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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 9 déc. 2025, n° 25/03725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [P] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Bénédicte de LAVENNE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03725 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SLV
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 09 décembre 2025
DEMANDERESSE
La BNP PARIBAS, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bénédicte de LAVENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [H]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 décembre 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 09 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03725 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SLV
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 25 août 2022, la société BNP PARIBAS a consenti à M. [P] [H] un crédit personnel n°620.634/16 d’un montant de 15000 euros remboursable au taux nominal de 4,48% (soit un TAEG de 4, 93%) remboursable en 72 mensualités de 242, 77 euros chacune avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la société BNP PARIBAS a fait assigner M. [P] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2025, afin de :
— constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée,
— subsidiairement prononcer la déchéance du terme,
— condamner M. [P] [H] à payer
* la somme de 14284,16 euros avec intérêts contractuels au taux de 4, 48 % jusqu’à parfait règlement des sommes dues au titre du prêt n°620.634/16,
* la somme de 1067 euros avec intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8% prévue à l’article D312-16 du Code de la consommation,
* ainsi que la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— le condamner aux dépens de l’instance,
A l’audience du 14 octobre 2025, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat. La demanderesse a soutenu l’absence de forclusion et de nullité et indiqué que la déchéance du droit aux intérêts serait appréciée par le Tribunal.
Au soutien de sa demande, elle a fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 29 septembre 2023, rendant la totalité de la dette exigible.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [P] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le contrat a été signé le 25 août 2022, le premier incident de paiement non régularisé est l’échéance de juillet 2023, de sorte que la demande effectuée le 2 avril 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 786, 74 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 8 septembre 2023 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit. De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société BNP PARIBAS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 29 septembre 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS ne justifie pas d’avoir consulté le FICP. Il convient en conséquence de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du compte, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 12661,39 euros (15000 – 2338,61 euros).
En conséquence, M. [P] [H] est redevable de la somme de 12661,39 euros.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En l’espèce, il convient de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêt, même au taux légal.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 1 euro.
M. [P] [H] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 12662,39 euros.
Cette somme ne portant pas intérêt, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 250 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel n°620.634/16 d’un montant de 15000 euros accordé par la société BNP PARIBAS à M. [P] [H] sont réunies,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts,
RÉDUIT l’indemnité sollicitée par la société BNP PARIBAS au titre de la clause pénale à 1 euro,
CONDAMNE M. [P] [H] à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 12662,39 au titre de la somme restant due et de la clause pénale,
DIT que cette somme ne produira pas intérêts, même au taux légal,
DEBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE M. [P] [H] à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] [H] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025 et signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffière La Juge des contentieux de la protection
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