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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 28 mai 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00081 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GTUW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 28 Mai 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me COLMANR-NAIGRE
Copie exécutoire à :
— Me COLMANT-NAIGRE
—
S.A.S. SOCIETE DES GALERIES COMMERCIALES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lou COLMANT-NAIGRE, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSE :
S.A.S. THE BIG AND LITTLE VAPE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS, lors des débats
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 30 Avril 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 18 février 2015, la SAS IMMOCHAN France a donné à bail à la SAS CLOP & CO un local commercial numéroté 30 dépendant du Parc d’Activités Commerciales du centre commercial AUCHAN [Localité 3] à [Localité 3].
Suivant acte de cession de commerce du 28 octobre 2022, la SAS CLOP & CO a cédé le fond de commerce exploité dans le local susvisé à la SAS THE BIG AND LITTLE VAPE.
Le 15 avril 2024, la SARL CER CANYON SARL a cédé le centre commercial à la SA FINAMUR.
Le 11 avril 2024, la SA FINAMUR a conclu un contrat de crédit-bail avec la SAS SOCIETE DES GALERIES COMMERCIALES.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 avril 2024, le locataire a été informé du changement de bailleur.
Le 7 janvier 2025, la SAS SOCIETE DES GALERIES COMMERCIALES a fait délivrer à la SAS THE BIG LITTLE VAPE un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une dette de loyer d’un montant de 25 507,56 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne habilitée le 26 février 2025, la SAS SOCIETE DES GALERIES COMMERCIALES a assigné la SAS THE BIG END LITTLE VAPE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Elle sollicite selon ses conclusions signifiées le 22 avril 2025 de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 18 juin 2015, et que soit prononcée sa résolution, d’ordonner l’expulsion de la SAS THE BIG AND LITTLE VAPE, au besoin avec le concours de la force publique, de condamner la SAS THE BIG AND LITTLE VAPE à lui verser la somme provisionnelle de 32 298,11 euros au titre des loyers et charges arrêtés au deuxième trimestre 2025 inclus outre intérêts au taux contractuel à compter du commandement de payer, de condamner la SAS THE BIG AND LITTLE VAPE à lui verser la somme provisionnelle de 2 263,51 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective du local et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir les articles L 145-41 du Code de commerce et 835 du Code de procédure civile. Elle soutient qu’elle a fait délivrer au locataire un commandement de payer le 7 janvier 2025 visant la clause résolutoire du bail, article 29, pour une dette de loyer d’un montant de 25 507,56 euros et qu’aucun paiement n’est intervenu. Elle expose que la dette locative ressort à la somme de 32 298,11 euros, deuxième trimestre 2025 inclus et que selon l’article 29 du contrat de bail, elle est parfaitement fondée à solliciter, durant le temps de l’expulsion, le paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et de la provision pour charges, soit une somme mensuelle de 2 263,51 euros.
La SAS THE BIG AND LITTLE VAPE n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SAS THE BIG AND LITTLE VAPE n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte signifiée à étude le 26 février 2025. La décision étant susceptible d’appel elle sera réputée contradictoire selon l’article 473 du code de procédure civile.
Sur le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences :
Aux termes de l’article L. 145-41 du Code de commerce,
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Un commandement de payer la somme de 25 507,56 euros en principal, correspondant à la somme des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire mentionnée au bail du 18 février 2015 a été signifié au locataire le 7 janvier 2025.
Il n’est pas justifié que le locataire ait réglé cette somme depuis la délivrance du commandement de payer dans le délai d’un mois à compter de la date de signification.
Dès lors, il y a donc lieu de constater que la résiliation du contrat de bail est acquise de plein droit au 7 février 2025.
La SAS THE BIG AND LITTLE VAPE est donc occupante sans droit ni titre des locaux loués depuis cette date. Il lui sera ordonné de libérer les lieux et, à défaut de libération des lieux dans le délai de 15 jours à compter de la signification, son expulsion sera ordonnée, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Sur les demandes de condamnations provisionnelles :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux et de la protection dans la limite de ses compétences] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
La somme de 32 298,11 euros est réclamée comme constituant les loyers et charges impayés au 9 avril 2025. La SAS SOCIETE DES GALERIES COMMERCIALES verse aux débats un échéancier détaillé des sommes dues (pièce n°10) conforme à cette demande.
Cependant le bail est résilié depuis le 8 février 2025 et il ne peut plus être exigé de loyers et charges postérieurement à cette date, les sommes éventuellement dues relevant d’indemnités d’occupation, d’ailleurs sollicitées par ailleurs.
Dès lors, la SAS THE BIG AND LITTLE VAPE sera condamnée à payer à titre provisionnel la somme de 21584, 13 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux contractuel à compter du commandement de payer.
Occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 8 février 2025, la SAS THE BIG AND LITTLE VAPE est redevable d’une indemnité d’occupation à compter de cette date, d’un montant de 2 263,51 euros, correspondant au montant du loyer et charges. Elle sera condamnée à payer cette somme à titre provisionnel jusqu’à libération des lieux.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
La SAS THE BIG AND LITTLE VAPE succombe à l’instance. Elle supportera les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
Il est inéquitable de laisser à la charge de la SAS SOCIETE DES GALERIES COMMERCIALES les frais exposés et non compris dans les dépens. La SAS THE BIG AND LITTLE VAPE sera condamnée à verser la somme de 1 000 euros à la SAS SOCIETE DES GALERIES COMMERCIALES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Constatons la résiliation du bail commercial au 7 février 2025.
Ordonnons, à défaut de libération des lieux dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, l’expulsion de la SAS THE BIG AND LITTLE VAPE des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Condamnons la SAS THE BIG AND LITTLE VAPE à payer à la SAS SOCIETE DES GALERIES COMMERCIALES à titre provisionnel la somme de 21584, 13 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux contractuel à compter du commandement de payer.
Condamnons la SAS THE BIG AND LITTLE VAPE à payer à la SAS SOCIETE DES GALERIES COMMERCIALES à titre provisionnel la somme de 2 263,51 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 8 février 2025 et jusqu’à libération des lieux.
Condamnons la SAS THE BIG AND LITTLE VAPE à payer à la SAS SOCIETE DES GALERIES COMMERCIALES la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons la SAS THE BIG AND LITTLE VAPE aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 28 mai 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Edith GABORIT, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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