Tribunal Judiciaire de Nanterre, Ctx protection sociale, 4 septembre 2025, n° 21/02069
TJ Nanterre 4 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut d'imputabilité de la maladie à l'employeur

    Le tribunal a rejeté ce moyen, considérant que la maladie professionnelle est présumée contractée chez le dernier employeur, sauf preuve contraire.

  • Accepté
    Non-respect des obligations d'information et d'avis du médecin du travail

    Le tribunal a constaté que la caisse n'avait pas satisfait aux obligations imposées par le code de la sécurité sociale, entraînant l'inopposabilité de la décision de prise en charge.

  • Rejeté
    Désignation d'un second CRRMP

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant qu'il n'était pas nécessaire de statuer sur cette question après avoir déclaré inopposable la décision de prise en charge.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Nanterre, la SAS [4] conteste la prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de la maladie professionnelle de Mme [W], décédée, en demandant son inopposabilité. Les questions juridiques portent sur l'imputabilité de la maladie à l'employeur et le respect des procédures d'instruction par la caisse. Le tribunal rejette le moyen d'inopposabilité lié à l'imputabilité, mais déclare inopposable la décision de prise en charge en raison du non-respect des obligations d'information, notamment l'absence de l'avis du médecin du travail dans le dossier. La caisse est condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nanterre, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 21/02069
Numéro(s) : 21/02069
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire de Nanterre, Ctx protection sociale, 4 septembre 2025, n° 21/02069