequel ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des causes à l’origine de celle-ci.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 20 mai 2025, [K] [V] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil:
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre époux, au jour de la demande,
— la fixation de la résidence habituelle des enfants chez la mère,
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
* les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures (ou à la sortie de l’école) au dimanche à 19 heures,
* ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
— l’interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l’autorisation des deux parents,
— une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 150 euros par enfant, soit 300 euros au total,
— la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 22 mai 2025, [D] [P] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et sollicite :
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre époux, au jour de la demande,
— la fixation de la résidence habituelle des enfants chez la mère,
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
* les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures,
* ainsi que durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, étant précisé que les vacances d’été seront fractionnées par quinzaines,
— la répartition des fêtes des mères et des pères entre les parents, les enfants passant le jour de la fête des pères chez le père et celui de la fête des mères chez la mère,
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 150 euros par enfant, soit 300 euros au total, avec indexation et intermédiation financière du versement de la pension alimentaire
— le débouté de toutes demandes plus amples ou contraires,
— la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 juin 2025.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2025 et prorogée au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
SUR LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil.L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge recherche l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment la pratique antérieure, l’avis de l’enfant, l’aptitude des parents à assumer leurs devoirs et respecter les droits de l’autre parent, les expertises, les enquêtes sociales, les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, eu égard à l’accord des parties conforme à l’intérêt des enfants, il convient de :
— dire que l’autorité parentale s’exerce conjointement,
— fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
— accorder au père un droit de visite et d’hébergement,
S’agissant des modalités de ce droit de visite et d’hébergement, les parties s’opposent notamment sur l’heure de fin de ce droit, la mère proposant 19 heures tandis que le père sollicite que l’heure de fin de ses droits soit maintenue à 18 heures.
Il convient toutefois de relever que la mère ne fait état d’aucun élément de nature à rendre nécessaire la modification de l’heure de fin du droit de visite et d’hébergement du père.
Enfin, le fractionnement par quinzaine des vacances d’été sera maintenu, compte tenu du jeune âge des enfants.
En conséquence, les modalités antérieures relatives au droit de visite et d’hébergement du père seront reconduites, celles-ci étant conformes à l’intérêt des enfants.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Il ressort de la dernière décision rendue les éléments suivants :
Pour le père :
— un salaire mensuel moyen de 2148 euros au titre d’une activité en intérim (selon le cumul annuel du bulletin de salaire de février 2025).
Pour la mère :
— un salaire mensuel moyen de 420 euros (selon l’avis d’impôt 2024 sur les revenus de 2023) ;
— une allocation d’aide au retour à l’emploi pour la période du 01er août 2023 au 29 juillet 2024 d’un montant total de 5322,66 euros (selon attestation POLE EMPLOI du 29 juillet 2024) ;
— une aide au logement de 148,22 euros (selon attestation de la Caisse d’Allocations Familiales en date du 29 juillet 2024).
Aucun élément nouveau n’a été porté à la connaissance de la présente juridiction s’agissant des situations financières respectives des deux parties.
En conséquence, et compte tenu de leur accord, il convient de reconduire la mesure antérieure et de fixer à 150 € par enfant, soit 300 € par mois au total, le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants,
SUR L’INTERDICTION DE SORTIE DES ENFANTS DU TERRITOIRE FRANÇAIS
En vertu de l’article 373-2-6 du Code civil, le Juge aux Affaires Familiales peut “ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République”.
[K] [V] formule cette demande sans évoquer ou justifier celle-ci par des motifs lui faisant craindre une fuite du territoire français.
Il convient donc de la débouter de sa demande d’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents.
SUR LES DÉPENS
Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Il y a donc lieu d’ordonner le partage par moitié des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
— [D] [P], né le 24 juin 1990 à OUJDA (MAROC)
— [K] [V], née le 22 mars 1984 à WOIPPY (57)
mariés le 10 novembre 2018 à TALANGE (57) ;
Dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de l’assignation en divorce en date du 10 septembre 2024 ;
Constate que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les deux parents ;
Fixe la résidence habituelle des enfants chez [K] [V] ;
Dit que [D] [P] pourra voir et héberger les enfants :
— les fins de semaines paires du vendredi à 18h au dimanche à 18h (hors périodes de vacances scolaires)
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quart d’une durée maximale de quinze jours consécutifs,
à charge pour [D] [P] (ou toute personne de confiance connue des enfants) de venir chercher les enfants et de les reconduire à leur résidence et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
Dit que les enfants passeront le jour de la Fête des pères chez le père et celui de la Fête des mères chez la mère (10 heures / 18 heures sauf meilleur accord) ;
Dit que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
Condamne [D] [P] à payer à [K] [V] une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 150 € par enfant, soit 300 € au total, d’avance avant le cinq de chaque mois, à compter de la présente décision, par l’intermédiaire de la Caisse d’Allocations Familiales ; Chaque année au 1er janvier, le débiteur doit indexer cette pension sur l’indice des prix à la consommation « ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé» (www.service-public.fr) selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice du mois de la présente décision
En cas de non-paiement de cette pension, le créancier peut en obtenir le règlement forcé (saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, le paiement direct entre les mains de l’employeur, le recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …), et le débiteur encourt 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
Déboute [K] [V] de sa demande d’interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l’autorisation des deux parents ;
Condamne chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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