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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 17 avr. 2025, n° 24/00888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01067
N° RG 24/00888 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O7QR
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 17 Avril 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [G] [V] [L] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Séverine LE BIGOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [U] [D] [R], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Séverine LE BIGOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [Z] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alysée BECUWE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 27 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 17 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Avril 2025 par
Julia VEDERE, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée delivrée à : Me Alysée BECUWE
Le 17 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié en date du 29 octobre 2021, Monsieur [G] [Y] et Madame [U] [R] ont fait l’acquisition auprès de Monsieur [Z] [O] d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 2], moyennant un prix de 225 000 euros.
Estimant subir des désordres au sein du bien acquis préexistants à la vente, Monsieur [G] [Y] et Madame [U] [R] ont, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 novembre 2023, par l’intermédiaire de leur avocat, sollicité auprès de Monsieur [Z] [O] la prise en charge des frais de dépose et repose du carrelage.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2024, Monsieur [G] [Y] et Madame [U] [R] ont fait assigner Monsieur [Z] [O] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, chambre de proximité, à l’audience du 16 septembre 2024, aux fins de :
les déclarer recevables en leurs demandescondamner Monsieur [Z] [O] à leur payer la somme de 8 308 euros au titre de leur préjudice financier, correspondant à la prise en charge de la remise en état du bien,condamner Monsieur [Z] [O] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance,condamner Monsieur [Z] [O] à leur payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civilecondamner Monsieur [Z] [O] aux entiers dépensordonner l’exécution provisoire de la décision.
Après la mise en place d’un calendrier de procédure et plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 27 février 2025.
A cette audience, Monsieur [G] [Y] et Madame [U] [R], représentés par leur avocat qui a déposé son dossier, ont sollicité :
Vu l’article 1641-1 du code civil
Vu l’article 1112-1 du code civil
DECLARER Monsieur [Y] et Madame [R] recevables en leurs demandes formulées aux termes de la présente assignation,
REJETER les arguments et prétentions infondées de Monsieur [O]
CONDAMNER Monsieur [O] à payer à Monsieur [Y] et Madame [R] la somme de 8308 euros au titre de son préjudice financier correspondant à la prise en charge de la remise en état du bien.
CONDAMNER Monsieur [O] à payer à Monsieur [Y] et Madame [R] la somme de 1.500 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
CONDAMNER Monsieur [O] à payer à Monsieur [Y] et Madame [R] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire en en vertu de l’article 515 du CPC.
En défense, Monsieur [Z] [O], également représenté par son avocat qui a déposé son dossier, a conclu :
VU les articles 1641 et 1353 du Code civil,
VU les pièces du dossier,
JUGER que les conditions de mobilisation de la garantie des vices cachées ne sont pas réunies,
DEBOUTER Monsieur [Y] et Madame [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [Y] et Madame [R] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de Me Alysée BECUWE en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ; qui renonce dans ce cas au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
CONDAMNER Monsieur [Y] et Madame [R] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il convient de prononcer la jonction entre les instances enrôlées sous les numéros de RG n°24/00888 et RG n°24/01436, actuellement pendantes, dans l’intérêt d’une bonne justice impliquant qu’elles soient instruites et jugées ensemble.
Elles seront désormais enrôlées sous le numéro RG n°24/00888.
Sur la garantie des vices cachés
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1644 du même code prévoit que, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il découle de ces dispositions qu’il appartient à l’acquéreur qui exerce l’action en garantie des vices cachés de rapporter la preuve de l’existence des vices qu’il invoque, de leur antériorité à la vente, de leur caractère non apparent et de leur gravité.
En l’espèce, Monsieur [G] [Y] et Madame [U] [R] versent aux débats un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice en date du 06 octobre 2023, lequel constate que, dans le séjour et la cuisine « plusieurs dalles se soulèvent avec dégradation et délitements des joints côté terrasse, entre porte d’entrée et cuisine aménagée » et que « l’intégralité des carrelages sonne creux dans toutes les pièces ».
Les demandeurs produisent également :
un devis de Monsieur [F] [M] en date du 03 septembre 2023, accompagné d’une attestation de ce dernier en date du 19 novembre 2023un devis de la SARL 2CGP en date du 07 septembre 2023, accompagné d’un courriel de cette dernière en date du 15 novembre 2023un devis de la société LJ2M34 CARRELAGE en date du 04 septembre 2023, accompagné d’un courriel de cette dernière en date du 07 janvier 2024un devis de Monsieur [P] [C] en date du 10 février 2024, effectué à la demande du défendeur.
Il convient néanmoins de noter que lesdits devis, portant sur la dépose et la pose d’un carrelage, se contentent de chiffrer la prestation sollicitée par les demandeurs mais ne fournissent aucune indication sur la nécessité de tels travaux, ni sur l’origine des désordres.
Il convient par ailleurs de constater que les échanges entre les sociétés et les demandeurs ne permettent aucunement de justifier de l’antériorité des vices invoqués à la vente. Il convient en effet de relever que Monsieur [F] [M] se limite à constater les désordres observés, et que la SARL 2CGP et la société LJ2M34 ne font qu’émettre des hypothèses sur la cause des désordres en précisant, pour la SARL 2CGP, que « cela pourrait provenir d’un défaut de colle ou de temps de séchage de la chappe fluide » et, pour la société LJ2M34 que cela pourrait provenir d'« un problème de condensation dans la chape avec celui-ci ? Mauvais choix de mortier colle, délai de séchage… ». La société LJ2M34 a par ailleurs précisé aux demandeurs « de faire vérifier l’installation chauffage ».
Les pièces produites par les demandeurs sont ainsi insuffisantes pour justifier l’antériorité des vices relatifs aux dalles et joints de carrelage à la vente, et ce d’autant plus que les premiers désordres ont été relevés plus d’un an après la vente.
S’agissant par ailleurs des vices invoqués par les demandeurs tenant aux gaines alimentant le domicile, les photographies aux débats ne sont ni localisées, ni datées, et ne permettent ainsi pas de démontrer les dires des demandeurs, qui ne justifient en outre aucunement de l’antériorité des vices à la vente.
Monsieur [G] [Y] et Madame [U] [R] seront par conséquent déboutés de leur demande de condamnation de Monsieur [Z] [O] à leur verser la somme de 8 308 euros au titre de leur préjudice financier, et, par suite, de leur demande d’indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [Y] et Madame [U] [R], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront par conséquent déboutées de leur demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et de dire n’y avoir lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition :
PRONONCE la jonction entre les affaires enrôlées sous les RG n°24/00888 et RG n°24/01436 et DIT qu’elles seront suivies sous le n° unique RG n°24/00888 ;
DEBOUTE Monsieur [G] [Y] et Madame [U] [R] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] et Madame [U] [R] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, en conséquence, DEBOUTE les parties de leur demande à ce titre ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier La Juge
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