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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, cab. 3, 13 oct. 2025, n° 23/00695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 10]
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
CABINET 3
13/10/2025
AFFAIRE :
N° RG 23/00695 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HDUV
Minute 25/00076
[D] [I] épouse [E]
C/
[K] [L] [E]
Assignation du 20 Mars 2023
Ordonnance de clôture du
10 Juin 2025
Code
20L
CC à Maître Flore GRAINDORGE
CC à Maître Laurence NOSSEREAU
Not. aux parties par Lrar :
CC + EXE Madame [D] [I] épouse [E]
CC + EXE Monsieur [K] [L] [E]
Copie Service enregistrement aripa
Copie dossier
Notification LRAR à la [14] après retour notif aux parties :
extrait [11] :
[Adresse 12] [Localité 19]
[Adresse 25]
[Localité 20]
DU TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Contradictoire,
prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEUR :
Madame [D] [I] épouse [E]
née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 13] (DEUX [Localité 22])
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Flore GRAINDORGE de la SELARL FLORE GRAINDORGE, avocats au barreau d’ANGERS
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [L] [E]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 24])
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître Laurence NOSSEREAU de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
DÉBATS
A l’audience hors la présence du public du 23 Juin 2025 tenue par Séverine TYGHEM, Juge aux affaires familiales, assistée de [D] PRUVOT, greffier, lors des débats, et de Morgane ESCAPOULADE, greffier, lors du délibéré
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 13 Octobre 2025 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE, aux torts de l’époux, sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce des époux :
Monsieur [K] [L] [E], né le [Date naissance 5] 1981
à [Localité 23] (Deux-[Localité 22]),
et
Madame [D] [H], [G] [I], née le [Date naissance 7] 1974
à [Localité 13] (Deux-[Localité 22]),
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage dressé le [Date mariage 3] 2005 à [Localité 21] (Deux-[Localité 22]), ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux ;
REPORTE au 29 mars 2022 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
DIT qu’il n’y a plus lieu à liquidation du régime matrimonial des parties ;
DÉBOUTE Madame [D] [I] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [K] [E] à verser à Madame [D] [I] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun reprend l’usage de son nom ;
CONDAMNE Monsieur [K] [E] à verser à Madame [D] [I] la somme en capital de 18 000 euros (dix huit mille euros) à titre de prestation compensatoire ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [F] [E], née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 10] (Maine et [Localité 18]) et [P] [E], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 10] (Maine et [Localité 18]) ;
DIT que pour l’exercice de cette autorité parentale conjointe, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
FIXE la résidence habituelle des deux enfants au domicile de leur mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de leur père s’exercera à l’amiable et, à défaut d’accord :
— en période scolaire : les fins de semaines impaires, du samedi 11 heures au dimanche 19 heures ;
— pendant les petites vacances scolaires :
* la moitié des vacances de Noël : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
* la première moitié des vacances d’hiver les années paires ;
* la seconde moitié des vacances de printemps les années impaires ;
— pendant les vacances scolaires d’été : trois semaines au mois de juillet les années paires et trois semaines au mois d’août les années impaires ;
à charge pour Monsieur [K] [E] de respecter un délai de prévenance d’un mois avant le début des petites vacances scolaires et de six semaines avant le début des vacances d’été, en confirmant à la mère son intention d’exercer son droit, faute de quoi il sera réputé y avoir renoncé ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord, la première moitié des vacances commence le dernier jour d’école à la sortie des classes et se termine le samedi (du milieu des vacances) à 14 heures et la seconde moitié commence le samedi à 14 heures et se termine le dernier jour des vacances à 18 heures ;
DIT que la première moitié des vacances de Noël inclut le jour de Noël dans son intégralité et s’étend par exception, jusqu’au 25 décembre à 18 heures, les années où le jour de Noël intervient lors de l’alternance des vacances ;
DIT que pour l’exercice de ce droit d’accueil les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant ;
DIT que dans l’hypothèse où un jour férié ou un ‘pont" précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’un mois à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
FIXE à la somme de 450 € (QUATRE CENT CINQUANTE EUROS) par enfant, soit 900 € (NEUF CENTS EUROS) au total, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien de des enfants [F] et [P] que Monsieur [K] [E] devra verser Madame [D] [I], et l’y condamne en tant que de besoin ;
FIXE la périodicité de contribution au cinq de chaque mois et précise qu’elle est payable d’avance au domicile de Madame [D] [I], le créancier ;
RAPPELLE que cette contribution sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins;
RAPPELLE que la contribution est due même durant la période où le débiteur exerce son droit de visite et d’hébergement ;
ORDONNE que les sommes versées au titre de la contribution alimentaire, soient indexées, à l’initiative de Monsieur [K] [E], le débiteur sur l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages – France Entière – HORS TABAC publié par L’INSEE ; la première revalorisation intervenant le 1er janvier 2027 ;
PRÉCISE que la revalorisation s’effectuera le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, selon le calcul suivant :
PENSION ACTUELLEMENT VERSÉE
X
VALEUR DU NOUVEL INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE
___________________________
VALEUR DE l’INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE DE LA PRÉCÉDENTE ANNÉE
(pour la première revalorisation, prendre le montant de l’indice en vigueur au jour de la décision)
=
Montant revalorisé de la pension
RAPPELLE que le débiteur de la contribution alimentaire doit calculer et appliquer l’indexation lui-même et qu’il peut prendre connaissance de l’indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : 09-72-72-20-00 ou http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr ou informations dans les mairies ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants (dont santé restés à charge et voyages scolaires), seront partagés entre les parents, à hauteur de 2/3 pour le père et 1/3 pour la mère, sur justificatif et après accord sur le principe de la dépense, et au besoin, condamne celui des parents qui n’a pas fait l’avance des fonds à verser ces sommes à l’autre ;
DIT qu’à défaut d’accord sur l’engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [I];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [15] ([14]) ou sa [16] ([17]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
CONDAMNE Monsieur [K] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi prononcé le TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Morgane ESCAPOULADE, Séverine TYGHEM
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