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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 4 févr. 2025, n° 24/04571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/04571 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G33D
JUGEMENT DU 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, MTT
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Madame [X] [K] épouse [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre yves WOLOCH de la SCP SOREL, avocats au barreau D’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [W],exerçant sous le nom commercial AUTO PRO 71 , immatriculé au RCS de [Localité 4] sous le n° A912 525 375 demeurant [Adresse 1]
non comparant
A l’audience du 14 novembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2025 et prorogé à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande du 17 octobre 2023 et certificat de cession du 30 octobre 2023, Madame [X] [L] a acheté auprès de Monsieur [J] [W], exerçant sous le nom commercial AUTO PRO, un véhicule d’occasion RENAULT CLIO 2 modèle Initiale, affichant un kilométrage de 109.500 kilomètres, pour la somme de 4.895 euros.
Le véhicule venant d’Allemagne, Monsieur [W] a informé l’acheteuse qu’il obtiendrait les papiers officiels dans un délai de deux mois. Au mois d’avril 2024, soit six mois après la vente, n’ayant toujours pas reçu les papiers et notamment la carte grise lui permettant de conduire le véhicule, Madame [X] [L] a demandé et obtenu du garage AUTOPRO la résolution de la vente. Elle a restitué le véhicule le 17 avril 2024 ; le garage AUTOPRO s’est engagé par écrit à lui rembourser sous dix jours, soit le 27 avril 2024 maximum, la somme de 4.895 euros, mais ne s’est pas exécuté.
Madame [L] justifie avoir tenté de régler ce litige à l’amiable, en vain.
Par acte d’huissier en date du 11 septembre 2024, Madame [X] [L] née [K] a assigné Monsieur [J] [W] devant le présent tribunal et demande à celui-ci, au visa de l’article 1229 du code civil, de :
Condamner Monsieur [J] [W] à lui verser la somme de 4.895,00 euros à la suite de la résolution du contrat de vente du véhicule RENAULT CLIO ; Condamner Monsieur [J] [W] à lui verser la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner Monsieur [J] [W] à lui verser la somme de 2.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.A l’appui de ses demandes, Madame [X] [L] invoque le contrat, son non-respect par le garage AUTOPRO et la résolution du contrat qui s’en est suivie au mois d’avril 2024. Elle fonde sa demande de restitution du prix sur les dispositions de l’article 1229, alinéa 3 du code civil. Elle formule également une demande de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 novembre 2024 à laquelle seule la demanderesse a comparu, représentée par son conseil. En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, il lui a été indiqué que le jugement était mis en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décision
En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ; le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été délivrée à personne.
Le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire d’ORLEANS
Le principe de compétence territoriale est que le demandeur doit saisir le tribunal du lieu où demeure le défendeur, sauf cas particuliers.
L’article 77 du code de procédure civile dispose :
« En matière gracieuse, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas. »
En l’espèce, le défendeur réside en [Localité 5]-et-[Localité 3]. Néanmoins, il s’agit d’une simple faculté et non d’une obligation pour le juge de relever son incompétence territoriale.
Il résulte de ces éléments que le juge dit n’y avoir lieu en l’espèce à relever son incompétence territoriale et retient en conséquence sa compétence, en application de l’article 77 du code de procédure civile.
Sur le fond
Sur la demande principale
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
De plus, en application de l’article 1229, alinéa 3 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
En l’espèce, le véhicule RENAULT CLIO vendu d’occasion venant d’Allemagne, le garage AUTOPRO s’était engagé auprès de Madame [L] à lui fournir les papiers officiels et notamment la carte grise, document indispensable pour conduire le véhicule, dans un délai de deux mois maximum après la vente. Ce délai n’a pas été respecté par le garage, contraignant l’acheteuse à solliciter et à obtenir la résolution du contrat.
Ainsi, le 17 avril 2024, le responsable du garage AUTOPRO s’engageait par écrit à rembourser intégralement le prix d’achat du véhicule, soit la somme de 4.895,00 euros, dans un délai de dix jours maximum, soit le 27 avril 2024. Malgré son engagement, cette somme n’a jamais été versée à Madame [L]. La demanderesse justifie lui avoir adressé deux courriers de mise en demeure au mois de mai 2024 et avoir tenté un règlement amiable de ce différend au mois de juin 2024.
Monsieur [J] [W], non comparant, ni représenté, n’apporte à l’audience aucun élément de nature à justifier ou expliquer le défaut de paiement de sa dette.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [J] [W] sera condamné à payer à Madame [X] [L] la somme de 4.895,00 euros (quatre mille huit cent quatre-vingt-quinze euros) à la suite de la résolution du contrat de vente du véhicule RENAULT CLIO et de la reprise du véhicule intervenue le 17 avril 2024. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mai 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Madame [X] [L] ne justifie pas d’un préjudice spécial et distinct du simple retard de paiement déjà réparé par les intérêts légaux et alors que la mauvaise foi du débiteur n’est pas établie.
Il convient en conséquence de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles engagés par elle pour la défense de ses intérêts ; il lui sera alloué la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Elle est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [W] qui succombe supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à relever son incompétence territoriale ;
CONDAMNE Monsieur [J] [W] à verser à Madame [X] [L] née [K] la somme de 4.895,00 euros (quatre mille huit cent quatre-vingt-quinze euros) à la suite de la résolution du contrat de vente du véhicule RENAULT CLIO, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mai 2024 ;
DEBOUTE Madame [X] [L] née [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [J] [W] à verser à Madame [X] [L] née [K] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [W] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
.
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