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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 25 mars 2026, n° 25/01091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
DU 25 Mars 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01091 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O4NL
Code NAC : 70C
S.C.I., [R]
C/
S.A.S.U. ABM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I., [R], dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme-François PLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 537, Me Marie-anne PEUREUX, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 236
DÉFENDEUR
S.A.S.U. ABM, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Mélanie GUYODO, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 62, Me Aminou BOUBA, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire :
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 04 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 25 Mars 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous signature privée du 1er avril 2021, la S.C.I., [R] a consenti un bail civil à la S.A.S.U. ABM, portant sur un terrain de 450m² et deux dépendances sis, [Adresse 3] (95), moyennant un loyer mensuel initial de 600 euros.
La S.A.S.U. ABM a construit un garage en tôle sur le terrain loué et y a exercé son activité de réparation de véhicules automobiles.
A la suite d’un contrôle par les services de police municipale de, [Localité 2], un procès-verbal constatant des infractions au code de l’urbanisme et du plan local d’urbanisme de la commune a été dressé les 29 mars et 9 novembre 2021, et la S.C.I., [R] a été mise en demeure par le maire de la commune aux termes d’un courrier en date du 4 mai 2022, de faire cesser celles-ci.
Le 13 janvier 2025, la S.C.I., [R] a délivré à la S.A.S.U. ABM un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à procéder au démontage de l’atelier en tôle et à l’évacuation des véhicules, à la remise en état du terrain et d’avoir à cesser d’exercer l’activité non autorisée de stockage et de réparation de véhicule dans le délai d’un mois.
Suivant arrêté du 4 février 2025, le maire de la commune de, [Localité 2] a mis en demeure la S.C.I., [R] de démolir la construction édifiée sans autorisation sur le terrain loué et de remettre en état de celui-ci par la suppression de toute activité, dans le délai de deux mois, ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la notification de l’arrêté.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025, la S.C.I., [R] a fait assigner la S.A.S.U. ABM devant le juge des référés du tribunal de proximité de SANNOIS aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Au principal, s’entendre les parties renvoyées à mieux se pourvoir,
Dès à présent, au vu de l’urgence, le non-respect des clauses du bail et le trouble à l’ordre public avéré :
Condamner titre principal la société ABM à remettre en état le terrain situé, [Adresse 4], en procédant à la démolition de la construction en tôle édifiée sans autorisation et à la suppression de l’activité non autorisée de stockage et de réparation de véhicules automobiles comprenant l’enlèvement des véhicules automobiles stationnés, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,Au regard du trouble manifestement illicite constituant une infraction au code de l’urbanisme qui perdure du fait de l’occupation, constater la résiliation de plein droit du bail du 1er avril 2021 et par conséquent :Ordonner l’expulsion de la société ABM du terrain situe, [Adresse 3], et de toute personne dans les lieux de son fait et ce, avec l’assistance du commissaire de police et de la, [Localité 3] Publique s’i1 y a lieu, Fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 650 euros, et condamner la société ABM à lui payer cette somme jusqu’à libération effective des lieux,Condamner la société ABM à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.Le 15 mai 2025, la S.C.I., [R] a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la S.A.S.U. ABM, portant sur la somme de 12.350 euros en principal.
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort en date du 23 mai 2025, le tribunal statuant en référé en sa chambre de proximité détachée de SANNOIS, s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de la S.C.I., [R] au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de PONTOISE, dit que le dossier sera transmis au greffe de cette juridiction avec copie de la présente décision et a réservé les demandes de condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 novembre 2025, les parties ont été convoquées par le greffe des référés du tribunal judiciaire de PONTOISE à l’audience du 30 décembre 2025.
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 04 mars 2026.
La S.C.I., [R] actualise sa créance à la somme de 20.233,87 euros au 03 mars 2026. Elle fait valoir qu’un bail a été signé en 2021 portant sur la location d’un terrain, que la société défenderesse y a construit des cabanons et a cessé de payer les loyers. Elle sollicite de reprendre les lieux par la remise des clés, outre le paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions développées oralement et visées à l’audience, la S.A.S.U. ABM demande au juge des référés de :
A titre principal,
CONSTATER l’existence de plusieurs contestations sérieuses portant sur l’interprétation et l’exécution du contrat de bail, notamment sur le manquement du bailleur à son obligation de délivrance conforme et sur sa connaissance et sa participation alléguée aux faits reprochés au preneur ainsi que sur la portée des différents constats administratifs contradictoires, DIRE ET JUGER que ces contestations sérieuses excèdent ses pouvoirs à l’évidence,En conséquence,
SE DECLARER INCOMPETENT pour statuer sur les demandes de la SCI, [R],RENVOYER les parties à mieux se pourvoir, et la SCI, [R] à saisir le juge du fond si elle l’estime opportun,A titre subsidiaire, si par extraordinaire le juge des référés s’estimait compétent,
CONSTATER l’absence de trouble manifestement illicite, les faits reprochés étant sujets à des contestations sérieuses quant à leur imputabilité et leur caractère illicite au regard du comportement du bailleur,CONSTATER l’absence de trouble manifestement illicite, l’inaction prolongée de la SCI, [R] depuis la connaissance des faits en 2019 comme étant incompatible avec une situation de trouble ou nécessitant une intervention d’urgence,En conséquence,
DEBOUTER la SCI, [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,En tout état de cause,
CONDAMNER la SCI, [R] à payer à la S.A.S.U. ABM la somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER la SCI, [R] aux entiers dépens.
La S.A.S.U. ABM soutient qu’elle a quitté les lieux mais se prévaut de l’existence de contestations sérieuses. Elle allègue du comportement déloyal de la S.C.I., [R], tant dans la formation que de l’exécution du bail, du manquement à son obligation de délivrance conforme et de sa mauvaise foi manifeste lors de la conclusion du contrat. Elle fait valoir que son installation sur le terrain est publique, constante et connue de la S.C.I, [R], des candidats acquéreurs, des voisins et la mairie depuis 2022. Elle soutient que l’ancienneté de la présence du garage, le soutien manifeste du bailleur démontrent une volonté de voir cette activité perdurer.
En outre, elle prétend que la S.C.I., [R] a sciemment caché que le terrain était non constructible, non utilisable à des activités commerciales et professionnelles, ce qui constitue un dol, alors qu’elle a pris les lieux à bail en vue d’y exercer une activité de garage et de réparation automobile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la reprise des lieux
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents.
A l’audience, la défenderesse indique avoir quitté les lieux et rappelle que le terrain a été nettoyé, ce qui n’est pas contesté par la S.C.I., [R].
La demanderesse produit un procès-verbal de dépôt de plainte en date du 24 novembre 2025 contre M., [D], [Q], président de la S.A.S.U. ABM, déposé par Mme, [S], [Y] épouse, [F], gérante et associée de la S.C.I., [R], pour des faits de dégradation par incendie commis le 22 novembre2025 vers 2h00 du matin sur le terrain loué.
En réplique, la défenderesse verse un procès-verbal de dépôt de plainte en date du 4 décembre 2025 déposé par M., [D], [Q], président de la S.A.S.U. ABM, contre X pour des faits de vol dans un local d’habitation ou lieu l’entrepôt dans lequel il déclare avoir été prévenu par son avocat que la partie adverse refusait qu’il rentre dans les locaux et que de toute façon il ne restait plus rien, que toutes ses affaires avaient été enlevées et que les treize véhicules se trouvant sur le terrain avaient disparu.
Enfin, il résulte des photographies datant de janvier et septembre 2025, que de nombreux véhicules étaient stationnés sur le terrain loués, et des photographies envoyées le 3 décembre 2025 au service de l’urbanisme de la mairie de, [Localité 2], que le terrain a été vidé et nettoyé, le hangar détruit et les véhicules enlevés, de sorte que la S.A.S.U. ABM n’y exerce plus son activité commerciale.
Ainsi, il est établi que la S.A.S.U. ABM n’occupe plus le terrain objet du bail conclu entre les parties et n’y exerce plus aucune activité.
S’agissant de la remise des clés, le contrat de location stipule qu’un « état des lieux contradictoire sera établi lors de la remise des clés au locataire et lors de la restitution de celles-ci. L’état des lieux sera obligatoirement annexé au présent contrat ».
En l’espèce, l’état des lieux d’entrée n’est pas joint au contrat de location et il n’est pas démontré que la bailleresse a remis à la société preneuse des clés, d’autant que le bien objet du bail commercial est un terrain.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la S.C.I., [R] visant à être autorisée à reprendre possession des lieux loués, la S.A.S.U. ABM ayant quitté les lieux mais il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de remise des clés qui se heurte à une contestation sérieuse.
Sur le paiement provisionnel de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le bail stipule « la présente location est consentie et acceptée moyennant un paiement mensuel et d’avance de 600 euros. », de sorte que l’obligation de paiement n’est pas contestable en son fondement.
La société demanderesse verse à l’audience du 04 mars 2026 un décompte actualisé faisant état d’une dette locative de 20.233,87 euros arrêtée au 3 mars 2026, correspondant aux loyers impayés de juillet 2023 à mars 2026 (proratisé).
La S.A.S.U. ABM soulève l’existence de contestations sérieuses et soutient notamment, que le bailleur exigeait des paiements en espèces sans même remettre la moindre quittance et que les chèques de loyer pour 2024/2025 ont été remis mais non encaissés systématiquement, la privant ainsi de ses règlements.
Au soutien de ses déclarations, elle verse aux débats :
— un courrier du 06 février 2025 dans lequel elle fait état du règlement du loyer de janvier 2025 par chèque La Banque Postale n° 4737041 B d’un montant de 650 €, qui n’a pas été débité à ce jour,
— un courrier du 09 mars 2025 aux termes duquel elle demande à la bailleresse de procéder à l’encaissement des chèques de loyer afin de faciliter leur gestion comptable,
— un courrier en date du 05 mai 2025 dans lequel la S.A.S.U. ABM sollicite auprès de son bailleur les quittances des loyers réglés par chèque ains que toutes les quittances manquantes pour les loyers réglés en espèces,
— un courrier en date du 24 mai 2025 aux termes duquel elle conteste les sommes réclamées dans le commandement de payer en faisant valoir que les loyers ont déjà faits l’objet de règlements en espèces et que cela ressort comptablement des écritures et du bilan annuel,
— un courrier en date du 11 juin 2025 aux termes duquel la S.A.S.U. ABM affirme avoir déjà réglé les loyers pour les années 2023 et 2024 en espèces, comme demandé et exigé par la bailleresse qui lui a affirmé qu’elle n’avait pas l’obligation de remettre des quittances de loyer mensuel.
Ainsi, les pièces versées aux débats permettent d’établir l’existence de contestations sérieuses portant sur le montant de l’arriéré locatif et les paiements réalisés par la S.A.S.U. ABM en espèces ou par chèques non encaissés, de sorte que l’obligation de paiement apparait contestable en son quantum et il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S.U. ABM, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie le montant des frais irrépétibles exposés, de sorte que les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la S.A.S.U. ABM a quitté les lieux situés, [Adresse 3] (95) et autorisons en tant que de besoin la S.C.I., [R] à reprendre possession des lieux dont elle est propriétaire ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande relative à la remise des clés ;
DISONS n’y avoir lieu sur la demande de provision au titre de la dette locative ;
CONDAMNONS la S.A.S.U. ABM au paiement des dépens ;
DEBOUTONS la S.A.S.U. ABM et la S.C.I., [R] de leur demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 25 Mars 2026.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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