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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont inf 10000 euros jcp, 12 juin 2025, n° 24/01615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT CIVIL
DU 12 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 24/01615 – N° Portalis DB3G-W-B7I-GRC7
RENDU LE : DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Samah BENMAAD, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [G] [X], demeurant [Adresse 2]
comparant
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Mars 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 27 janvier 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE (VIAXEL) a consenti à Monsieur [G] [X] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule de 13 253 euros au TAEG de 4,885% remboursable en 60 mensualités de 249,75 euros hors assurance.
Monsieur [G] [X] a cessé de rembourser les échéances de son prêt le 5 novembre 2023 car des paiements n’ont pas été effectués au cours du prêt. Il a été mis en demeure le 29 janvier 2024 de payer la somme de 296,02 euros. La déchéance du terme a été prononcée le 23 février 2024.
Par acte d’huissier en date du 6 novembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [G] [X], devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3].
À l’audience de plaidoirie du 6 février 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE, représenté par Me GONCALVES, demande au juge de :
A titre principal :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ; Condamner Monsieur [G] [X] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, au titre du contrat du 27 janvier 2022, la somme de 10 469,82 euros outre les intérêts contractuels au taux de 4,780% à compter du 23 février 2024 ;A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles ; Condamner Monsieur [G] [X] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, au titre du contrat du 27 janvier 2022, la somme de 10 469,82 euros outre les intérêts contractuels au taux de 4,780% à compter de la délivrance de l’assignation ;En tout état de cause :
Condamner Monsieur [G] [X] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner la restitution du véhicule utilitaire RENAULT financé ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner Monsieur [G] [X] aux dépens.
Monsieur [G] [X] demande des délais de paiement et indique avoir réglé la somme de 437 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SA CA CONSUMER FINANCE, introduite le 6 novembre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 novembre 2023, est recevable.
Sur les sommes dues
Le 27 janvier 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE (VIAXEL) a consenti à Monsieur [G] [X] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule de 13 253 euros. La déchéance du terme a été prononcée le 23 février 2024. Il y a lieu de constater la déchéance du terme et la résiliation du contrat.
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
Enfin, il résulte de l’article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité encourue peut-être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier
Monsieur [G] [X] reconnait le montant de la dette.
Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE s’établit comme suit :
— capital restant dû : 9 430,26 euros
— Capital échu impayé : 211,34 euros
— intérêts échus impayés : 33,94 euros
— assurance : 23,55 euros
— clause pénale réduite d’office : 77,13 euros
— Déduction des sommes payées après mise au contentieux : 437 euros
soit une somme totale de 9 339,22 euros,
En conséquence, Monsieur [X] sera condamné au paiement de la somme de 9 339,22 euros, outre les intérêts au taux annuel de 4,780 % sur la somme de 9 262,09 euros à compter du 23 février 2024, date de la déchéance du terme, et au taux légal sur le surplus à compter de la présente décision.
Sur la demande de délais
L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
En l’espèce, Monsieur [X] sollicite des délais de paiement. Il justifie de sa situation financière et a commencé à s’acquitter de sa dette.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
Sur la restitution du véhicule
Il est constant que la clause du contrat de prêt prévoyant une subrogation laisse faussement croire à l’emprunteur, devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix au vendeur, que la propriété du bien a été valablement transmise au prêteur. Cela crée un déséquilibre significatif détriment du consommateur. Une telle clause doit donc être réputée non écrite comme abusive.
En l’espèce, le contrat de prêt est un crédit affecté. L’emprunteur reste donc propriétaire du véhicule objet du prêt. La SA CA CONSUMER FINANCE n’est pas subrogée et n’a pas de sûreté sur le véhicule.
La demande de la SA CA CONSUMER FINANCE de restitution du véhicule sera déboutée.
Sur les autres demandes
Monsieur [X], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Rappelle qu’en vertu de l’article 514 du CPC, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déclare la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en son action,
Constate la déchéance du terme ;
Condamne Monsieur [G] [X] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 9 339,22 euros, outre les intérêts au taux annuel de 4,780 % sur la somme de 9 262,09 euros à compter du 23 février 2024, date de la déchéance du terme, et au taux légal sur le surplus à compter de la présente décision,
Accorde à Monsieur [G] [X] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du 10 août 2025, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 390 euros, et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due,
Dit que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
Rappelle que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourue à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés,
Déboute la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de restitution du véhicule,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit,
Condamne Monsieur [G] [X] aux dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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