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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, surendettement tj, 28 août 2025, n° 25/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, TRESORERIE METZ AMENDES, TRESORERIE HOSPITALIERE SARREGUEMINES |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
Place du Général Sibille – BP 71129 – 57216 SARREGUEMINES CEDEX
JUGEMENT du 28 Août 2025
N° RG 25/00417 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DWDC
Minute n° 23/02025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M] [K]
62 Grand Rue – 57620 LEMBERG
comparante en personne
PARTIES DEFENDERESSES :
CRCAM DE LORRAINE
CS 71700 – 54017 NANCY CEDEX
non comparante, ni représentée
TRESORERIE HOSPITALIERE SARREGUEMINES
5 Rue des Vosges – 57216 SARREGUEMINES CEDEX
non comparante, ni représentée
SFR FIXE ET ADSL
Chez INSTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
97 Allée A. Borodine – 69795 ST PRIEST CEDEX
non comparant , ni représenté
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
CS 81239 – 35012 RENNES CEDEX
non comparante, ni représentée
A2MICILE EUROPE
9 Allée CERES – 67200 STRASBOURG
non comparante, ni représentée
TRESORERIE METZ AMENDES
1 Rue du Chanoine Collin – BP 91032
57036 METZ CEDEX 1
non comparante, ni représentée
BOUYGUES TELECOM
Service CLIENTS – TSA 59013
60643 CHANTILLY CEDEX
non comparant, ni représenté
SGC EMBRUN-SAVINES
BD PASTEUR – BP 91
05208 EMBRUN CEDEX
non comparante, ni représentée
DSO CAPITAL
Monsieur [R] [O] – 256 B Rue des Pyrénées
CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparant, ni représenté
FRANCE TRAVAIL GRAND-EST
PLATEFORME DE SERVICES CENTRALISES – SERVICE CONTENTIEUX
1 Rue Job – BP 20950
67029 STRASBOURG CEDEX 1
non comparant, ni représenté
ALLIANZ
Service Contentieux – Case Courrier 8M
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparant, ni représenté
ILEK
18 Rue Lafayette – 31000 TOULOUSE
non comparant, ni représenté
[D]
15 Rue de la Zinsel – 57370 METTING
non comparant, ni représenté
SFR MOBILE
Chez INSTRUM JUSTICIA – Pôle Surendettement
97 Allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparant, ni représenté
LABORATOIRE CENTRAL MEDILAB EST
19 Rue Foch – 57230 BITCHE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Jean-Yves ZORDAN
Greffière : Madame Aline REBMEISTER
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Juin 2025
JUGEMENT : réputée contradictoire et en premier
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection (JCP), assisté de Aline REBMEISTER, greffière
Copie exécutoire délivrée Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
au demandeur le : au demandeur le :
au défendeur le : au défendeur le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 septembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers de la Moselle a été saisie par Mme [M] [K] d’une demande d’ouverture d’une procédure de traitement du surendettement en application des articles L711-1 et suivants du code de la consommation.
Le 17 octobre 2024, la Commission a déclaré le dossier recevable au bénéfice de cette procédure.
Aux termes de sa décision du 16 janvier 2025, la Commission a choisi de traiter la situation de surendettement de Mme [M] [K] par des mesures imposées en application des articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation, à savoir un plan de remboursement sur une durée de 54 mois avec des mensualité de remboursement comprises entre 78.69 euros et 311.83 euros en fonction des paliers, au taux de 4.92 % avec exclusion des dettes pénales.
Par lettre adressée à la Commission le 24 février 2025, Mme [M] [K] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines d’un recours contre cette décision de la Commission.
Les parties ont été convoquées par le greffe au moyen de lettres recommandées avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 juin 2025, à laquelle le juge a constaté que les positions des parties étaient les suivantes :
– Mme [M] [K], comparante, a indiqué que sa situation financière avait changé et que les mensualités retenues par la commission ne sont plus adaptées compte tenu sa nouvelle situation professionnelle en qualité d’aide soignante dans une maison de retraite et des frais de trajet pour se rendre à son travail;
– Les créanciers sont défaillants ou s’en remettent à justice ;
Par lettre du 20 mai 2025, France TRAVAIL a indiqué que sa créance s’élevait à 2812,29 euros.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification du jugement.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en considération du fait que les convocations ont été régulièrement délivrées, le jugement sera réputé contradictoire.
En vertu de l’article R733-17 du code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation des mesures imposées par décision de la Commission, est susceptible d’appel.
2. Sur la recevabilité du recours.
En application des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation, la décision de la Commission de traiter la situation de surendettement par des mesures imposées prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7, est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Chaque partie est alors recevable à former une contestation contre cette décision, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission, dans un délai de trente jours à compter de cette notification.
En l’espèce, le recours a été formé dans les formes et délais imposés par ce texte, en ce que la décision contestée a été notifiée le 6 février2025 à Mme [M] [K] qui a adressé son recours à la Commission le 24 février 2025.
Par conséquent, le recours de Mme [M] [K] est recevable.
3. Sur la vérification de la validité des créances et titres
Il résulte de l’article L733-12 alinéa 3 du code de la consommation qu’avant de statuer sur le recours dont il est saisi contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Conformément à l’article R723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la Commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui la constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En l’espèce, Mme [M] [K] n’élève aucune contestation sur la validité des créances retenues par la commission.
4. Sur les mesures adaptées à la situation de surendettement
Selon les dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l’exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément à l’article L724-1 du code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la Commission prescrit des mesures de traitement de la situation de surendettement dans les conditions prévues aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7.
Cependant, en vertu du 1° de l’alinéa 2 du même texte, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre d’autres mesures de traitement du surendettement, la Commission peut, dans les conditions du livre VII de ce code, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de la valeur vénale.
Aux termes de l’article L733-13 du même code, le juge, saisi d’un recours contre les mesures imposées par la Commission, prend tout ou partie des mesures imposées définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 et il peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La capacité de remboursement est la somme que le débiteur peut affecter chaque mois au remboursement de ses dettes. Elle est prélevée sur le reste à vivre qui correspond à la différence entre les ressources et les charges.
S’agissant des ressources du débiteur à prendre en considération, il s’agit des ressources de toutes natures (salaire, traitement, indemnité pôle emploi, pension de retraite, invalidité, réversion, rente, prestations sociales RSA, allocation logement… et familiales, revenus locatifs, pension alimentaire, prestation compensatoire).
Les charges sont chiffrées pour leur montant réel justifié ou en application d’un barème forfaitaire révisé annuellement se décomposant en :
— un forfait de base couvrant les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de mutuelle santé (63 euros + 22 euros par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes
— un forfait habitation couvrant les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation
— un forfait chauffage éventuellement complété sur présentation des justificatifs si les dépenses réelles sont supérieures
Pour une personne seule, le forfait s’élève à 866 euros et il est augmenté de 303 euros par personne à charge.
Il convient d’ajouter au forfait précité les frais réels sur justificatif concernant le loyer hors charges, les frais de transport domicile/lieu de travail, les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge, l’assurance prêt immobilier, les impôts, et le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
La mensualité retenue au titre de la capacité de remboursement ne doit pas excéder un plafond égal à la quotité saisissable du barème des saisies des rémunérations (L731-1 du code de la consommation) Si la quotité saisissable est inférieure à la capacité de remboursement, il convient de retenir la quotité saisissable, sauf si le débiteur accepte un dépassement du plafond de la quotité saisissable pour conserver sa résidence principale (L731-2 du même code).
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L. 731-2, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En principe la durée maximum totale des mesures de désendettement est de 7 ans (L.733-3 al 1 du code de la consommation) et en cas de mesures successives (moratoire puis plan) leur durée respective se cumule.
Une durée supérieure à 7 ans est possible uniquement lorsque les mesures concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale (L.733-3 al 2 du code de la consommation).
Le plan de désendettement doit respecter le principe d’égalité entre les créanciers étant rappelé que la seule priorité accordée par la loi concerne le règlement des créances des bailleurs par rapport aux créances des établissements de crédit en application des dispositions de l’article L.711-6 du code de la consommation.
Le plan et les mesures sont opposables aux seuls créanciers dont l’existence a été signalée par le débiteur et qui ont été avisés par la Commission.
En l’espèce, Mme [M] [K] est célibataire et a un enfant majeur déscolarisé sans revenus à sa charge. Elle ne perçoit pas de pension alimentaire.
Il résulte des éléments transmis par la commission de surendettement des particuliers et des débats que :
— Mme [M] [K] a des ressources d’un montant de 1700 euros par mois et déclare percevoir des prestations logement de 115 euros.
— la quotité saisissable du salaire s’élève à la somme de 301 euros.
— s’agissant des charges réelles justifiées, Mme [M] [K] s’acquitte d’un loyer hors charges de 440 euros et indique que ses frais carburant pour le trajet domicile-lieu de travail s’élèvent à 200 euros par mois. En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 1169 euros. Dès lors, il convient de retenir un montant de 1809 euros au titre des charges.
Il s’ensuit que la capacité théorique de remboursement s’élève à la somme de 7 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [M] [K] n’est plus en mesure de régler la mensualité mise à sa charge par la commission de surendettement des particuliers et ne dégage pas une capacité de remboursement qui lui permet d’apurer, même partiellement, l’ensemble des dettes sur la période de sept années prévue pour le traitement de la situation de surendettement en application des articles L733-1 et suivants du code de la consommation.
La bonne foi de Mme [M] [K], qui se présume, n’est pas remise en cause au vu des éléments.
Par conséquent, devant l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L732-1 et suivants du code de la consommation, la situation de Mme [M] [K] apparaît irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 alinéa 2 1° du même code.
En outre, en considération des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la Commission ainsi que des débats à l’audience, la situation patrimoniale de Mme [M] [K] n’apparaît pas susceptible d’une amélioration prochaine. Il est établi que Mme [M] [K] ne possède aucun bien susceptible d’une valeur à la revente, en-dehors des biens meubles nécessaires à la vie courante ainsi que des biens non professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle, à laquelle est assimilée la recherche d’emploi.
Par conséquent, la situation définie à l’article L724-1 alinéa 2 1° du code de la consommation est caractérisée, de sorte qu’il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [M] [K] qui se traduit, conformément aux dispositions de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, par l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Conformément à l’article L. 752-3 code de la consommation, il convient de rappeler que toute personne ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel fait, pour une durée de cinq ans, l’objet d’une inscription au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers.
En conséquence, aux fins d’inscription du débiteur au dit fichier, le présent jugement sera transmis à la Banque de France par le greffier.
L’article R. 741-14 de ce code dispose que le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience de former tierce opposition à l’encontre du jugement ; les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.
En conséquence, la présente décision fera l’objet d’une publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) à la diligence du greffe.
5. Sur les dépens
En matière de surendettement, en l’absence de texte de portée générale, les dépens sont régis par l’article 696 du code de procédure civile, sous réserve des dérogations spécifiques prévues dans certaines hypothèses par le code de la consommation.
Sous ces réserves, il y a lieu de faire supporter en tant que de besoin les dépens à Mme [M] [K], compte-tenu du sens du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement en premier ressort, réputé contradictoire, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par Mme [M] [K] contre la décision de la Commission du surendettement des particuliers de la Moselle du 16 janvier 2025;
CONSTATE la mise à néant de la décision de la Commission du surendettement des particuliers de la Moselle, à laquelle le présent jugement se substitue de plein droit en application de l’article L741-6 du code de la consommation ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [M] [K], dont les effets sont régis par l’article L741-2 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :
— des dettes alimentaires
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale – des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-2 du code de la sécurité
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L514-1 du code monétaire et financier ;
DIT qu’un avis de la présente décision sera adressé par le greffe au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, pour publication conformément à l’article R741-13 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience disposent, à compter des mesures de publicité effectuées par le greffe, d’un délai de deux mois pour former tierce opposition au présent jugement ;
DIT que Mme [M] [K] fera l’objet d’une inscription au Fichier national des incidents de paiement caractérisés (FICP) pour une durée de cinq années conformément à l’article L752-3 alinéa 4 du code de la consommation ;
DIT que la présente décision sera notifiée à Mme [M] [K] et aux créanciers connus par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que la présente décision sera communiquée à la Commission du surendettement des particuliers de la Moselle à laquelle le dossier sera restitué ;
RAPPELLE que le présent jugement, susceptible d’appel, est immédiatement exécutoire en application de l’article R713-10 du code de la consommation.
La Greffière, Le Président,
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