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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 19 juin 2025, n° 24/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00035 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GFTP
Minute : 25/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Séverine DUCHESNE de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 48
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Maître Sandra GOUIN de la SCP GATINEAU CHARTRAIN GOUIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 31
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 19 Juin 2025
DEMANDEUR :
S.A. CIC OUEST,
dont le siège social est sis 2 Avenue Jean-Claude Bonduelle – 44040 NANTES CEDEX 1
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Séverine DUCHESNE de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 48
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [W] [P]
né le 03 Octobre 1987 à LISBONNE (PORTUGAL),
demeurant 1 Rue Joliot Curie – 28240 LA LOUPE
représenté par Maître Sandra GOUIN de la SCP GATINEAU CHARTRAIN GOUIN, demeurant 38 Rue des Bouchers – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 31
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI exerçant les fonctions de Magistrat à titre temporaire
Greffier: Séverine FONTAINE en présence de [E] [X], greffier stagiaire
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 22 Avril 2025 et mise en délibéré au 19 Juin 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit renouvelable acceptée le 6 novembre 2019, la banque CIC OUEST, ci-après le CIC, a consenti à Monsieur [W] [P] un prêt de
10 000€ remboursable sur un an .
Suivant un avenant du 23 juin 2020, le montant de cette offre a été porté à 20 000 € ;
Ce contrat contient une clause prévoyant la déchéance du terme en cas d’inexécution avec une indemnité conventionnelle au taux de 8% sur les sommes restant dues.
En cours d‘exécution du contrat, le CIC a découvert que l’emprunteur avait produit une fausse pièce d’identité ;
Constatant par ailleurs qu’il a cessé de rembourser les mensualités, le CIC a prononcé la déchéance du terme après l’avoir mis en demeure de payer ;
Par exploit du 8 décembre 2023, le CIC l’a assigné devant le juge des contentieux de la protection de Chartres en paiement de la somme de 12 618,63€ en principal frais et intérêts au taux contractuel ainsi que celle de 1000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, subsidiairement de le condamner au paiement de la somme de 10 537,99 € et d’ordonner l’exécution provisoire et de le condamner aux dépens.
L’affaire a été appelée à la première audience du 26 mars 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois, à la demande de parties, jusqu’au 22 avril 2025 ;
A cette audience , le CIC, représenté par son avocat, maintient ses demandes et expose qu’un seul prêt a été accordé et non deux, qu’il a déposé plainte pour faux, qu’il a respecté les formes prescrites pour les crédits et ne peut être déchu de son droit aux intérêts, qu’il n’a commis aucun manquement à son devoir de mise en garde, le débiteur ayant une capacité financière permettant les remboursements et qu’il a même effectué des remboursements par anticipation et demande son débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Monsieur [W] [P] , représenté par son avocat, expose que le CIC n’établit pas ses demandes dans la mesure où il prétend qu’il y a deux prêts alors qu’il ne produit qu’un seul contrat, qu’il est impossible d’établir qu’il a été destinataire des fonds ou du montant exact débloqué, que le banque ne produit pas l’historique de compte depuis le 6 novembre 2019, demande son débouté et, subsidiairement, sa déchéance du droit aux intérêts pour défaut de consultation du FICP, de vérification de la solvabilité, de production de la fiche d’information précontractuelle normalisée, à titre reconventionnel de le condamner à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect du devoir de mise en garde et, à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement de 150€ par mois, et de condamner le CIC, en tout état de cause, à lui payer la somme de 1500€ HT en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
En application de l’article R.312-35 du même code, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, la date du premier incident non régularisé est du 5 août 2022.
L’assignation délivrée le 8 décembre 2023 est recevable.
Sur le bien fondé de la demande
Bien que le CIC ne précise aucun fondement à ses demandes, il y a lieu de constater que son assignation ne se fonde pas sur la nullité du contrat pour le faux produit mais sur la déchéance du terme, en application des règles du code de la consommation ;
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation.
En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur, après l’avoir mis en demeure de régulariser le ou les impayés, peut dénoncer le contrat de prêt et notifier la déchéance du terme rendant ainsi exigible la totalité des sommes restant dues ;
Sur le contrat
En l’espèce, le CIC expose que le défendeur reste lui devoir deux sommes au titre du même contrat de prêt et de son avenant :
4 566,81 € au titre du contrat principal du 6 novembre 2019 portant sur la somme de 10 000 € ;5 971,18€ au titre d’un avenant à ce contrat en date du 23 juin 2020 portant la réserve de 10 000 € à 20 000 € ;
Le défendeur conteste l’existence d’un seul contrat et soutient qu’il existe deux contrats dont un seul est produit ;
L’examen des relevés mensuels de crédit renouvelable (pièce n°24 du CIC) établit qu’il s’agit d’un seul dossier de crédit numéroté 21894503 portant indication, au 29/11/2019 de la somme de 10 000 € et au 30 novembre 2020 de la somme de 20 000 €;
L’historique produit est donc conforme au contrat produit;
Sur les formalités obligatoires
Il résulte de l’article L.341-27 du code de la consommation que peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, jusqu’à un montant ne pouvant excéder, pour chacun des manquements énumérés ci-après, 30 % des intérêts et plafonné à 30 000 euros, le prêteur qui accorde un crédit…3° Sans avoir respecté les conditions prévues aux articles L. 313-16 à L. 313-18, applicables en matière d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
Le défendeur soulève la déchéance du droit aux intérêts du CIC pour défaut de consultation du FICP et de vérification de la solvabilité et en ne produisant pas la fiche d’information précontractuelle;
Le CIC produit deux fiches de consultation du FICP, en dates des 6 novembre 2019 et 10 avril 2020 (pièces n°7 et 8) établissant le respect de son obligation de consultation du fichier FICP;
Dans la mesure où il n’existe qu’un seul contrat de crédit, l’obligation de consultation , pour le contrat initial et l’avenant, est satisfaite;
S’agissant de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, le CIC produit la copie du contrat de travail de l’emprunteur, trois bulletins de paie de janvier à avril 2019 alors que le contrat de crédit est conclu le 6 novembre 2019;
Il produit également la fiche d’information précontractuelle normalisée;
Il n’est pas produit de copie d’avis d’imposition permettant de vérifier le revenu de l’année antérieure, ni les bulletins de paie proches de la date de conclusion du contrat de prêt au mois de novembre 2019, pas plus qu’il n’est produit d’éléments sur la solvabilité de l’emprunteur au mois de juin 2020 date de l’avenant;
En outre, le dossier du CIC ne comporte aucune information sur les charges de l’emprunteur qui indique être marié (montant du loyer, composition de la famille, etc etc….)
En ce qui concerne le défaut de mise en garde reproché au CIC, il résulte de l’article L.341-27 précité que peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, jusqu’à un montant ne pouvant excéder, pour chacun des manquements énumérés ci-après, 30 % des intérêts et plafonné à 30 000 euros, le prêteur qui accorde un crédit … 2° Sans avoir, en méconnaissance de l’article L. 313-12, mis en garde l’emprunteur, sur le risque spécifique que peut induire pour lui le contrat compte tenu de sa situation financière, lorsqu’un tel risque a été identifié …
En l’espèce, les conditions de l’article L.313-12 précité ont été insuffisamment respectées;
Néanmoins, il peut être constaté qu’il s’agit d’un crédit renouvelable dont les mensualités de remboursement sont flexibles en fonction du montant des retraits ou d’utilisation de la réserve -entre 189 et 381€ par mois- ce qui, comparé au salaire déclaré par l’emprunteur, reste dans les limites possibles de remboursement;
Par ailleurs, il n’est pas établi par l’emprunteur un risque d’endettement directement lié à l’octroi du crédit qu’il dit avoir remboursé par anticipation en partie;
Le tribunal prononce la déchéance du droit aux intérêts du CIC à hauteur de 10% des intérêts dus et non pour la totalité comme demandé par le défendeur qui ne justifie pas du fondement de sa demande;
Sur les sommes à payer
En application des articles L 312-38 et L 312-39 du code de la consommation, le prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, ne peut exiger que le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés outre le paiement d’une indemnité de résiliation fixée par l’article D 312-16 du même code.
Après remboursement par le débiteur de certaines sommes, sur le crédit de 20 000 € après la déchéance du terme du 7 octobre 2022, la somme totale restant due est de 4 566,81€;
En application de ces textes et au vu de l’offre de crédit et du décompte de la créance, le CIC est en droit d’obtenir du fait de la défaillance de Monsieur [W] [P]:
Au titre du solde du crédit de 20 000 €:
— Les mensualités échues impayées 181,24 €
— Le capital restant dû la déchéance du terme soit4 566,81€
— L’indemnité légale de résiliation 1€
TOTAL : 4 749,05€
En application de l’article L 312-39 du code de la consommation, seul le capital restant du, portera intérêts contractuel au taux nominal à compter de la mise en demeure;
En application de ce texte et compte tenu de la déchéance partielle du droit aux intérêts, la somme de 4 566,81 € portera intérêts contractuel au taux nominal non pas de 4,750 % mais de 4,275 % l’an à compter du 19 septembre 2023.
Au titre du solde du crédit de 10 000 €:
— Les mensualités échues impayées 199,82 €
— Le capital restant dû la déchéance du terme soit
5 971,18 €
— L’indemnité légale de résiliation 1€
TOTAL 6 172 €
En application de l’article L 312-39 du code de la consommation, seul le capital restant du, portera intérêts contractuel au taux nominal à compter de la mise en demeure;
En application de ce texte et compte tenu de la déchéance partielle du droit aux intérêts, la somme de 6 172 € portera intérêts contractuel au taux nominal non pas de 3,949 % mais de 3,554 % l’an à compter du 19 septembre 2023.
Il est rappelé qu’en application des dispositions susvisées, le prêteur ne peut prétendre à des intérêts sur les mensualités échues impayées avant la déchéance du terme.
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge…
En l’espèce, pour justifier de sa situation, le défendeur produit deux extraits d’acte de naissance ainsi qu’un relevé de situation France TRAVAIL au 14 octobre 2024;
Il n’est pas produit d’avis d’imposition, de notification France TRAVAIL permettant de connaître la durée de l’indemnisation, ou le relevé des derniers versements d’allocations de chômage, pas plus qu’il n’est produit d’éléments sur la situation familiale et matérielle du défendeur , tels que charges mensuelles etc etc… étant constaté que les allocations de chômage de 1284,60 € sont équivalents au salaire déclaré lors de la conclusion du crédit et ayant permis les remboursement mensuels;
Dans ces conditions, le tribunal déboute Monsieur [W] [P] de sa demande de délais de paiement
Sur les autres demandes
Dans la mesure où le défendeur succombe, il doit être condamné aux dépens, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile;
Aucune considération tirée de l’équité n’impose que le CIC conserve à sa charge la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
Monsieur [W] [P] sera donc condamné à lui payer la somme de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire, et en premier ressort ; par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [W] [P] à payer à la société CIC OUEST :
Au titre du crédit de 20 000 euros, la somme de 4 749,05€ euros (quatre mille sept cent quarante neuf euros et 5 centimes) avec intérêts 4,275 % l’an à compter du 19 septembre 2023;
Au titre du crédit de 10 000 euros, la somme de 6 172 € (six mille cent soixante douze euros) avec intérêts au taux de 3,554 % l’an à compter du 19 septembre 2023;
CONDAMNE Monsieur [W] [P] à payer à la société CIC OUEST la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE la société CIC OUEST et Monsieur [W] [P] du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE Monsieur [W] [P] aux dépens
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE Mansour OTHMANI
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