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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 21/02069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
04 Septembre 2025
N° RG 21/02069 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XEXK
N° Minute : 25/00966
AFFAIRE
S.A.S. [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10]- [Localité 7]- [Localité 6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10]- [Localité 7]- [Localité 6]
[Adresse 1]
Service Contentieux
[Localité 10]
représentée par Mme [Y] [G], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 30 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente,
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Monsieur Frédéric CHAU.
Greffière lors des débats et du prononcé: Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 décembre 2017, Mme [D] [W], salariée en tant qu’ouvrière spécialisée au sein de la SAS [4], venant au droit de la société [5], anciennement dénommée [8], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, sur la base d’un certificat médical initial établi le 5 septembre 2017 décrivant un « mésothéliome pleural malin droit », et retenant comme date de première constatation médicale le 5 septembre 2017.
Le 7 janvier 2019, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 7]-[Localité 6] Seine-Maritime a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie « mésothéliome malin de la plèvre » inscrite dans le tableau n° 30, après avis motivé du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 10]-Normandie rendu en sa séance du 19 décembre 2018.
Mme [W] est décédée des suites de sa maladie le 19 septembre 2018 et la caisse a pris en charge le décès le 8 avril 2019.
Contestant la prise en charge de cette maladie, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA), qui a rejeté son recours par décision prise en sa séance du 19 mars 2020, notifiée le 23 mars 2020.
Par requête enregistrée le 10 décembre 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025, date à laquelle les parties ont comparu et ont accepté que l’affaire ne soit pas renvoyée malgré l’absence d’un assesseur.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS [4], VENANT AU DROIT DE LA SOCIÉTÉ [5], ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE [8], sollicite du tribunal de :
A titre principal,
— déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge par la caisse de la maladie déclarée par Mme [W] avec toutes les conséquences de droit qui en découlent ;
A titre subsidiaire,
— déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge par la caisse de la maladie déclarée, les conditions du tableau n° 30 n’étant pas satisfaites ;
— ordonner la désignation d’un second CRRMP ;
A titre plus subsidiaire,
— déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge par la caisse de la maladie déclarée par Mme [W] en raison de la violation des dispositions des articles R 441-10 à R441-14, D 461-1 à D 461-38 et L 461-1 du code de la sécurité sociale, du tableau n°30, et du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
— dans tous les cas, débouter la caisse de ses demandes, fins et conclusions.
A l’audience, la société a soutenu les différents moyens d’inopposabilité sans déterminer l’ordre dans lequel elle entendait les soulever.
En réplique, aux termes de ses dernières conclusions, LA CAISSE PRIMAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE [Localité 10]-[Localité 7]-[Localité 6] SEINE-MARITIME demande au tribunal de :
— rejeter le recours formé par la société ;
— saisir un second CRRMP ;
— déclarer opposable à la société la maladie professionnelle dont était atteinte Mme [W] ;
— déclarer opposable à la société le décès de Mme [W].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et soutenues oralement pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité tirée du défaut d’imputabilité à l’employeur de la maladie non contractée à son service
Selon la jurisprudence, la maladie professionnelle est présumée contractée chez le dernier employeur auprès duquel le salarié a été exposé au risque, sauf preuve contraire, question relevant de l’appréciation souveraine par les juges du fonds.
Le défaut d’imputabilité à l’employeur de la maladie professionnelle, qui n’a pas été contractée à son service, n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge. L’employeur ne peut se prévaloir que de l’irrégularité de la procédure d’instruction conduite par la caisse ou de l’absence de caractère professionnel de cette pathologie.
En l’espèce, la société sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge pour défaut d’imputabilité de la maladie à son égard. Elle affirme qu’elle n’a jamais été l’employeur de Mme [W], ni a fortiori son dernier employeur.
La caisse, pour sa part, soutient que la société [4] était le dernier employeur de Mme [W], et indique que la pluralité d’employeurs exposant ne permet pas d’écarter l’opposabilité à la société de la décision de prise en charge. Elle ajoute que dans le cadre des échanges sur l’instruction du dossier avec le service juridique et les employés de la société, elle a obtenu des réponses sur l’activité de leur salariée. Elle rappelle en outre que pour contester l’imputabilité des dépenses afférentes à la maladie, il lui appartient de saisir la CARSAT.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [W] a intégré la société [9] le 1er juin 1971 et a quitté la société [4] le 31 juillet 2010 dans le cadre d’une rupture conventionnelle.
Le tribunal relève que dans le cadre de l’instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par la salariée, tant M. [U] [X], Directeur des Ressources Humaines (DRH) de la société [4] que Mme [T] [V] en charge du suivi du dossier au sein de cette même société, ont été en mesure de fournir à la caisse des réponses précises concernant la situation de l’assurée, notamment sur le poste occupé et la durée de son activité.
En outre, il résulte du relevé de carrière détaillée de la salariée ainsi que du certificat de travail établi le 30 juillet 2010 par M. [X], DRH de la société [5], que cette société était bien l’employeur de Mme [W] et ce jusqu’à la fin de sa carrière.
Enfin, le défaut d’imputabilité de la maladie professionnelle à l’employeur, faute d’exposition du salarié à son service, ne peut être sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par conséquent, ce premier moyen sera rejeté.
Sur la demande d’inopposabilité tirée du non-respect de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale
Selon l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l’article R. 441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 7 juin 2016 applicable au litige dispose que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit et un questionnaire rempli par un médecin choisi par la victime ou ses ayants droits intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2°Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant le taux d’incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d’un mois.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné par cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier.
En application de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale susvisé, le dossier transmis par la caisse au CRRMP doit comporter l’avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette entreprise.
L’absence de l’avis du médecin du travail dans le dossier constitué par la caisse préalablement à sa transmission est de nature à justifier l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur, sauf impossibilité matérielle d’obtenir un tel avis.
En l’espèce, la société soutient que la caisse n’a pas respecté son obligation d’information, ni ses droits et sollicite l’inopposabilité de la prise en charge de la maladie en l’absence de l’avis ou les avis du médecin du travail du dossier de la caisse. Elle fait valoir que la caisse n’a pas informé le médecin du travail, ni recueilli son avis pour faire valoir sa position en vertu des dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale.
La caisse réplique qu’elle a satisfait d’une manière générale à son obligation d’information, précisant qu’elle n’a aucune obligation de transmettre des pièces à l’employeur.
Or, la caisse n’apporte aucun élément permettant de justifier une impossibilité matérielle à obtenir l’avis ou les avis du médecin du travail pour constituer son dossier, ni les diligences entreprises en ce sens.
Le tribunal relève par ailleurs que l’avis du ou des médecins du travail ne figurait pas parmi les éléments examinés par le CRRMP pour rendre son avis le 19 décembre 2018.
La caisse n’a donc pas satisfait aux obligations imposées par l’article D.461-29 du code de la société sociale dans sa version applicable au litige.
Dès lors, sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur les autres moyens et les autres demandes, y compris celle de désigner un second CRRMP, la décision du 7 janvier 2019 de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [W] doit être déclarée inopposable à l’employeur.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la caisse aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS,
La Présidente, statuant seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément aux dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire ;
REJETTE le moyen d’inopposabilité tiré du défaut d’imputabilité à l’employeur de la maladie non contractée à son service ;
DÉCLARE INOPPOSABLE à la SAS [4] la décision de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 7]-[Localité 6]-Seine-Maritime en date du 7 janvier 2019 de la maladie professionnelle déclarée par Mme [D] [W] selon certificat médical du 5 septembre 2017 ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Maritime aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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