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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 2 janv. 2025, n° 23/01008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01008 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MHHJ
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00009
N° RG 23/01008 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MHHJ
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [R] [V] ([8])
[13] ([9])
— avocat (CCC) par Case palais
Me Laurent JUNG
Le :
Pour le Greffier
Me Laurent JUNG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
JUGEMENT du 02 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— [P] [H], Assesseur employeur
— [R] [W], Assesseur salarié
***
À l’audience du 04 Octobre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Janvier 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 02 Janvier 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [V]
né le 27 Janvier 1970 à
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Laurent JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 103
DÉFENDERESSE :
[13]
[Adresse 1]
[Localité 3]
EXPOSE DU LITIGE
Par recours envoyé le 12 septembre 2023, Monsieur [R] [V], ayant préalablement saisi la Commission médicale de recours amiable ([11]) de la [13], a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins d’annuler la décision de la [13] rendue le 27 avril 2023 et refusant la prise en charge d’une cure thermale au titre de son accident du travail en date du 1er août 2022 ainsi que la décision de la [11] de la [13] rendue le 24 juillet 2023 confirmant la décision du 27 avril 2023.
Monsieur [R] [V] expose avoir été victime le 1er août 2022, d’un accident de la circulation reconnu comme accident du travail. Il précise qu’il s’apprêtait à quitter le site du Marché Gare à [Localité 15], au guidon de sa moto lorsque la barrière de sécurité s’est soudainement rabattue, le heurtant violemment à la tête. Il explique s’être rendu aux urgences où des examens de contrôle ont été effectués. Il indique que son certificat médical initial mentionnait une commotion cérébrale et une entorse cervicale.
Le requérant explique que le 26 août 2022, il a consulté le Docteur [X], psychiatre, qui a noté des éléments dépressifs, des troubles du sommeil et une anxiété généralisée avant de lui prescrire d’importants médicaments. Il précise être en arrêt de travail depuis l’accident excepté une tentative de reprise du travail de quelques jours début novembre 2022 et avoir été hospitalisé du 20 septembre au 4 octobre 2023 à l’EPSAN de [Localité 5] au vu de la forte dégradation de son état de santé. Il explique qu’en plus de consulter son psychiatre, il se rend au centre psycho-trauma du [10] [Localité 15] spécialisé dans le psycho-traumatisme complexe.
Monsieur [R] [V] explique que suite à ces évènements, il a demandé à la [12] la prise en charge d’une cure thermale (avec soins psychiques) qu’il a effectuée en juin 2023 à [Localité 14]. Il précise que la [12] a refusé la prise en charge de cette cure au titre des conséquences de son accident du travail du 1er août 2022 au motif qu’aucune lésion pour un syndrome anxio dépressif n’avait été formulée.
Avec l’accord des parties, le tribunal a fait application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Par mémoire récapitulatif n° du 2 août 2024, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [R] [V] demande au tribunal de :
— JUGER que la cure thermale doit être prise en charge au titre de l’accident du travail du 1er août 2022 ;
— CONDAMNER la [7] ([12]) à procéder au remboursement de cette cure thermale conformément à la législation professionnelle ;
— CONDAMNER la [7] ([12]) à verser à Monsieur [R] [V] la somme de 634,20 € avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER la [7] ([12]) à verser à Monsieur [R] [V] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur le lien entre la cure et l’accident du travail du 1er août 2022, Monsieur [R] [V] soutient qu’à compter de l’arrêt de travail du 18 novembre 2022, son médecin traitant a motivé ses arrêts de travail par un syndrome anxio dépressif et donc qu’il s’agit d’une demande de reconnaissance de nouvelle lésion. Le requérant indique que son médecin traitant a simplement omis de mentionner ce syndrome anxio-dépressif entre août 2022 et le 18 novembre 2022 car il reprenait dans ses formulaires d’arrêt de travail, sa commotion cérébrale mentionnée sur les arrêts depuis le début. Monsieur [R] [V] fait valoir que dans son avis, le Docteur [A], médecin auquel il a fait appel lors d’une expertise privée, a conclu qu’il souffre d’un " syndrome de stress post-traumatique incomplet … imputable à l’accident « et que ses » symptômes anxieux et dépressifs graves sont une conséquence directe et certaine de son accident ".
Sur l’objet de la demande, le requérant fait valoir que l’hébergement et les frais de transport sont pris en charge lorsque la cure est prescrite dans le cadre d’un accident du travail et il doit donc être remboursé de ces frais. Il soutient que les décisions de la [12] sont incohérentes en indiquant qu’en juillet 2024, elle a accepté de prendre en charge une cure thermale pour des lésions neurologiques au titre de son accident du travail du 1er août 2022 alors qu’elle a refusé de prendre en charge cette cure en 2023 pour des lésions « neurologiques-psychosomatiques » issues de ce même accident.
En défense, s’en référant à ses écritures auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la [13] demande au tribunal de :
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— Confirmer la décision de la [13] de non prise en charge de la cure thermale au titre de l’accident du travail du 01/08/2022 ;
— Débouter Monsieur [R] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouter Monsieur [R] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [R] [V] aux entiers frais et dépens.
La [12] soutient que les lésions « neurologiques-psychosomatiques » n’ont jamais figuré sur les certificats médicaux puisque le certificat médical initial ne faisait état que d’une commotion cérébrale. Elle fait valoir que l’omission du Docteur [O] n’a pas été portée à sa connaissance au moment de sa prise de décision. La Caisse rappelle qu’il est de la responsabilité du médecin de mentionner dans les certificats médicaux, toutes les constatations qui peuvent présenter une importance pour la détermination de l’origine traumatique des lésions conformément aux dispositions de l’article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale.
La [12] soutient que la nouvelle lésion n’ayant pas été déclarée au moment de la demande de prise en charge de la cure thermale en rapport avec cette nouvelle lésion, celle-ci n’a pas pu être prise en charge au titre de l’accident du travail du 1er août 2022 du requérant. La [12] indique avoir remboursé la cure thermale au titre du forfait soin thermal le 21 juillet 2023 et que le requérant a bénéficié des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle de sorte que l’ensemble des prestations a été pris en charge. Elle demande que le requérant précise ses demandes.
La décision a été mise en délibéré au 2 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de confirmation de décisions administratives
Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.
Cette approche est convergente avec celle du Conseil d’Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond.
Donc, la seule question est celle de savoir si l’indu, formalisé par une décision administrative, est fondé ou non.
Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour annuler la décision de la [6].
La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : Monsieur [R] [V] pouvait il prétendre au remboursement de sa cure au titre de la législation professionnelle ?
Sur le remboursement de la cure
En présence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, en sus de la transmission d’un éventuel avis d’arrêt de travail, le médecin prescripteur doit également remplir le certificat médical initial AT/MP.
Le certificat médical AT/MP est dédié à la description des éléments médicaux en rapport avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle (siège et nature des lésions).
Ce document permet d’évaluer la reconnaissance du caractère professionnel du sinistre et la prise en charge des lésions qu’il a occasionnées.
En fonction du moment de leur constatation, la case correspondante sera cochée : initial, nouvelle lésion, rechute, final. Ce document ne porte plus de prescription d’arrêt de travail.
Un certificat pour nouvelle lésion est établi uniquement pour déclarer une lésion ou une complication non présente sur le certificat initial rédigé au moment de l’arrêt de travail, et dans le cas où le médecin souhaite considérer cette lésion comme une conséquence de l’accident. Cela permet au patient de bénéficier, de la prise en charge de ses soins et des indemnités journalières du risque professionnel pour les conséquences de cette lésion. Cela garantit également la bonne prise en compte des lésions au moment de l’évaluation des séquelles lors de la consolidation.
M. [V] ne justifie pas d’un certificat médical mentionnant une nouvelle lésion en sachant que le syndrome psychique ne figurait pas sur le certificat médical initial.
La [6] est donc fondée à rejeter la demande de remboursement de la cure sur la base d’une lésion non reconnue comme étant en lien avec l’accident de travail.
M. [V] sera débouté de son recours.
Il sera encore condamné aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
SE DÉCLARE incompétent pour confirmer une décision administrative ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [V] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [V] aux entiers frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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